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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour d'appel de Lyon, 11 décembre 2022, 22/081891

JURI, 11 décembre 2022. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000046990385 (consulté le 22 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] Le conseil de [Y] [N] n'a pas comparu mais adressé ses conclusions à la cour par lesquelles il a demandé la confirmation de l'ordonnance entreprise, eu égard à la privation de liberté arbitraire du retenu [...]

Décision / Solution

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Texte intégral

No RG 22/08189 - No Portalis DBVX-V-B7G-OU7H



Nom du ressortissant :

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON







PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON



C/

[N]

PREFET DE SAVOIE



COUR D'APPEL DE LYON



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





ORDONNANCE DU 11 DECEMBRE 2022 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Anne DU BESSET, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 1er septembre 2022 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,



Assistée de Rémi HUMBERT, greffier,



En présence du ministère public,



En audience publique du 11 Décembre 2022 dans la procédure suivie entre :



APPELANT :



M. PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON



[Adresse 2]

[Localité 3]





représenté par Henry de MONTAIGNE de PONCINS, Vice-procureur placé



ET



INTIMES :



M. [Y] [N]

né le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 7]

de nationalité Roumaine



Actuellement au centre de rétention administrative de [6]



comparant, conclusions envoyées par Maître Wilfried GREPINET, avocat au barreau de Lyon





M. PREFET DE SAVOIE



[Adresse 5]

[Localité 4]





non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, substitués par Maître MORISSON CARDINAUD, avocat au barreau de Lyon





Avons mis l'affaire en délibéré au 11 décembre 2022 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :



FAITS ET PROCÉDURE





Une obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifiée à [Y] [N] le 3 novembre 2022 par le préfet de SAVOIE.



Par décision en date du 5 décembre 2022, l'autorité administrative a ordonné le placement de [Y] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 5 décembre 2022.



Suivant requête du 7 décembre 2022, réceptionnée le même jour, le préfet de SAVOIE a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.



Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 8 décembre 2022 à 13 heures 35 a :



déclaré la procédure irrégulière,



rejeté la requête en prolongation de la rétention de [Y] [N] et dit n'y avoir lieu à prolongation.



Cette décision a été notifiée le 8 décembre 2022 à 14 heures au retenu et à 17 heures 30 au procureur de la République, lequel en a interjeté appel à 17 heures 48 avec demande d'effet suspensif.



Par ordonnance du 9 décembre 2022, l'appel du ministère public a été déclaré recevable et suspensif.



Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 11 décembre 2022 à 11 heures 30.



[Y] [N] a comparu.



Le conseil de [Y] [N] n'a pas comparu mais adressé ses conclusions à la cour par lesquelles il a demandé la confirmation de l'ordonnance entreprise, eu égard à la privation de liberté arbitraire du retenu pendant 4 heures 30.



Le ministère public, soutenant son réquisitoire écrit, a requis l'infirmation de l'ordonnance déférée et qu'il soit fait droit à la requête en prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.



Le préfet de SAVOIE, représenté par son conseil, a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et qu'il soit fait droit à sa requête en prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.



[Y] [N] a eu la parole en dernier, faisant valoir que cela n'était pas de sa faute, et qu'il avait une photocopie de carte nationale d'identité et un certificat de naissance.





MOTIVATION



Sur la recevabilité de l'appel



Attendu que l'appel du ministère public relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;



Sur la régularité de la procédure



Attendu que c'est par une juste appréciation des faits et circonstances de la cause, exactement et complètement rapportés dans la décision attaquée, et par des motifs pertinents que la cour fait siens, que le premier juge a déclaré la procédure irrégulière et rejeté la requête en prolongation de la rétention de [Y] [N] ;



Attendu qu'il résulte en effet des éléments du dossier que l'administration avait connaissance dès le 27 octobre 2022 de ce que l'intéressé était dépourvu de document d'identité, celui-ci, interrogé à cette date par les services de la SPAF de Chambéry sur sa possession de documents d'identité (passeport, carte nationale d'identité...), ayant répondu : "au vestiaire, j'ai la photocopie de ma carte d'identité roumaine", de sorte qu'elle ne peut exciper légitimement, ainsi qu'elle le soutient dans sa requête en prolongation, de son "erreur d'interprétation portant sur l'authenticité de la pièce d'identité détenue par Monsieur [N]", car s'il apparaît qu'il s'agissait d'une photocopie couleur plastifiée et cartonnée, il n'a jamais été soutenu qu'il s'agissait d'une pièce authentique, de sorte que l'erreur alléguée lui est imputable, que l'organisation d'un vol directement après la levée d'écrou, effective le 5 décembre à 11 heures, était nécessairement vouée à l'échec et la notification du placement en rétention inutilement retardée à 15 heures 30 ;





PAR CES MOTIFS



Déclarons recevable l'appel formé par le ministère public,



Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.









Le greffier, Le conseiller délégué,

Rémi HUMBERT Anne DU BESSET
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