[...] son égard par une décision de non lieu, de relaxe ou dacquittement devenue définitive; que cette indemnité répare intégralement le préjudice personnel, moral et matériel directement lié à la privation de liberté [...]
Accueil du recours
COUR DE CASSATION
07 CRD 045
Audience publique du 1er octobre 2007 Prononcé au 5 novembre 2007
La commission nationale de réparation des détentions instituée par larticle 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Gueudet, président, M. Breillat, conseiller, Mme Gorce, conseiller référendaire, en présence de M. Charpenel, avocat général et avec lassistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :
Statuant sur le recours formé par :
- Monsieur Laurent X...,
contre la décision du premier président de la cour d'appel de Douai en date du 10 avril 2007 qui lui a alloué une indemnité de 3 200 euros en réparation de son préjudice moral et 3 400 euros en réparation de don préjudice matériel sur le fondement de larticle 149 du code précité ainsi qu'une somme de 500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Les débats ayant eu lieu en audience publique le 1er octobre 2007, en labsence de lintéressé et de son avocat ;
Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;
Vu les conclusions de Me Bulteau, avocat au barreau de Lille , représentant M. X... ;
Vu les conclusions de lagent judiciaire du Trésor ;
Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de cassation ;
Vu la notification de la date de laudience, par lettre recommandée avec demande davis de réception, au demandeur, à son avocat, à lagent judiciaire du Trésor et à son avocat, un mois avant laudience ;
Sur le rapport de M. le conseiller Breillat, les observations de Me Couturier-Heller, avocat représentant lagent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. lavocat général Charpenel ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;
LA COMMISSION,
Attendu que, par décision du 10 avril 2007, le premier président de la cour dappel de Douai a alloué à M. X... une indemnité de 3 200 euros en réparation de son préjudice moral et de 3 400 euros en réparation de son préjudice matériel, dont 1 000 euros au titre du préjudice économique, à raison dune détention de 23 mois et 27 jours effectuée du 28 septembre 2001 au 23 septembre 2003, outre une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de larticle 700 du nouveau code de procédure civile ;
Que M. X..., réitérant ses prétentions initiales, a régulièrement formé un recours contre cette décision ;
Vu les articles 149 et 150 du code de procédure pénale ;
Attendu quune indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait lobjet dune détention provisoire terminée à son égard par une décision de non lieu, de relaxe ou dacquittement devenue définitive; que cette indemnité répare intégralement le préjudice personnel, moral et matériel directement lié à la privation de liberté ;
Attendu que M. X... sollicite lallocation des sommes de 15 000 euros pour couvrir son préjudice économique, de 35 000 euros au titre du préjudice moral et de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Que lagent judiciaire du Trésor conclut au rejet du recours, de même que le procureur général qui, toutefois, ne soppose pas à la réévaluation du préjudice moral ;
Sur le préjudice matériel :
Attendu que M. X... fait valoir que la mesure de détention provisoire a entraîné la perte de toute possibilité de revenus pendant cette période, ainsi que des difficultés pour retrouver un emploi, nayant pu recommencer à travailler quen avril 2004 en contrat de travail emploi solidarité, pendant 12 mois, sans avoir à ce jour retrouvé de travail alors quil venait de terminer une période de 24 mois en contrat emploi consolidé au moment de son incarcération ;
Attendu que M. X..., qui a arrêté sa scolarité à 16 ans sans aucun diplôme et a été incarcéré à de nombreuses reprises, a peu travaillé jusquà sa la détention litigieuse, en dehors de stages dinsertion; que les éléments du dossier permettent cependant, notamment au vu de la longueur de la détention, délever à 2 500 euros lindemnité allouée en première instance et destinée à réparer la perte de chance subie, en raison de la détention, doccuper un emploi pendant la durée de celle-ci ;
Sur le préjudice moral :
Attendu que pour allouer une indemnité de 3 200 euros en réparation du préjudice moral le premier président a retenu que si le prévenu avait reconnu avoir participé aux faits, il navait admis quavoir apporté son aide après le meurtre ;
Attendu qu à lappui de son recours M. X... se prévaut d'abord des circonstances de son incarcération, des conditions difficiles et de la durée de celle-ci, de léloignement davec sa famille et ses proches, ainsi que des conséquences psychologiques qui en sont résultées ;
Attendu que les motifs relatifs aux déclarations faites par le mis en examen, sur les faits, au cours de lenquête ou de linstruction sont sans portée sur le principe et le montant de la réparation; que dès lors les énonciations de la décision déférée sont inopérantes ;
Attendu que compte tenu de lâge du requérant lors de son incarcération (32 ans), de la longue durée de celle-ci (vingt trois mois et vingt sept jours), de léloignement des siens, et du choc psychologique enduré, il convient de fixer à la somme de 22 000 euros lindemnité destinée à assurer la réparation intégrale du préjudice moral ;
Sur larticle 700 du nouveau code de procédure civile :
Attendu que léquité commande dallouer à M. X... une somme de 1 000 euros à ce titre ;
PAR CES MOTIFS :
ACCUEILLE le recours de M. Laurent X... et statuant à nouveau ;
Lui ALLOUE les sommes de 2 500 EUROS (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) en réparation de son préjudice économique et celle de 22 000 EUROS (VINGT DEUX MILLE EUROS) au titre de son préjudice moral, outre 1 000 EUROS (MILLE EUROS) sur le fondement des dispositions de larticle 700 du nouveau code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
La présente décision a été signée par le président, le rapporteur présents lors des débats et du délibéré et par le greffier présent lors des débats et du prononcé ; Elle a été rendue publiquement le 5 novembre 2007 par M. Breillat, conseiller, en l'absence du président empêché ;
Le président Le rapporteur M. Gueudet M. Breillat Le greffier Mme Bureau