Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire
Jurisprudence judiciaire
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 26 février 2008, 07-88.543, Inédit
JURI, 26 février 2008.
Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000018397119
(consulté le 19 juin 2026).
Résumé officiel
[...] pénale et si le respect de la présomption d'innoncence justifiait qu'il puisse comparaître libre en appel, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ; " 2°) alors que la privation de liberté [...]
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
X... Gabriel,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de ROUEN, en date du 6 décembre 2007, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols et agressions sexuelles aggravés, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire et des articles,144 et 148-1 du code de procédure pénale, des articles 3,6 § 1 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, ainsi que de la présomption d'innocence ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de Gabriel X... ;
" aux motifs que Gabriel X... a reconnu être fortement attiré par le jeune enfant Vincent Y..., âgé d'à peine 11 ans au moment des faits reprochés, au point d'enfreindre délibérément le contrôle judiciaire et d'envisager son enlèvement ; que selon l'expert psychiatre, Gabriel X... présente une perversion à orientation pédophile et homosexuelle installée en lui depuis très longtemps et une dangerosité criminologique avec risque de récidive, la curabilité des perversions restant aléatoire ; que Gabriel X... a précédemment été condamné le 12 octobre 2004 par le tribunal correctionnel d'Evreux à la peine d'un an d'emprisonnement dont 8 mois avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant 2 ans pour agression sexuelle sur mineurs de 15 ans par personne ayant autorité ; que dès lors, eu égard à la personnalité de l'accusé, à la gravité des faits reprochés et à ses antécédents judiciaires, il convient d'éviter tout risque de réitération de l'infraction et toutes pressions sur la victime ; que Gabriel X... a déjà fait l'objet de violences de la part du père de Vincent Y... ; qu'il convient dès lors de le protéger contre de possibles représailles de la part de la famille du mineur ; que l'accusé, qui est sans emploi depuis le mois de novembre 2004 et ne possède pas de domicile personnel stable, n'offre pas de garanties suffisantes de représentation en justice eu égard à la sévérité de la peine encourue, s'agissant principalement de faits de nature criminelle, étant de plus rappelé que Gabriel X... n'a pas respecté un précédent contrôle judiciaire ; qu'il importe de mettre fin au trouble exceptionnel et toujours persistant qu'a provoqué l'infraction à l'ordre public, en raison de la gravité, des circonstances de sa commission et de l'importance du préjudice qu'elle a causé, s'agissant de viols et d'agressions sexuelles répétés sur un jeune enfant âgé d'à peine 11 ans qui a subi un préjudice physique et psychologique considérable ; que dès lors, la détention provisoire de Gabriel X... est l'unique moyen d'éviter tout risque de pression sur la victime, de représailles sur l'accusé, d'éviter la réitération de l'infraction, d'assurer le maintien de l'intéressé à la disposition de la justice et de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public causé par les faits, les obligations d'un contrôle judiciaire ne suffisant pas à satisfaire à ces exigences, étant observé que les légitimes préoccupations de l'accusé, s'agissant de l'état de santé de sa grand-mère et de la préparation de sa défense, ne peuvent, au regard de ce qui précède, suffire à justifier sa mise en liberté ;
" 1°) alors qu'il résulte de l'arrêt attaqué (p. 1 § 4 et p. 5 § 3)
que Gabriel X... est détenu depuis le 23 mars 2005 et qu'il doit comparaître en appel du 13 au 17 mars 2008 ; qu'en s'abstenant de rechercher, au besoin d'office, si l'ancienneté des faits et la durée de détention déjà subie avaient fait disparaître les risques tirés des conditions de l'article 144 du code de procédure pénale et si le respect de la présomption d'innoncence justifiait qu'il puisse comparaître libre en appel, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ;
" 2°) alors que la privation de liberté et de travail pendant près de trois ans a nécessairement empêché Gabriel X... d'avoir l'argent nécessaire à la location ou à l'acquisition d'une habitation, en sorte que la chambre de l'instruction ne pouvait se fonder sur l'absence de domicile personnel stable pour rejeter sa demande de mise en liberté, d'autant qu'il justifiait pouvoir être hébergé (arrêt, p. 6 § 2 et p. 7 § 2) ;
" 3°) alors qu'en toute hypothèse, il résulte de l'arrêt attaqué (p. 6 § 4) que Gabriel X... demandait qu'il soit mis fin à sa détention provisoire compte tenu des brimades qu'il subissait en détention ; qu'en s'abstenant de rechercher si les traitements inhumains et dégradants ainsi subis justifiaient, quand bien même les conditions de l'article 144 du code de procédure pénale auraient été remplies, l'élargissement de Gabriel X..., la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, qui n'avait pas à répondre aux articulations du mémoire relatives à des questions étrangères à l'unique objet de la demande de mise en liberté, s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Straehli conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;