AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze septembre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Michel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 29 janvier 2007, qui, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique en récidive, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement et a constaté l'annulation de son permis de conduire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 234-1, L. 234-2, L. 234-12, L. 234-13 du code de la route, ensemble violation de l'article 132-10 du code pénal, méconnaissance des exigences de la défense, violation de l'article 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation de l'article préliminaire et de l'article 593 du code de procédure pénale :
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable de conduite d'un véhicule sous l'empire dun état alcoolique avec cette circonstance qu'il se trouvait en état de récidive légale pour avoir été condamné, par jugement contradictoire du tribunal correctionnel d'Evry du 19 juillet 2005, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, aux peines de six mois d'emprisonnement avec sursis assorties d'une mise à l'épreuve, 200 euros d'amende et suspension du permis de conduire pour une durée de dix mois ;
"aux motifs que le ministère public soumet aux débats l'état de récidive légale dans lequel se trouve le prévenu pour avoir été condamné, par un jugement contradictoire du tribunal correctionnel d'Evry du 19 juillet 2005, aux peines de six mois d'emprisonnement assorties d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant un an et six mois, à une amende de 200 euros et à une suspension du permis de conduire pour une durée de dix mois pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique ; que Michel X... se trouvait effectivement, du fait de cette condamnation antérieure, en état de récidive légale lors des faits du 25 février 2006, circonstance qui est retenue par le présent arrêt avec ses conséquences de droit ;
que les faits qui sont établis sont donc qualifiés de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans l'air expiré de 1,16 milligramme par litre commis en état de récidive légale ; qu'il ressort du casier judiciaire du prévenu qu'il a déjà été condamné à quatre reprises, dont deux fois pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique ; qu'en raison de la nature et de la gravité des faits, ajoutées à la réitération qui caractérise un comportement délinquant affirmé et répétitif dont la cessation ne pourra être obtenue que par la mise en oeuvre d'une mesure contraignante de privation de liberté, il est nécessaire de prononcer à l'encontre du prévenu une peine d'emprisonnement ferme d'une durée de quatre mois et qu'en outre, conformément aux dispositions de l'article L. 234-13 du code de la route, la présente condamnation donne lieu de plein droit à l'annulation du permis de conduire et la période d'interdiction sera fixée à deux années ;
"1) alors que, si la cour affirme que le ministère public a soumis aux débats l'état de récidive légale dans lequel se trouverait le prévenu, on ne sait si, en fait, ledit prévenu a été amené à s'expliquer effectivement sur cet état de récidive légale, s'il a effectivement eu la possibilité de se défendre par rapport à une telle donnée, en sorte que l'arrêt, qui, à cet égard, doit se suffire à lui-même, ne permet pas de déterminer avec certitude que les exigences de la défense, ensemble celles d'un procès à armes égales, aient été respectées par rapport à une circonstance -l'état de récidive légale- qui a eu une incidence déterminante sur les condamnations prononcées ;
"2) alors que, et en toute hypothèse, la cour ne constate pas le caractère définitif du jugement contradictoire du tribunal correctionnel d'Evry du 19 juillet 2005 lors de la perpétration des faits ayant motivé la nouvelle poursuite ; que, ce faisant, elle ne justifie pas légalement son arrêt au regard des textes cités au moyen et spécialement au regard de l'article 132-10 du code pénal" ;
Attendu que le ministère public ayant soumis au débats l'état de récidive du prévenu, ce dernier, qui a eu la possibilité de se défendre sur la nouvelle qualification proposée et qui n'a pas contesté devant les juges du fond l'état de récidive, ne saurait le faire pour la première fois devant la Cour de cassation ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être acceuilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;