[...] non-lieu, de relaxe ou dacquittement devenue définitive; que cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral, directement causé par la privation de liberté [...]
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COUR DE CASSATION
07 CRD 046
Audience publique du 1er octobre 2007 Prononcé au 5 novembre 2007
La commission nationale de réparation des détentions instituée par larticle 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Gueudet, président, M. Breillat, conseiller, Mme Gorce, conseiller référendaire, en présence de M. Charpenel, avocat général et avec lassistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :
Statuant sur le recours formé par :
- Monsieur Fabien X...,
contre la décision du premier président de la cour d'appel de Reims en date du 13 mars 2007 qui lui a alloué une indemnité de 7 000 euros en réparation de son préjudice moral sur le fondement de larticle 149 du code précité ainsi qu'une somme de 600 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Les débats ayant eu lieu en audience publique le 1er octobre 2007, le demandeur et son avocat ne sy étant pas opposé ;
Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;
Vu les conclusions de Me Marteau, avocat au Barreau de Reims, représentant M. X... ; Vu les conclusions de lagent judiciaire du Trésor ;
Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de cassation ;
Vu la notification de la date de laudience, par lettre recommandée avec demande davis de réception, au demandeur, à son avocat, à lagent judiciaire du Trésor et à son avocat, un mois avant laudience ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Gorce, les observations de Me Regnier, avocat substituant Me Marteau, assistant M. X..., celles de M. X... comparant et de Me Couturier-Heller, avocat représentant lagent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. lavocat général Charpenel, le demandeur ayant eu la parole en dernier ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;
LA COMMISSION,
Attendu que, par décision du 13 mars 2007, le premier président de la cour d'appel de Reims a alloué à M. X... la somme de 7 000 euros en réparation du préjudice moral à raison dune détention provisoire effectuée du 23 janvier au 29 juillet 2004, pour des faits ayant conduit à une ordonnance de non-lieu devenue définitive ;
Attendu que M. X... a formé le 15 mars 2007 un recours contre cette décision pour obtenir les sommes de 7 000 euros en réparation de son préjudice matériel, 20 000 euros en réparation de son préjudice moral et 1 500 euros au titre de larticle 700 du nouveau code de procédure civile ;
Vu les articles 149 à 150 du code de procédure pénale ;
Attendu quune indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait lobjet dune détention provisoire terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou dacquittement devenue définitive; que cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral, directement causé par la privation de liberté ;
Sur le préjudice matériel :
Attendu que, pour rejeter la demande de ce chef, le premier président a retenu que M. X... ne justifiait ni dun préjudice économique, dès lors quil bénéficiait de lallocation daide au retour à lemploi au moment de son incarcération, ni dune qualification professionnelle ou dun emploi stable avant sa détention et quil avait bénéficié à nouveau des allocations ASSEDIC après son élargissement ;
Attendu que M. X... justifie que son placement en détention la privé des indemnités journalières de 25,01 euros net que lui versait lASSEDIC depuis cinq mois; quil est fondé, en conséquence, à obtenir une indemnité égale au montant journalier net alloué, multiplié par le nombre de jours de détention subis, soit une somme de 4 701, 88 euros ;
Attendu que lindemnité réparant la perte de revenu étant de nature à remettre M. X... dans la situation où il se serait trouvé sil navait pas été incarcéré, il ne peut obtenir en sus une indemnité correspondant au montant des loyers dont il aurait dû sacquitter sil navait pas été placé en détention; que son recours doit être rejeté sur ce point ;
Sur le préjudice moral :
Attendu que M. X... maintient ses demandes initiales; quil souligne notamment quil a été éloigné de sa famille pendant son incarcération alors quil devait faire face une accusation criminelle grave ; Attendu que, compte tenu de son âge au moment de son incarcération (24 ans), de la durée de celle-ci (six mois et sept jours) et de labsence de toute incarcération antérieure, des répercussions psychologiques de cette détention, de léloignement des siens, lindemnité réparant intégralement son préjudice moral doit être portée à la somme de 15 000 euros ;
Sur les frais irrépétibles :
Attendu que léquité commande dallouer au demandeur une indemnité de 1 500 euros au titre de larticle 700 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
ACCUEILLE le recours de M. Fabien X... et statuant à nouveau ;
Lui ALLOUE les sommes de : . 4 701,88 EUROS (QUATRE MILLE SEPT CENT UN EUROS QUATRE VINGT HUIT CENTIMES) au titre du préjudice matériel ;
. 15 000 EUROS (QUINZE MILLE EUROS) au titre du préjudice moral ;
. 1 500 EUROS (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de larticle 700 nouveau code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
La présente décision a été signée par le président, le rapporteur présents lors des débats et du délibéré et par le greffier présent lors des débats et du prononcé ; Elle a été rendue publiquement le 5 novembre 2007 par M. Breillat, conseiller, en l'absence du président empêché ;
Le président Le rapporteur M. Gueudet Mme Gorce Le greffier Mme Bureau