[...] sur ses modalités et que, d'autre part, les dispositions de l'article 5 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme ont pour seul objet d'aviser la personne arrêtée des raisons de sa privation de liberté [...]
Rejet
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Goulam,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 11 juin 2009, qui, pour travail dissimulé, tromperie, abus de confiance et escroquerie, l'a condamné à un an d'emprisonnement dont six mois avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit et les observations complémentaires formulées par le demandeur après communication du sens des conclusions de l'avocat général ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire du code de procédure pénale ;
Attendu que, d'une part, le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la procédure, faute de saisine d'un juge d'instruction et d'organisation de confrontations, n'aurait été ni équitable ni contradictoire et n'aurait pas préservé l'équilibre des droits des parties, dès lors qu'il lui appartenait de solliciter des juges du fond, conformément à l'article 463 du code de procédure pénale, qu'il soit procédé à un supplément d'information ; que, d'autre part, la prétendue méconnaissance du délai raisonnable pour être jugé sur une accusation en matière pénale, ne saurait constituer une cause d'extinction de l'action publique ;
Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 63-1 du code de procédure pénale et 5 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que le demandeur, poursuivi notamment pour travail dissimulé, tromperie, abus de confiance et escroquerie, ne saurait se faire un grief de ce que, au moment de son placement en garde à vue, l'officier de police judiciaire l'ait seulement informé que l'enquête portait sur l'infraction d'escroqueries, dès lors que, d'une part, une personne gardée à vue peut être entendue sur des faits autres que ceux à l'origine de cette mesure et qui sont sans incidence sur ses modalités et que, d'autre part, les dispositions de l'article 5 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme ont pour seul objet d'aviser la personne arrêtée des raisons de sa privation de liberté afin qu'elle puisse en discuter la légalité devant un tribunal ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 8224-1 et suivants du code du travail et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, poursuivi du chef de travail dissimulé pour avoir exercé l'activité dissimulée de négociant en véhicules, Goulam X... a soutenu avoir agi en qualité de salarié de l'exploitant d'un garage automobile avec lequel il était en relation d'affaires ;
Attendu que, pour écarter l'existence du lien de subordination allégué et confirmer le jugement critiqué, les juges relèvent qu'il résulte des propres déclarations de l'intéressé au cours de sa garde à vue qu'il avait, en fait, exercé, pendant plusieurs années, les fonctions de courtier auprès de ce garage, sans recevoir de commissions ni de salaires à l'exception de quelques sommes en espèces à titre de remboursement de frais de déplacement, qu'il n'avait jamais été déclaré, ni comme salarié ni comme travailleur indépendant, qu'aucune fiche de paie ne lui avait été délivrée, et qu'il avait accepté cette situation dans l'espoir d'être " inclus " dans le centre de la voiture d'occasion que son prétendu employeur envisageait de créer ; que les juges ajoutent que les faits, tels qu'établis par ces déclarations corroborées par l'enquête, constituent le délit de travail dissimulé ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 213-1 du code de la consommation et 593 du code de procédure pénale ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ;
Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits de tromperie, abus de confiance et escroquerie dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des partie civiles, des indemnités propres à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Anzani conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Finidori conseiller rapporteur, Mme Palisse conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;