AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux mars deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET et les observations de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Saphir,
contre l'arrêt de chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 24 novembre 2003, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vol avec arme, séquestration et violences volontaires en réunion et sous la menace d'une arme, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6.3 b de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 222-13, 222-44 et suivants, 311, 316 et suivants du Code pénal, ainsi que des articles 144, 197 et suivants, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que l'avocat du mis en examen n'a été avisé de ce que la chambre de l'instruction siégerait le lundi 24 novembre 2003 à 14 heures pour statuer sur l'appel de l'ordonnance de prolongation de détention provisoire prononcée contre Saphir X... que, par une lettre recommandée postée le jeudi 20 novembre 2003 mais qui n'a été remise par la poste à son cabinet que le lundi 24 novembre 2003 à 11 heures, moment où il n'était pas à son cabinet auquel il est revenu à 16 heures, en sorte qu'il n'a pas pu utilement assurer la défense du mis en examen ;
"alors qu'il résulte des dispositions de l'article 197 du Code de procédure pénale qu'en matière de détention provisoire, un délai minimum de quarante huit heures doit être observé entre la date d'envoi de la convocation et celle de l'audience ; qu'il appartient à l'expéditeur de veiller à ce que sa lettre parvienne en temps utile à l'avocat, compte tenu des samedis et dimanches et des délais d'acheminement postaux ; que ces formalités sont essentielles aux droits des parties et doivent être observées à peine de nullité de l'arrêt à intervenir ; qu'en l'espèce, la convocation n'a pas été délivrée régulièrement en temps utile, ce qui a porté atteinte aux droits de la défense du mis en examen dont l'avocat n'a pas été en mesure de consulter régulièrement le dossier, de rédiger un mémoire et de se présenter à l'audience pour y développer oralement ses observations, de sorte que la procédure suivie devant la chambre de l'instruction s'en trouve fondamentalement viciée" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que l'avocat de Saphir X... a été avisé que son appel serait examiné à l'audience du 24 novembre 2003 par lettre recommandée expédiée le 20 novembre 2003 ;
Attendu qu'en cet état, les prescriptions de l'article 197 du Code de procédure pénale ont été respectées, dès lors que plus de quarante-huit heures ont séparé la date d'envoi de la lettre recommandée et celle de l'audience, conformément à l'exigence du texte susvisé, qui n'en énonce pas d'autre ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des exigences des articles 137-3 et 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;