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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 9 janvier 2013, 12-81.638, Inédit

JURI, 9 janvier 2013. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000027080310 (consulté le 20 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] au cours de l'enquête et de l'instruction des versions divergentes et plurielles sur les faits qui se sont toutes révélées fausses après vérifications ; - impossibilité de l'enlèvement et de la séquestration [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. John X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises du NORD, en date du 8 février 2012, qui, pour meurtre aggravé, l'a condamné à trente ans de réclusion criminelle et 10 ans de suivi socio-judiciaire et fixé aux deux tiers de la peine la durée de la période de sûreté ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire du code de procédure pénale et 379 du code de procédure pénale, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que, sur ordre du président, il a été fait mention de la phrase suivante prononcée par M. X...: « J'assume mes responsabilités. J'ai pris la vie de Mme Y...» ;

" 1) alors que, par principe, est prohibée la reproduction de toute déclaration de l'accusé de nature à constituer un aveu ; qu'ainsi, il ne peut être fait mention au procès-verbal, ni des réponses des accusés, ni du contenu des dépositions, à moins que le président n'en ordonne autrement d'office ou sur la demande du ministère public ou des parties ; que, dès lors, en donnant l'ordre de mentionner au procès-verbal des débats l'indication suivante de M. X...« J'assume mes responsabilités. J'ai pris la vie de Mme Y...» lorsqu'il est constant qu'il ne s'agissait pas de la déposition d'un témoin, mais de ce qui pouvait passer comme un aveu de l'accusé, et sans précision de ce que cette phrase était intervenue en réponse à une éventuelle question posée, la cour d'assises a méconnu l'exception posée par l'article 379 du code de procédure pénale, d'interprétation stricte et d'ordre public ;

" 2) alors qu'en toute hypothèse, le président, qui a la direction et la police des débats ne saurait préjuger de la culpabilité de l'accusé ; que, ni ses pouvoirs de police et de direction des débats, ni son pouvoir discrétionnaire ne sauraient justifier une manifestation d'opinion préconçue sur la culpabilité de l'accusé qui porte atteinte au droit de toute personne à un procès équitable et au respect de la présomption d'innocence ; que, dès lors, en donnant l'ordre de mentionner, sur le procès-verbal des débats, de ce qui pouvait apparaître comme un aveu fait à l'audience par l'accusé M. X...et en s'appuyant sur cette déclaration pour considérer que l'infraction était établie et le condamner, le président de la cour d'assises a violé les dispositions susvisées, en préjugeant de la culpabilité de M. X..., contrairement à la loi et aux exigences qui découlent du droit de toute personne à un procès équitable " ;

Attendu que la décision du président de faire consigner au procès-verbal des débats, en application de l'article 379 du code de procédure pénale, certaines déclarations de l'accusé ne saurait être interprétée comme une manifestation d'opinion sur la culpabilité de ce dernier ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 376, 377 et 378 du code de procédure pénale, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que sur le président a relevé, à plusieurs reprises, dans le procès-verbal des débats qu'il a « poursuivi l'examen et les débats de la présente affaire » ;

" alors que le procès-verbal des débats doit permettre, à la Cour de cassation, de vérifier l'accomplissement des formalités légales ainsi que les faits et incidents survenus au cours des débats ; qu'ainsi, les constatations figurant sur la feuille de question selon lesquelles « le président a poursuivi l'examen de l'affaire et les débats » sans aucune autre précision, ne permettent pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle " ;

Attendu qu'il n'est pas allégué qu'ait été omise dans le procès-verbal des débats une formalité qui doit être consignée à peine de nullité ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4, 121-3, 221-1 et 221-4 du code pénal, préliminaire, 309, 353 et 365-1 du code de procédure pénale, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que la cour d'assises a déclaré M. X...coupable d'homicide volontaire sur Mme Y..., sa concubine ;

" aux motifs que :
- l'accusé a livré au cours de l'enquête et de l'instruction des versions divergentes et plurielles sur les faits qui se sont toutes révélées fausses après vérifications ;
- impossibilité de l'enlèvement et de la séquestration de la victime après découverte de son sang sur le matelas retourné du lit ;
- impossibilité du suicide de la victime, établie par le médecin légiste, la mort étant due à un étranglement par un tiers ;
- absence d'implication de son époux Alain Z...dans la survenance du décès ;
- inexistence du fameux ‘ A...'désigné en dernier lieu par l'accusé comme étant l'auteur des faits ;
- l'accusé a reconnu devant la cour d'assises du Pas-de-Calais mais aussi devant la présente cour statuant en appel qu'il était le seul auteur du meurtre de Mme Y..., par étranglement, son concubinage étant établi avec la victime au moment des faits et non contesté, en déclarant qu'il ‘ voulait assumer ses actes et qu'il avait pris la vie de Laurence';

" alors qu'il appartient à la cour d'assises de motiver sa décision en énonçant les principaux éléments à charge qui, pour chacun des faits reprochés à l'accusé, ont convaincu la cour d'assises de la culpabilité de l'accusé ; qu'ainsi, en se bornant à se fonder sur les versions divergentes et plurielles de M. X...ainsi qu'à des impossibilités diverses, en se réfugiant derrière un prétendu aveu de M. X...pour entrer en voie de condamnation à son encontre, sans se référer à de véritables éléments à charge, concrets et objectifs, notamment scientifiques, de nature à démontrer que M. X...avait matériellement et intentionnellement commis l'infraction de meurtre sur sa concubine, la cour d'assises n'a pas légalement justifié sa décision " ;

Attendu que les énonciations de la feuille de questions et celles de la feuille de motivation mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'assises, statuant en appel, a caractérisé les principaux éléments à charge, résultant des débats, qui l'ont convaincue de la culpabilité de l'accusé, et justifié sa décision, conformément aux dispositions conventionnelles invoquées et à l'article 365-1 du code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par la cour d'assises des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;


Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire et 720-2 du code de procédure pénale, 132-2, 132-24 alinéas 1 et 2, 111-4, 131-2, 131-36-1 à 131-36-8 du code pénal, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce qu'il résulte de la feuille de question que la cour d'assises a condamné M. X..., à la majorité absolue, « à la peine de trente années de réclusion criminelle » et a fixé « à la majorité absolue, aux deux tiers de la peine la durée de la période de sûreté prévue à l'article 132-23 du code pénal » ;

" 1) alors que la cour d'assises d'appel qui n'a pas précisé, sur la feuille de question, que la peine de réclusion criminelle de trente ans assortie d'une période de sûreté des deux tiers avait été prise par décision spéciale n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de contrôler le strict respect de cette formalité substantielle ;

" 2) alors qu'en tout état de cause, le prononcé d'une peine à la majorité absolue ne saurait suppléer le respect d'une motivation, au moins minimale, d'une lourde peine de réclusion criminelle assortie d'une période de sûreté ainsi que d'un suivi socio-judiciaire ; qu'ainsi, en s'abstenant de faire état de tout élément de motivation tout en condamnant M. X..., dont le casier judiciaire était vierge de toute condamnation, à une peine de trente ans de réclusion criminelle, incompressible pour les deux tiers, la cour d'assises n'a pas légalement justifié sa décision " ;

Attendu que la feuille de questions mentionne que la cour et le jury, avant de statuer sur la peine, en ont délibéré dans les conditions prévues par l'article 362 du code de procédure pénale ; que l'observation de ces dispositions apporte la garantie qu'une telle décision a été prise en application de l'article 132-24 du code pénal, dont le président a donné lecture, et selon lequel la juridiction prononce la peine, dans les limites fixées par la loi, notamment, en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ; qu'ainsi, les exigences conventionnelles invoquées n'ont pas été méconnues ;

Attendu au surplus que la feuille de questions met la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour et le jury ont, par décision spéciale, porté la période de sûreté aux deux tiers de la peine ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Castel conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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