[...] ayant décidé de son défèrement, la chambre de l'instruction n'a pas répondu à la question essentielle du mémoire contestant l'absence de contrôle réel par un magistrat du siège de la mesure de privation de liberté [...] janvier 2011, il a interjeté appel et a sollicité sa mise en liberté, d'office, au motif, d'une part, qu'à défaut d'avis immédiatement donné, au juge d'instruction, de son arrivée au tribunal, sa privation de liberté [...]
Rejet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Massimiliano X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1re section, en date du 4 février 2011, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'importation de stupéfiants en bande organisée et infractions connexes, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 137 à 148-2, 803-2 du code de procédure pénale, 5 § 3 et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre de l'instruction a rejeté le moyen de nullité de l'ordonnance d'incarcération provisoire tiré de l'absence de contrôle réel de l'autorité judiciaire au cours de la rétention du mis en cause dans les locaux de la juridiction et de sa présentation nocturne devant le juge des libertés et de la détention ;
"aux motifs que, dans la décision susvisée par le mémoire de l'avocat du mis en examen, le Conseil constitutionnel ne s'est prononcé que sur la conformité à la Constitution de l'article 803-3 du code de procédure pénale qu'il a jugé conforme à celle-ci, à condition qu'un magistrat du siège ait été informé sans délai du placement en rétention de la personne ; qu'en l'espèce, l'article 803-3 du code de procédure pénale, qui comme il y est indiqué est dérogatoire au principe énoncé par l'article 803-2 du même code, n'a pas été appliqué pour le mis en examen qui a pu comparaître le jour même de son défèrement, soit le 21 janvier 2011, devant le juge d'instruction, à l'issue de sa garde à vue au cours d'une commission rogatoire ; que lui ont été appliquées les règles prévues à l'article 803-2 du code de procédure pénale qui sont conformes aux exigences de l'article 5-3 de la Convention européenne des droits de l'homme, le juge d'instruction, magistrat du siège, étant de plus la personne ayant décidé de son défèrement ; que le fait que le mis en examen ait été présenté devant le juge des libertés et de la détention le 22 janvier 2011 pendant la nuit n'est pas de nature à porter atteinte aux droits de la défense de ce dernier ; qu'en effet rien ne permet d'affirmer, comme le fait l'avocat du mis en examen, que le juge des libertés et de la détention n'avait pas sa pleine capacité pour prendre sa décision, son ordonnance étant motivée de façon parfaitement normale ; que si le mis en examen a déclaré lors du débat contradictoire qu'il était trop fatigué pour s'exprimer, son avocat, qui l'assistait alors, avait pris connaissance du dossier et avait pu s'entretenir librement avec son client avant l'interrogatoire de première comparution devant le juge d'instruction qui a commencé le 21 janvier 2011 à 17 heures 43, qu'il a été entendu en ses observations et a donc pu faire valoir tous les éléments utiles à la défense de son client ; que l'heure de présentation au juge des libertés et de la détention de M. X... s'explique par le fait que plusieurs mis en examen ont été présentés au juge des libertés et de la détention dans cette procédure et qui l'a reçu après les autres ; qu'il convient de souligner que pendant sa garde à vue, M. X... a refusé de sortir pour être entendu après sa première audition et qu'il a seulement dit au juge d'instruction qu'il se sentait totalement étranger quant aux faits qui lui étaient reprochés et qu'il n'avait rien d'autre à déclarer ; que M. X... est mis en examen pour "importation en bande organisée, acquisition, transport, détention, offre et cession de produits stupéfiants, importation en bande organisée de marchandises prohibées, association de malfaiteurs en vue du trafic de stupéfiants et de l'importation de stupéfiants en bande organisée, association de malfaiteurs en vue de vols en bande organisée avec armes, blanchiment en bande organisée, blanchiment de stupéfiants" et encourt une peine criminelle ; qu'il ressort suffisamment des éléments plus haut rappelés qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner que la personne mise en examen a commis les infractions qui lui sont reprochées ; que la détention est l'unique moyen de : - conserver les preuves et les indices matériels qui sont nécessaires à la manifestation de la vérité, d' empêcher une concertation frauduleuse entre personnes mises en examen, coauteurs ou complices ainsi que d'empêcher une pression sur les témoins ainsi que sur leur famille, alors que le mis en examen ne s'est pas expliqué du tout sur les faits reprochés et les éléments matériels existant, que d'autres co-mis en examen ont eu le même comportement et que toutes les personnes concernées par les importations et le trafic n'ont pas été encore identifiées, interpellées et
entendues ; - garantir le maintien à la disposition de la justice du mis en examen, compte tenu de la peine encourue et du fait qu'il n'a pas d'attaches importantes en France ; - prévenir le renouvellement des infractions alors que le mis en examen est sans activité déclarée et qu'il a été déjà condamné, notamment pour des faits similaires ; - mettre fin à un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, s'agissant à la participation à un très important trafic international de cocaïne réalisé dans le cadre du grand banditisme, le produit importé qui rapporte de très gros bénéfices aux trafiquants étant d'une nocivité particulière pour ses consommateurs ; que les obligations du contrôle judiciaire ainsi que l'assignation à résidence avec surveillance électronique se révèlent insuffisantes, pour les raisons susindiquées, pour atteindre ces objectifs, n'étant pas assez contraignantes ;
"alors qu'en décidant que les règles prévues à l'article 803-2 du code de procédure pénale sont conformes aux exigences de l'article 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, le juge d'instruction, magistrat du siège, étant de plus la personne ayant décidé de son défèrement, la chambre de l'instruction n'a pas répondu à la question essentielle du mémoire contestant l'absence de contrôle réel par un magistrat du siège de la mesure de privation de liberté de M. X... à défaut d'information de ce magistrat de la présence de la personne mise en cause dans les locaux de la juridiction ;
"alors que, la présentation nocturne de la personne mise en cause au juge des libertés et de la détention n'est compatible avec le droit de toute personne à un procès équitable que si celle-ci est en mesure de présenter utilement ses moyens de défense ; qu'au cas particulier, la chambre de l'instruction ne pouvait s'abstenir de vérifier cette compatibilité lorsqu'il était soutenu que M. X... n'avait pu présenter ses moyens de défense en raison de son épuisement" ;
Attendu que M. X..., dont la garde à vue a été levée, le 21 janvier 2011, à 9 h 50, a comparu le même jour, à 17 h 43, devant le juge d'instruction, qui a saisi le juge des libertés et de la détention ; qu'ayant été placé en détention provisoire, le 22 janvier 2011, il a interjeté appel et a sollicité sa mise en liberté, d'office, au motif, d'une part, qu'à défaut d'avis immédiatement donné, au juge d'instruction, de son arrivée au tribunal, sa privation de liberté subséquente n'a pas été, comme elle le devait, soumise au contrôle de l'autorité judiciaire, et que, d'autre part, l'heure tardive à laquelle s'est tenu le débat contradictoire a porté atteinte à l'exercice de ses droits, en raison de son état d'épuisement ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, la chambre de l'instruction énonce, notamment, qu'ont été appliquées à M. X... les règles prévues par l'article 803-2 du code de procédure pénale, qui sont conformes aux exigences de l'article 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, qu'il n'a donc pas été privé indûment de liberté, et que sa présentation, pendant la nuit, au juge des libertés et de la détention, n'a pas été de nature à porter atteinte à ses droits ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans méconnaître les dispositions législatives et conventionnelles invoquées, qui n'exigent pas que le magistrat devant qui doit comparaître, le jour même, la personne déférée soit informé, sans délai, de son arrivée dans les locaux de la juridiction, et alors que M. X... n'a pas usé du droit, lui étant reconnu, de demander un délai pour préparer sa défense, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 137 à 148-2, 803-2 du code de procédure pénale, 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire ;
"aux motifs que, dans la décision susvisée par le mémoire de l'avocat du mis en examen, le Conseil constitutionnel ne s'est prononcé que sur la conformité à la Constitution de l'article 803-3 du code de procédure pénale qu'il a jugé conforme à celle-ci, à condition qu'un magistrat du siège ait été informé sans délai du placement en rétention de la personne ; qu'en l'espèce, l'article 803-3 du code de procédure pénale, qui comme il y est indiqué est dérogatoire au principe énoncé par l'article 803-2 du même code, n'a pas été appliqué pour le mis en examen qui a pu comparaître le jour même de son défèrement, soit le 21 janvier 2011, devant le juge d'instruction, à l'issue de sa garde à vue au cours d'une commission rogatoire ; que lui ont été appliquées les règles prévues à l'article 803-2 du code de procédure pénale qui sont conformes aux exigences de l'article 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, le juge d'instruction, magistrat du siège, étant de plus la personne ayant décidé de son défèrement ; que le fait que le mis en examen ait été présenté devant le juge des libertés et de la détention le 22 janvier 2011 pendant la nuit n'est pas de nature à porter atteinte aux droits de la défense de ce dernier ; qu'en effet que rien ne permet d'affirmer, comme le fait le conseil du mis en examen, que le juge des libertés et de la détention n'avait pas sa pleine capacité pour prendre sa décision, son ordonnance étant motivée de façon parfaitement normale ; que si le mis en examen a déclaré lors du débat contradictoire qu'il était trop fatigué pour s'exprimer, son avocat, qui l'assistait alors, avait pris connaissance du dossier et avait pu s'entretenir librement avec son client avant l'interrogatoire de première comparution devant le juge d'instruction qui a commencé le 21 janvier 2011 à 17 heures 43, qu'il a été entendu en ses observations et a donc pu faire valoir tous les éléments utiles à la défense de son client ; que l'heure de présentation au juge des libertés et de la détention de M. X... s'explique par le fait que plusieurs mis en examen ont été présentés au juge des libertés et de la détention dans cette procédure et qui l'a reçu après les autres ; qu'il convient de souligner que pendant sa garde à vue, M. X... a refusé de sortir pour être entendu après sa première audition et qu'il a seulement dit au juge d'instruction qu'il se sentait totalement étranger quant aux faits qui lui étaient reprochés et qu'il n'avait rien d'autre à déclarer ; que M. X... est mis en examen pour "importation en bande organisée, acquisition, transport, détention, offre et cession de produits stupéfiants, importation en bande organisée de marchandises prohibées, association de malfaiteurs en vue du trafic de stupéfiants et de l'importation de stupéfiants en bande organisée, association de malfaiteurs en vue de vols en bande organisée avec armes, blanchiment en bande organisée, blanchiment de stupéfiants" et encourt une peine criminelle ; qu'il ressort suffisamment des éléments plus haut rappelés qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner que la personne mise en examen a commis les infractions qui lui sont reprochées ; que la détention est l'unique moyen de : - conserver les preuves et les indices matériels qui sont nécessaires à la manifestation de la vérité, d' empêcher une concertation frauduleuse entre personnes mises en examen, coauteurs ou complices ainsi que d'empêcher une pression sur les témoins ainsi que sur leur famille, alors que le mis en examen ne s'est pas expliqué du tout sur les faits reprochés et les éléments matériels existant, que d'autres co-mis en examen ont eu le même comportement et que toutes les personnes concernées par les importations et le trafic n'ont pas été encore identifiées, interpellées et
entendues ; - garantir le maintien à la disposition de la justice du mis en examen, compte tenu de la peine encourue et du fait qu'il n'a pas d'attaches importantes en France ; - prévenir le renouvellement de infractions alors que le mis en examen est sans activité déclarée et qu'il a été déjà condamné, notamment pour des faits similaires ; - mettre fin à un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, s'agissant à la participation à un très important trafic international de cocaïne réalisé dans le cadre du grand banditisme, le produit importé qui rapporte de très gros bénéfices aux trafiquants étant d'une nocivité particulière pour ses consommateurs ; que les obligations du contrôle judiciaire ainsi que l'assignation à résidence avec surveillance électronique se révèlent insuffisantes, pour les raisons susindiquées, pour atteindre ces objectifs, n'étant pas assez contraignantes ;
"alors qu'en se contentant de mentionner, en termes généraux, que la détention provisoire constitue l'unique moyen de conserver les preuves, de garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice, de prévenir le renouvellement des infractions ou de mettre fin à un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public sans faire état ni de considérations de fait et de droit sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire, ni d'éléments précis et circonstanciés propres à justifier la décision de mise en détention de M. X..., la chambre de l'instruction a méconnu les dispositions susvisées" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Laurent conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;