[...] décision de non-lieu, de relaxe ou dacquittement devenue définitive; que cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral, causé par la privation de liberté [...]
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COUR DE CASSATION
07 CRD 051
Audience publique du 15 octobre 2007 Prononcé au 30 novembre 2007
La commission nationale de réparation des détentions instituée par larticle 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Gueudet, président, Mme Nési, M. Chaumont, conseillers référendaires, en présence de M. Charpenel, avocat général et avec lassistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :
Statuant sur le recours formé par :
- Monsieur Bakary X...,
contre la décision du premier président de la cour d'appel de Toulouse en date du 23 avril 2007 qui lui a alloué une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de larticle 149 du code précité ainsi qu'une somme de 200 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Les débats ayant eu lieu en audience publique le 15 octobre 2007, en labsence de lintéressé et de son avocat ;
Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;
Vu les conclusions de Me Cohen, avocat au Barreau de Toulouse, représentant M. X... ; Vu les conclusions de lagent judiciaire du Trésor ;
Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de cassation ;
Vu les conclusions en réponse de Me Cohen ;
Vu la notification de la date de laudience, par lettre recommandée avec demande davis de réception, au demandeur, à son avocat, à lagent judiciaire du Trésor et à son avocat, un mois avant laudience ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Nési, les observations de Me Couturier-Heller, avocat représentant lagent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. lavocat général Charpenel ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;
LA COMMISSION,
Attendu que par décision du 23 avril 2007 le premier président de la cour d'appel de Toulouse a alloué à M. X... la somme de 2 500 euros en réparation du préjudice moral subi à raison dune détention provisoire de 94 jours, effectuée du 21 octobre 2005 au 14 février 2006, pour des faits ayant donné lieu à un jugement de relaxe devenu définitif; quil a rejeté la demande au titre du préjudice matériel et a alloué au requérant une indemnité de 200 euros au titre de larticle 700 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que M. X... a formé le 3 mai 2007 un recours contre cette décision pour obtenir 2 700 euros au titre de son préjudice matériel, 8 000 euros au titre de son préjudice moral et 2 000 euros au titre de larticle 700 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que lagent judiciaire du Trésor a conclu au rejet du recours ;
Attendu que lavocat général a conclu à lallocation dune somme de 1 494,68 euros au titre du préjudice matériel et à la confirmation de la décision en ce qui concerne la réparation du préjudice moral ;
Vu les articles 149 à 150 du code de procédure pénale ;
Attendu quune indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait lobjet dune détention provisoire terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou dacquittement devenue définitive; que cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral, causé par la privation de liberté ;
Sur le préjudice matériel :
Attendu que le premier président a rejeté ce chef de demande au motif que rien nétablissait que la perte, par M. X..., de ses indemnités Assedic nétait pas due au fait quau moment de son incarcération, il avait retrouvé une activité de commerce de pièces détachées de voitures ;
Mais attendu que les pièces du dossier démontrent que les dates de suppression, puis de rétablissement des droits à indemnité correspondent aux dates de détention puis de libération de lintéressé, quil y a lieu, en conséquence, de faire intégralement droit au recours de M. X... et de lui allouer, en réparation de la perte de ses revenus et de ses droits à retraite, la somme de 2 700 euros ;
Sur le préjudice moral :
Attendu que pour allouer à M. X... une somme de 2 500 euros à ce titre le premier président a pris en compte outre lâge de lintéressé (39 ans) et la durée de la détention (quatre vingt quatorze jours), lexistence dune condamnation antérieure à une peine ferme et sa situation de concubinage quil a considérées comme des facteurs datténuation du préjudice ;
Mais attendu que compte tenu de son antériorité et de sa durée, la peine précédemment purgée (deux mois à compter du 22 octobre 1992), n'a pas eu d' incidence sur le préjudice moral causé par la détention dont il est demandé réparation ;
Attendu quil résulte également des pièces de la procédure, et notamment de l enquête de personnalité effectuée au cours de linstruction pénale, que M. X... était séparé de corps et de biens davec son épouse pour des raisons essentiellement financières mais quils vivaient toujours ensemble avec leurs enfants ;
Que compte tenu de lâge de lintéressé, de la durée de la détention, de labsence de facteur datténuation du préjudice et dune cause daggravation résidant dans la séparation et léloignement davec son épouse et ses enfants, lindemnité qui constitue lentière réparation du préjudice de M. X... doit être fixée à la somme quil demande, soit 8 000 euros ;
Sur larticle 700 du nouveau code de procédure civile :
Attendu que léquité commande dallouer à M. X... une indemnité de 1 500 euros à ce titre ;
PAR CES MOTIFS :
ACCUEILLE le recours et statuant à nouveau ;
ALLOUE à M. Bakary X... la somme de 2 700 EUROS (DEUX MILLE SEPT CENTS EUROS) au titre de son préjudice matériel et celle de 8 000 EUROS (HUIT MILLE EUROS) en réparation de son préjudice moral ;
Lui ALLOUE la somme de 1 500 EUROS (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de larticle 700 du nouveau code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le 30 novembre 2007 par le président de la commission nationale de réparation des détentions ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier présent lors des débats et du prononcé.
Le président Le rapporteur M. Gueudet Mme Nési Le greffier Mme Bureau