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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 11 juillet 2017, 16-83.829, Inédit

JURI, 11 juillet 2017, ECLI:FR:CCASS:2017:CR01753. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000035193567 (consulté le 19 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] compte par méconnaissance caractérisée de son obligation alimentaire à l'égard de ses deux filles » ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur l'inadéquation des sanctions alternatives à la privation de liberté [...]

Décision / Solution

Cassation partielle

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. José X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 9 février 2016, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à un an d'emprisonnement dont trois mois avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ;


La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 juin 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Raybaud, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de M. le conseiller RAYBAUD, les observations de la société civile professionnelle BOULLEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 132-19 du code pénal et de l'article 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ;

" en ce qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné le demandeur à la peine d'un an d'emprisonnement dont trois mois assortis du sursis avec mise à l'épreuve comprenant diverses obligations ;

" aux motifs qu'en répression, compte tenu de la nature des faits et de la personnalité du prévenu déjà condamné pour abandon de famille par une décision de justice dont il n'a manifestement pas tenu compte par méconnaissance caractérisée de son obligation alimentaire à l'égard de ses deux filles, il convient de réformer la décision entreprise et de porter à un an d'emprisonnement la peine prononcée à son encontre dont trois mois assortis d'un sursis mise à l'épreuve pendant deux ans, avec les mêmes obligations particulières qu'en première instance : obligation de travailler, de justifier du paiement des pensions alimentaires dont il est débiteur et de réparer les dommages causés par l'infraction ; qu'en l'état des pièces de la procédure et des débats, le prévenu n'ayant pas justifié des conditions prévues aux articles 132-25 et suivants du code pénal, la cour ne peut aménager la partie ferme de la peine prononcée ;

" alors que l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme commande au juge de motiver sa décision de manière à garantir, non des droits théoriques ou illusoires, mais des droits concrets et effectifs ; que l'article 132-19 du code pénal impose au juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis d'en justifier notamment la nécessité au regard du caractère inadéquat de toute autre sanction ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a condamné le prévenu à une peine d'emprisonnement sans sursis de neuf mois, « compte tenu de la nature des faits et de la personnalité du prévenu déjà condamné pour abandon de famille par une décision de justice dont il n'a manifestement pas tenu compte par méconnaissance caractérisée de son obligation alimentaire à l'égard de ses deux filles » ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur l'inadéquation des sanctions alternatives à la privation de liberté, notamment la contrainte pénale, instituée pour limiter l'emprisonnement ferme, la cour d'appel a violé l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ensemble l'article 132-19 du code pénal " ;

Vu l'article 132-19 du code pénal ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction ; que, d'autre part, si cette peine d'emprisonnement sans sursis n'excède pas deux ans ou un an en cas de récidive, il doit motiver spécialement sa décision de ne pas l'aménager au regard de sa situation matérielle, familiale et sociale ;

Attendu que, pour condamner M. X... à un an d'emprisonnement dont trois mois avec sursis et mise à l'épreuve, l'arrêt retient qu'il n'a manifestement pas tenu compte d'une précédente condamnation pour abandon de famille et qu'en l'état des pièces de la procédure et des débats, il ne peut être envisagé un aménagement de la partie ferme de la peine prononcée ;

Mais attendu qu'en se déterminant par ces seuls motifs, sans s'expliquer sur le caractère inadéquat de toute autre sanction, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 9 février 2016, mais en ses seules dispositions relatives à la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze juillet deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

ECLI:FR:CCASS:2017:CR01753
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