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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 4 octobre 2017, 17-84.324, Inédit

JURI, 4 octobre 2017, ECLI:FR:CCASS:2017:CR02524. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000035746305 (consulté le 19 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] astreinte, aussi strictes soient-elles sont insuffisantes au regard des fonctions définies à l'article 137 du code de procédure pénale au vu des violations déjà constatées ; "alors qu'en matière de privation de liberté [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :



Statuant sur le pourvoi formé par :





-

M. Karim X...,





contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 1er juin 2017, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vol avec arme et violences aggravées, a rejeté sa demande de mise en liberté ;





La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 septembre 2017 où étaient présents : M. Soulard, président, M. Béghin, conseiller rapporteur, MM. Castel, Raybaud, Moreau, Mme Drai, MM. Stephan, Guéry, conseillers de la chambre, M. Laurent, Mme Carbonaro, M. Beghin, conseillers référendaires ;



Avocat général : M. Bonnet ;



Greffier de chambre : Mme Guichard ;



Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BÉGHIN, les observations de la société civile professionnelle SEVAUX ET MATHONNET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;



Vu le mémoire produit ;



Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5, § 3, et 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 137, 148-1 et 593 du code de procédure pénale ;



"en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la demande de remise en liberté de M. X... ;



"aux motifs que M. X... avait été remis en liberté sous contrôle judiciaire le 2 octobre 2014 ; que le 6 avril 2017 le juge des libertés et de la détention a constaté la violation de plusieurs interdictions : - ne pas s'absenter de sa résidence, sauf pour se rendre sur son lieu de travail, chez un médecin, dans un établissement de santé, chez son conseil ou devant une autorité de justice, de police ou de gendarmerie ; - ne pas se rendre dans les débits de boissons, les discothèques et les établissements nocturnes ; que cette révocation était confirmée par arrêt du 13 avril 2017 ; qu'il résulte de ces éléments que M. X... a démontré, de manière répétée, son incapacité à respecter les obligations d'un contrôle judiciaire ; que depuis sa remise en liberté il a été condamné par la chambre des appels correctionnels à deux ans d'emprisonnement dont seize mois avec SME pour des délits d'infraction à la législation sur les armes pour des faits commis le 1er mai 2016 alors qu'il était sous contrôle judiciaire ; que son casier judiciaire mentionne sept condamnations notamment pour vol avec violence , vols aggravés, transport et détention de stupéfiants ; que son maintien en détention reste donc l'unique moyen de prévenir une nouvelle réitération de faits ; que les obligation d'un contrôle judiciaire ou d'une mesure d'assignation à résidence avec placement sous surveillance électronique auxquelles la personne peut être astreinte, aussi strictes soient-elles sont insuffisantes au regard des fonctions définies à l'article 137 du code de procédure pénale au vu des violations déjà constatées ;



"alors qu'en matière de privation de liberté, le droit à un recours juridictionnel effectif impose que le juge soit tenu de statuer dans un délai raisonnable ; qu'il appartient aux autorités judiciaires de veiller au respect de cette exigence ; qu'en se bornant à relever que la détention provisoire serait l'unique moyen de prévenir une réitération des faits et que les obligations de contrôle judiciaire ou d'une mesure d'assignation à résidence avec placement sous surveillance électronique seraient insuffisantes pour parvenir à cet objectif sans répondre au mémoire de l'accusé qui faisait valoir le 16 mai 2017 qu'il ne pourrait pas être jugée au cours de l'année 2017 et que l'audiencement de l'affaire ne pourrait avoir lieu à brève échéance compte tenu de son ampleur, et en s'abstenant ainsi de s'assurer que ni la détention provisoire, ni la procédure n'avaient excédé une durée raisonnable au sens des articles 5, § 3, et 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme s'agissant d'une personne ayant déjà été placée en détention provisoire pendant un an et près de quatre mois et qui était accusée depuis déjà vingt-cinq mois, ce après une période de mise en examen d'un an et dix mois, la chambre de l'instruction a méconnu les textes précités" ;



Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X... a été mis en examen et placé sous mandat de dépôt criminel le 5 juin 2013, puis remis en liberté sous contrôle judiciaire le 2 octobre 2014 ; que par arrêt du 9 avril 2015, il a été mis en accusation des chefs de vol avec arme et violences avec arme ; que par ordonnance en date du 6 avril 2017, confirmée par arrêt du 13 avril 2017, le juge des libertés et de la détention a révoqué le contrôle judiciaire précédemment ordonné ; que le 16 mai 2017, M. X... a déposé une demande de mise en liberté, en observant, après avoir fait valoir ses garanties de représentation, que le procès devant la cour d'assises ne pourrait avoir lieu dans le courant de l'année ;



Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté de M. X..., l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen, sans examiner le caractère déraisonnable ou non de la durée de la détention ;



Attendu qu'en cet état, l'arrêt n'encourt pas la censure, dès lors qu'est irrecevable le moyen qui reprend, devant la Cour de cassation, une simple allégation à laquelle les juges n'étaient pas tenus de répondre ;



Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;



REJETTE le pourvoi



Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre octobre deux mille dix-sept ;



En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.





ECLI:FR:CCASS:2017:CR02524
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