[...] non-lieu, de relaxe ou dacquittement devenue définitive; que cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral, directement causé par la privation de liberté [...]
Accueil partiel du recours
COUR DE CASSATION
07 CRD 044
Audience publique du 5 novembre 2007 Prononcé au 10 décembre 2007
La commission nationale de réparation des détentions instituée par larticle 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Breillat, président, Mme Gorce, M. Chaumont, conseillers référendaires, en présence de M. Charpenel, avocat général et avec lassistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :
Statuant sur le recours formé par :
- Monsieur Théophile X...,
contre la décision du premier président de la cour d'appel de Versailles en date du 14 mars 2007 qui lui a alloué une indemnité de 5 800 euros sur le fondement de larticle 149 du code précité ;
Les débats ayant eu lieu en audience publique le 5 novembre 2007, le demandeur et son avocat ne sy étant pas opposé ;
Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;
Vu les conclusions de Me. Poupat, avocat au Barreau de Paris, représentant M. X... ; Vu les conclusions de lagent judiciaire du Trésor ;
Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de cassation ;
Vu la notification de la date de laudience, par lettre recommandée avec demande davis de réception, au demandeur, à son avocat, à lagent judiciaire du Trésor et à son avocat, un mois avant laudience ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Gorce, les observations de Me Poupat, avocat assistant M. X..., celles de M. X..., comparant et de Me Couturier-Heller, avocat représentant lagent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. lavocat général Charpenel, le demandeur ayant eu la parole en dernier ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;
LA COMMISSION,
Attendu que, par décision du 14 mars 2007, le premier président de la cour d'appel de Versailles a alloué à M. X... la somme de 5 800 euros en réparation de son préjudice moral, à raison dune détention provisoire effectuée du 6 mai au 22 septembre 2004, pour des faits ayant donné lieu à une ordonnance de non lieu devenue définitive ;
Attendu que M. X... a formé le 27 mars 2007 un recours contre cette décision pour obtenir les sommes de 75 000 euros en réparation de son préjudice matériel et 25 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
Attendu que lagent judiciaire du Trésor, comme l'avocat général, conclut au rejet du recours ;
Vu les articles 149 à 150 du code de procédure pénale ;
Attendu quune indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait lobjet dune détention provisoire terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou dacquittement devenue définitive; que cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral, directement causé par la privation de liberté ;
Sur le préjudice matériel :
Attendu que pour rejeter la demande de M. X..., le premier président a retenu que la mise sous scellé du matériel informatique de son entreprise était sans lien avec la détention provisoire, que lactivité de celle-ci était déjà déficitaire en 2003 et que ce dernier ne justifiait pas des revenus quil aurait pu tirer de son activité; quen outre, les devis produits, datant de 2002, ne comportaient pas lacceptation de la société ayant passé commande ;
Attendu que lattestation du directeur administratif et financier de la société BSH qui avait passé commande à M. X... de prestations informatiques en 2002 démontre que le placement en détention de ce dernier a fait obstacle à la livraison dune partie des prestations dues; que M. X... justifie par ailleurs quil a déclaré en 2004 des revenu non commerciaux professionnels à hauteur de la somme de 4 603 euros, alors quil na pas travaillé pendant sa période de détention; quil convient dès lors de réformer la décision du premier président de ce chef et dallouer au requérant une somme de 2300 euros en réparation de la perte de revenus quil a subie du fait de son placement en détention ;
Attendu que M X... ne justifiant pas de limpact réel de son placement en détention provisoire sur la pérennité de son entreprise, ni de ce que la mise sous scellé de son matériel informatique serait directement liée à son incarcération, le surplus de sa demande, sera rejeté ;
Sur le préjudice moral :
Attendu que M. X... maintient ses demandes initiales; quil souligne notamment quil a subi un syndrome anxio-dépressif à la suite de son placement en détention ;
Attendu que compte tenu de son âge au moment de son incarcération (57 ans), de la durée de celle-ci (cent trente sept jours) et du choc carcéral, lindemnité réparant intégralement son préjudice moral doit être fixée à la somme de 10 000 euros ;
PAR CES MOTIFS :
ACCUEILLE le recours de M. Théophile X... et statuant à nouveau ;
Lui ALLOUE les sommes de :
. 2 300 EUROS (DEUX MILLE TROIS CENTS EUROS) au titre de son préjudice matériel ;
. 10 000 EUROS (DIX MILLE EUROS) au titre de son préjudice moral ;
REJETTE le recours pour le surplus ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le 10 décembre 2007 par le président de la commission nationale de réparation des détentions ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier présent lors des débats et du prononcé. Le président Le rapporteur M. Breillat Mme Gorce Le greffier Mme Burea