Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire
Jurisprudence judiciaire
Cour d'appel de Toulouse, 5 juillet 2017, 17/00288
JURI, 5 juillet 2017.
Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000035156978
(consulté le 19 juin 2026).
Résumé officiel
[...] l'exception de la copie du registre de rétention, aucun texte ne mentionne les pièces indispensables qui doivent accompagner la requête il est possible de retenir à ce titre les pièces fondant la privation de liberté [...]
Décision / Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
No 2017/288
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE DIX SEPT et le 05 JUILLET 2017 à 15H30
Nous M. LE MEN REGNIER, Conseiller, délégué par ordonnance du Premier Président en date du 8 DECEMBRE 2016 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R.552.12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 03 Juillet 2017 à 16H40 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
- Mohamed X...
né le 24 Novembre 1983 à MOSTAGANEM (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 04/07/2017 à 13 h 45 par télécopie, par Me Morgane DUPOUX, avocat;
A l'audience publique du 05 JUILLET à 13H30, assisté de C. BERNAD avons entendu:
Mohamed X...
- assisté de Me Morgane DUPOUX, avocat commis d'office
qui a eu la parole en dernier,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE (31);
avons rendu l'ordonnance suivante :
Rappel de la procédure
Un arrêté du préfet du département de la Haute Garonne en date du 21 juin 2017 donnait obligation à Mohamed X... de nationalité algérienne né le 24 novembrE 1983 de quitter le territoire français.
Par arrêté en date du 01 juillet 2017 notifié à 10H11, Mohamed X... était placé en rétention administrative.
Par requête en date du 2 juillet 2017, le Préfet du département de la Haute Garonne saisissait le juge des libertes et de la détention en prolongation de la mesure de rétention
Par ordonnance en date du 03 juillet 2017 à 16H40 , le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Toulouse prolongeait la mesure de rétention administrative
Par déclaration en date du 04 juillet 2017 à 13H45 le conseil de Mohamed X... a interjeté appel de la décision.
.
Au soutien de son appel, le conseil de Mohamed X... fait valoir que :
la requête est irrecevable en raison de l'absence de toutes les pièces utiles et notamment de l'audition de Mohamed X... sur les mesures administratives
Mohamed X... n'a pas été entendu préalablement au placement en rétention
Il sollicite l'infirmation de la décision critiquée et à titre subsidiaire une assignation à résidence.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision du juge des libertés et de la rétention.
Exposé des faits
Les faits sont rappelés dans l'ordonnance dont appel, le délégué du Premier Président s'y réfère expressément.
Motifs
Sur la procédure
L'appel est recevable.
Sur le fond
Sur l'irrecevabilité de la requête
A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 553-1.
Il en résulte qu'à l'exception de la copie du registre de rétention, aucun texte ne mentionne les pièces indispensables qui doivent accompagner la requête il est possible de retenir à ce titre les pièces fondant la privation de liberté tant au niveau de l'interpellation et d'une garde à vue précédant immédiatement le placement qu'à celui du placement en rétention.
En l'espèce, les pièces concernant les circonstances de son placement en rétention ont été communiquées, outre le procès-verbal effectué en 2014 pièces qui permettent de garantir le principe général du droit de l'union européenne d'être entendu.
La requête est en conséquence régulière
Sur l'absence d'audition préalable immédiatement avant le placement en retenue
Mohamed X... était en détention au moment de son audition en 2014, sa situation n'ayant pas évolué depuis, puisqu'il est resté en détention depuis cette date la préfecture qui disposait des élèments concernant la situation de l'intéressé, n'a pas jugé utile de procéder à une nouvelle audition, ce qui n'entache pas d'irrégularité la décision de placement en rétention.
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes des articles L 552-1 et L 552-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention, saisi par le préfet aux fins de la prolongation de la rétention, statue sur l'une des deux mesures suivantes :
- la prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
- ou, lorsque l'étranger dispose de garanties de représentation effectives, l'assignation à résidence après, et sous condition de, la remise à un service de police ou de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité.
La jurisprudence exige que le passeport remis soit en cours de validité.
La situation est la même en cas de demande de deuxième prolongation.
En l'espèce, la condition de remise du passeport en cours de validité n 'est pas réalisée.
En outre, si l'on admet que la non production de passeport n'est pas imputable à Mohamed X..., il apparaît que Mohamed X... n'offre aucune garantie sérieuse de représentation au sens de la loi dans la mesure où il s'est soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire et a déclaré qu'il ne voulait pas retourner dans son pays.
PAR CES MOTIFS
En la forme,
Déclarons l'appel recevable
au fond
Rejetons les exceptions soulevées.
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés de Toulouse le 3 juillet 2017.
Ordonnons que Mohamed X... soit maintenu dans les locaux du centre de rétention administrative ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute Garonne service des étrangers , à Mohamed X... et à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER P/ LE PREMIER PRESIDENT
C. BERNAD M. LE MEN REGNIER