[...] son égard par une décision de non lieu, de relaxe ou dacquittement devenue définitive; que cette indemnité répare intégralement le préjudice personnel, moral et matériel directement lié à la privation de liberté [...]
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COUR DE CASSATION
07 CRD 039
Audience publique du 1er octobre 2007 Prononcé au 5 novembre 2007
La commission nationale de réparation des détentions instituée par larticle 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Gueudet, président, M. Breillat, conseiller, Mme Gorce, conseiller référendaire, en présence de M. Charpenel, avocat général et avec lassistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :
Statuant sur le recours formé par :
- Monsieur Samir X...,
contre la décision du premier président de la cour d'appel d'Amiens en date du 20 février 2007 qui lui a alloué une indemnité de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral et 1 219,92 euros en réparation de son préjudice matériel sur le fondement de larticle 149 du code précité ainsi qu' une somme de 600 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Les débats ayant eu lieu le 1er octobre 2007, en chambre du conseil, le demandeur sétant opposé à la publicité des débats conformément aux dispositions de larticle R.40-16 du code de procédure pénale ;
Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;
Vu les conclusions de Me Delarue, avocat au Barreau d' Amiens représentant M. X... ;
Vu les conclusions de lagent judiciaire du Trésor ;
Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de cassation ;
Vu la notification de la date de laudience, par lettre recommandée avec demande davis de réception, au demandeur, à son avocat, à lagent judiciaire du Trésor et à son avocat, un mois avant laudience ;
Sur le rapport de M. le conseiller Breillat, les observations de Me Varela Fernandes, avocat substituant Me Delarue, assistant M. X..., celles de M. X... comparant et de Me Couturier-Heller, avocat représentant lagent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. lavocat général Charpenel, le demandeur ayant eu la parole en dernier ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;
LA COMMISSION,
Attendu que par décision du 20 février 2007, le premier président de la cour dappel dAmiens, saisi par M. X... dune requête en réparation à raison dune détention effectuée du 18 avril 2002 au 6 mai 2003, lui a alloué les sommes de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral, 1 219,92 euros au titre de son préjudice matériel, et 600 euros au titre des frais irrépétibles ;
Attendu que M. X..., réitérant ses prétentions initiales quant à lindemnité sollicitée au titre du préjudice moral, soit 44 099 euros, a régulièrement formé un recours contre cette décision ;
Que lagent judiciaire du Trésor conclut à la confirmation de la décision déférée;
Que le procureur général ne soppose pas à une réévaluation de lindemnité accordée en première instance ;
Vu les articles 149 et 150 du code de procédure pénale ;
Attendu quune indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait lobjet dune détention provisoire terminée à son égard par une décision de non lieu, de relaxe ou dacquittement devenue définitive; que cette indemnité répare intégralement le préjudice personnel, moral et matériel directement lié à la privation de liberté ;
Sur le préjudice moral :
Attendu que, sollicitant lallocation de la somme de 44 099 euros au titre de lindemnisation du préjudice moral, et celle de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, M. X... fait valoir quil était mineur lors de son incarcération, quil na eu de cesse de clamer son innocence tout au long de linformation judiciaire, que son incarcération aurait pu être évitée, et en tout cas réduite, dans la mesure où dès la veille de celle-ci, la prétendue victime revenait sur lensemble des accusations portées à son encontre et quelle a entraîné des troubles psychologiques comme il résulte dun certificat médical ;
Mais attendu que les dénégations du requérant au cours de lenquête préliminaire et de linstruction préparatoire sur les faits qui ont entraîné sa mise en examen sont sans portée sur le principe et le montant de la réparation; quen labsence de lien direct et exclusif avec la détention, les éléments de préjudice résultant de la mise en examen, du déroulement de la procédure judiciaire ou encore du contrôle judiciaire, ne peuvent être indemnisés dans le cadre de la présente procédure; que le requérant ne démontre pas que lincarcération, au delà du choc carcéral, ait été la cause dune altération de son état de santé; que les certificats médicaux établis plus de trois ans après lélargissement de lintéressé sont insuffisants pour établir avec certitude lexistence de troubles psychologiques résultant directement et exclusivement de la détention ;
Attendu, toutefois, que compte tenu du jeune âge du requérant lors de lincarcération (18 ans), de la longue durée de celle-ci (un an et dix neuf jours), du choc carcéral enduré, de léloignement des siens, il convient de porter à 20 000 euros lindemnité qui assurera la réparation intégrale du préjudice moral ;
Sur larticle 700 du nouveau code de procédure civile :
Attendu que léquité commande dallouer à M. X... une somme de 1 500 euros à ce titre ;
PAR CES MOTIFS :
ACCUEILLE le recours ;
ALLOUE à M. Samir X... la somme de 20 000 EUROS (VINGT MILLE EUROS) en réparation de son préjudice moral, outre celle de 1 500 EUROS (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de larticle 700 du nouveau code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ; La présente décision a été signée par le président, le rapporteur présents lors des débats et du délibéré et par le greffier présent lors des débats et du prononcé ;
Elle a été rendue publiquement le 5 novembre 2007 par M. Breillat, conseiller, en l'absence du président empêché ;
Le président Le rapporteur M. Gueudet M. Breillat Le greffier Mme Bureau