[...] son égard par une décision de non lieu, de relaxe ou dacquittement devenue définitive; que cette indemnité répare intégralement le préjudice personnel, moral et matériel directement lié à la privation de liberté [...]
Rejet
COUR DE CASSATION
07 CRD 073
Audience publique du 10 décembre 2007 Prononcé au 21 janvier 2008
La commission nationale de réparation des détentions instituée par larticle 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Gueudet, président, M. Breillat, conseiller, Mme Gorce, conseiller référendaire, en présence de M. Charpenel, avocat général et avec lassistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :
Statuant sur le recours formé par :
- Monsieur Frédéric X...,
contre la décision du premier président de la cour d'appel d'Angers en date du 23 mai 2007 qui lui a alloué une indemnité de 119 157,50 euros sur le fondement de larticle 149 du code précité ainsi qu' une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Les débats ayant eu lieu en audience publique le 10 décembre 2007, le demandeur et son avocat ne sy étant pas opposé ;
Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;
Vu les conclusions de Me Robert-Luciani, avocat au Barreau d'Angers, représentant M. X... ;
Vu les conclusions de lagent judiciaire du Trésor ;
Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de cassation ;
Vu la notification de la date de laudience, par lettre recommandée avec demande davis de réception, au demandeur, à son avocat, à lagent judiciaire du Trésor et à son avocat, un mois avant laudience ;
Sur le rapport de M. le conseiller Breillat, les observations de Me Robert-Luciani, avocat assistant M. X..., celles de M. X..., comparant et de Me Couturier-Heller, avocat représentant lagent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. lavocat général Charpenel, le demandeur ayant eu la parole en dernier ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;
LA COMMISSION,
Attendu que, par décision du 23 mai 2007, le premier président de la cour dappel d Angers, saisi par M. X... dune requête en réparation à raison dune détention provisoire effectuée du 20 juin 2001 au 3 mars 2004, lui a alloué 85 000 euros en réparation de son préjudice moral, 34 157,50 euros en réparation de son préjudice matériel (perte de revenus) outre 500 euros au titre des frais irrépétibles, mais a rejeté sa demande dindemnisation dune perte de chance ;
Attendu que M. X..., réitérant ses prétentions initiales, outre lallocation de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles, a régulièrement formé un recours contre cette décision ;
Que lagent judiciaire du Trésor, comme le procureur général, concluent à la confirmation de la décision déférée ;
Vu les articles 149 et 150 du code de procédure pénale ;
Attendu quune indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait lobjet dune détention provisoire terminée à son égard par une décision de non lieu, de relaxe ou dacquittement devenue définitive; que cette indemnité répare intégralement le préjudice personnel, moral et matériel directement lié à la privation de liberté ;
Sur le préjudice matériel :
Attendu que M. X... dont la demande dindemnisation de sa perte de revenus a été accueillie en première instance, maintient celle, chiffrée à 50 000 euros, tendant à compenser la perte de chance de développer une activité stable ;
Mais attendu que M. X..., ainsi que le premier président la justement relevé, navait accompli, au moment de son incarcération, aucune démarche en vue dexercer une activité professionnelle différente de celle quil occupait jusque là à titre indépendant ; quil ne justifie par conséquent de la perte daucune chance sérieuse dexercer une activité salariée en contrat à durée indéterminée ;
Sur le préjudice moral :
Attendu que M. X... qui sollicite au titre du préjudice moral, lallocation de la somme de 500 000 euros, soutient quil a été privé de sa famille et a souffert de léloignement davec son jeune enfant et de sa compagne, son incarcération étant subie à Angers alors que sa famille se trouve en région parisienne; que, pendant la détention provisoire, il a fait la grève de la faim afin dobtenir son transfert dans un établissement de la région parisienne; que la perte de son activité était une angoisse permanente , étant seul à subvenir aux charges de la famille; quil a très mal vécu sa longue détention qui lui a créé un préjudice psychologique considérable, multipliant les demandes de mise en liberté sans aucun succès ;
Mais attendu que seul le préjudice moral directement et exclusivement lié à la détention peut être indemnisé sur le fondement de larticle 149 du code de procédure pénale; que M. X... ne verse aucun document médical démontrant les répercussions de la détention sur son état de santé et quil ne justifie nullement de la réalité de la grève de la faim alléguée, qui na pas été confirmée par les renseignements sollicités, lors de linstruction du dossier, auprès de ladministration pénitentiaire ;
Attendu quau vu de ces éléments, et , compte tenu de lâge du requérant lors de lincarcération (25 ans), de la longue durée de celle-ci (deux ans, huit mois et douze jours), du choc psychologique enduré, de léloignement des siens, le premier président a fait une juste appréciation du préjudice moral enduré ;
Quenfin il ny a pas lieu de faire bénéficier M. X... des dispositions de larticle 700 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
DIT ny avoir lieu à application des dispositions de larticle 700 du nouveau code de procédure civile ;
CONDAMNE M. Frédéric X... aux dépens ;
Ainsi fait par les magistrats présents lors des débats qui en ont délibéré et prononcé en audience publique, en présence du greffier ayant assisté aux débats ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par M. Breillat, conseiller le plus ancien en raison de l'empêchement du président et par le greffier.
Le président Le greffier M. Breillat Mme Bureau