Cassation criminelle - EXTRADITION - Etat français requérant - Procédure - Requête en nullité - Ordonnance rendue par le juge d'instruction sur une requête en nullité - Voies de recours - Appel.
Cassation
CASSATION sur les pourvois formés par :
- X...,
- Y...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Metz, en date du 7 décembre 2000, qui, dans l'information suivie contre elles pour tentative d'empoisonnement, tentative d'extorsion de fonds, vol avec violences, séquestration et proxénétisme en bande organisée, a déclaré irrecevable leur appel de l'ordonnance du juge d'instruction rejetant leur requête en nullité de l'extradition.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demanderesses ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 23 de la loi du 10 mars 1927, 6.3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 186, 186-1, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel formé par les mises en examen à l'encontre de l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la requête en nullité de la procédure d'extradition ;
" aux motifs que le droit d'appel devant la chambre d'accusation est limitativement prévu par la loi ; que ni les articles 186 et 186-1 du Code de procédure pénale, qui définissent l'étendue du droit d'appel des parties à la procédure et énumèrent limitativement les ordonnances dont elles peuvent faire appel, ni la loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers, n'instaurent de droit d'appel pour le mis en examen étranger qui a fait l'objet d'une extradition, contre la décision du juge d'instruction qui a statué sur sa demande en nullité de l'extradition formée en application de l'article 23 de la loi du 10 mars 1927 ; que l'article 23 de la loi du 10 mars 1927, qui ne stipule pas la possibilité d'un appel contre la décision du juge d'instruction qui rejette la demande en nullité formée par l'extradé, n'est pas contraire aux dispositions de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme relative à l'exigence d'un procès équitable, alors que les dispositions de l'article 6.1 de la Convention des droits de l'homme concernent les juridictions de jugement et non les juridictions d'instruction ; qu'il convient, dans ces conditions, de déclarer l'appel, formé le 9 octobre 2000 par l'avocat des mises en examen contre l'ordonnance de rejet des demandes de nullité de l'extradition rendue par le juge d'instruction le 5 octobre 2000, irrecevable ;
" alors que, par dérogation à la règle de l'unique objet de l'appel des ordonnances prévues par les articles 186 et 186-1 du Code de procédure pénale, la personne mise en examen a le droit de relever appel d'une ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande en nullité de l'extradition, présentée sur le fondement de l'article 23, alinéa 4, de la loi du 10 mars 1927 ; qu'ainsi, la chambre d'accusation a méconnu les textes susvisés " ;
Vu l'article 23 de la loi du 10 mars 1927 ;
Attendu qu'en l'absence de dispositions contraires, la personne extradée est recevable à interjeter appel devant la chambre d'accusation, de l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa requête en nullité de l'extradition ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que X... et Y... ont été extradées d'Allemagne pour l'exécution d'un mandat d'arrêt délivré par le juge d'instruction de Sarreguemines ; qu'elles ont présenté à ce magistrat une requête en nullité de l'extradition en application de l'article 23 de la loi du 10 mars 1927 ; que, par ordonnance en date du 5 octobre 2000, le juge d'instruction a rejeté leur requête ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté contre cette décision par les personnes extradées, la chambre d'accusation énonce que les articles 186 et 186-1 du Code de procédure pénale, qui énumèrent limitativement les ordonnances du juge d'instruction dont les parties peuvent faire appel, ne visent pas l'ordonnance rendue sur requête en nullité de l'extradition ; qu'elle ajoute que la loi du 10 mars 1927 ne prévoit pas un tel recours ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Metz, en date du 7 décembre 2000, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de Nancy.