[...] non-lieu, de relaxe ou dacquittement devenue définitive; que cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral, directement causé par la privation de liberté [...]
Rejet
COUR DE CASSATION
07 CRD 082
Audience publique du 17 mars 2008 Prononcé au 14 avril 2008
La commission nationale de réparation des détentions instituée par larticle 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Breillat, président, M. Straehli, conseiller, Mme Gorce, conseiller référendaire, en présence de M. Blais, avocat général et avec lassistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :
Statuant sur le recours formé par :
- Monsieur Pierre-Louis X...,
contre la décision du premier président de la cour d'appel de Paris en date du 20 juin 2007 qui a lui alloué une indemnité de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral sur le fondement de larticle 149 du code précité ainsi q'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les débats ayant eu lieu le 17 mars 2008, en chambre du conseil, le demandeur sétant opposé à la publicité des débats conformément aux dispositions de larticle R.40-16 du code de procédure pénale ;
Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;
Vu les conclusions de Me Baloup, avocat au Barreau de Paris, représentant M. X... ;
Vu les conclusions de lagent judiciaire du Trésor ;
Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de cassation ;
Vu les conclusions en réponse de Me Baloup ;
Vu la notification de la date de laudience, par lettre recommandée avec demande davis de réception, au demandeur, à son avocat, à lagent judiciaire du Trésor et à son avocat, un mois avant laudience ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Gorce, les observations de Me Baloup, avocat, assistant M. X..., celles de M. X... comparant et de Me Couturier-Heller, avocat représentant lagent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. lavocat général Blais, le demandeur ayant eu la parole en dernier ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;
LA COMMISSION,
Attendu que, par décision du 20 juin 2007, le premier président de la cour d'appel de Paris a alloué à M. Pierre-Louis X... la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral, à raison dune détention provisoire effectuée du 21 novembre au 2 décembre 1994, pour des faits ayant conduit à une décision de non-lieu devenue définitive; quil a, par ailleurs, rejeté sa demande dexpertise de son préjudice matériel ;
Attendu que M. X... a formé, le 22 juin 2007, un recours contre cette décision; quil soutient en premier lieu que lexpertise quil sollicite est de droit en application de larticle 149 du code de procédure pénale; quensuite, la somme allouée en réparation de son préjudice moral doit être majorée en raison de latteinte que son placement en détention provisoire a porté à son statut social et professionnel ;
Attendu que lagent judiciaire du Trésor et le Procureur concluent au rejet du recours ;
Vu larticle 149 du code de procédure pénale ;
Attendu quune indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait lobjet dune détention provisoire terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou dacquittement devenue définitive; que cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral, directement causé par la privation de liberté ;
Sur la demande dexpertise :
Attendu que, comme le souligne le demandeur, l'article 149 du code de procédure pénale prévoit que le préjudice est évalué, à la demande de l'intéressé, par une expertise contradictoire réalisée dans les conditions des articles 156 et suivants dudit code, que cette mesure ne doit être ordonnée, cependant, que si le requérant produit les éléments qui démontrent lutilité de lexpertise quil sollicite ;
Attendu que pour rejeter la demande d'expertise, le premier président a constaté que M. X... ne versait aucun document relatif à sa situation matérielle au moment de son incarcération et que lécho médiatique donné à son affaire ne pouvait être pris en compte pour évaluer son préjudice ;
Attendu que devant la commission nationale, M. X... produit ses déclarations fiscales de 1991à1996; quil en résulte quen 1993, 1994 et 1995, ses revenus ont été quasiment équivalents ;
Attendu que M. X... soutient quil a dû prendre sa retraite en décembre 1995 en raison de son incarcération; quil ne démontre cependant pas que la cessation de son activité professionnelle serait directement liée à son placement en détention provisoire ;
Attendu que M. X... ne justifiant en conséquence de lexistence daucun préjudice matériel ni de l'utilité d'une mesure d'expertise, la décision du premier président sera confirmée de ce chef ;
Sur le préjudice moral :
Attendu que pour allouer à M. X... la somme de 10 000 euros, le premier président a pris en considération labsence de passé carcéral du requérant, son âge, son activité professionnelle de niveau national et international ainsi que la dimension publique de celle-ci ;
Attendu que compte tenu de son âge au moment de son incarcération (62 ans), de la durée de celle-ci (douze jours) et de ces conséquences sur la notoriété de M. X..., la somme allouée par le premier président doit être considérée comme assurant la réparation intégrale de son préjudice moral ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours de M. Pierre-Louis X... ;
Le CONDAMNE aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le 14 avril 2008 par le président de la commission nationale de réparation des détentions ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier présent lors des débats et du prononcé.
Le président Le rapporteur M. Breillat Mme Gorce Le greffier Mme Bureau