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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 15 septembre 2010, 09-87.449, Inédit

JURI, 15 septembre 2010. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000022944519 (consulté le 20 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] 36-10 du code pénal, le placement sous surveillance électronique mobile ne peut être ordonné que "lorsque cette mesure apparaît indispensable pour prévenir la récidive à compter du jour où la privation de liberté [...]

Décision / Solution

Cassation

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :



Statuant sur le pourvoi formé par :



- M. Jean-Pierre X...,



contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 29 mai 2009, l'ayant placé sous surveillance judiciaire assortie d'un placement sous surveillance électronique mobile ;



Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;



Sur la recevabilité du mémoire personnel :



Attendu que ce mémoire, qui émane d'un demandeur non condamné pénalement par la décision attaquée, n'a pas été déposé au greffe de la juridiction qui a statué mais a été transmis directement à la Cour de cassation, sans le ministère d'un avocat en ladite cour ;



Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 584 du code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;



Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 131-36-10, 131-36-11, 131-36-12 du code pénal, 763-10 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;



"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné le placement de M. X... sous surveillance électronique mobile ;



"aux motifs que l'utilité de cette mesure est soulignée par l'expertise de dangerosité et par la commission des mesures de sûreté, et confirmée par les autres éléments du dossier, que "cette utilité est précisée tant au regard de la société que comme aide du condamné à maintenir sa conscience de ne pas pouvoir passer à l'acte", que "cette mesure correspond de manière précise à la nature des faits, et à leurs conditions de réalisation, ainsi qu'aux éléments de la personnalité de M. X..., au moment des faits comme au moment de la présente procédure, comme au regard de leur évolution telle que prévisible", qu'"elle correspond également aux autres obligations imposées dans le cadre de la surveillance judiciaire ordonnée, et notamment à l'interdiction d'entrer en relation avec les victimes, et de paraître en tout lieu accueillant habituellement des mineurs", que "les éléments du dossier établissent une absence d'adhésion véritable, voire une opposition de fait, mais non expressément exprimée, du condamné à la mise en pratique de la mesure, à laquelle il n'accepte formellement de ne pas s'opposer que comme à une mesure imposée", qu'"aucun élément n'établit que cette position ait expressément évolué au cours de l'enquête, comme de l'avancée de la procédure et de la détention", que "cette position est réaffirmée devant la cour" ; et qu'il n'est pas établi l'impossibilité absolue de réunir les conditions matérielles permettant la mise en place de la mesure ;



1°) "alors que, selon l'article 131-36-10 du code pénal, le placement sous surveillance électronique mobile ne peut être ordonné que "lorsque cette mesure apparaît indispensable pour prévenir la récidive à compter du jour où la privation de liberté prend fin" et qu'en l'espèce, la chambre de l'application des peines n'a pas légalement justifié sa décision en se limitant à constater que le placement sous surveillance électronique mobile de M. X... était utile tant à la société qu'à lui-même et qu'il correspondait aux faits commis par ce dernier et à sa personnalité ainsi qu'aux autres obligations imposées dans le cadre de la surveillance judiciaire ordonnée, sans rechercher si cette mesure était indispensable pour prévenir la récidive ;



2°) "alors qu' il résulte de l'article 131-36-12 du code pénal que le placement sous surveillance électronique mobile ne peut être mis en oeuvre sans le consentement du condamné et qu'en l'espèce, la chambre de l'application des peines ne pouvait donc légalement ordonner cette mesure après avoir expressément constaté l'absence de consentement de M. Jean-Pierre X..." ;



Vu les articles 593 du code de procédure pénale et 131-36-12 du code pénal ;



Attendu que, selon le premier de ces textes, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que la contradiction ou l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ;



Qu'il se déduit du second de ces textes que la mise en oeuvre du placement sous surveillance électronique mobile suppose que le condamné y ait consenti ;



Attendu que, pour placer M. X... sous surveillance judiciaire assortie d'une surveillance électronique mobile, en application des dispositions de l'article 723-30, 3° du code de procédure pénale, l'arrêt énonce que les éléments du dossier établissent une absence d'adhésion véritable, voire une opposition de fait, mais non expressément exprimée, du condamné à la mise en pratique de la mesure, à laquelle il n'accepte formellement de ne pas s'opposer que comme à une mesure imposée ;



Mais attendu qu'en prononçant ainsi, par des motifs contradictoires dont il ne résulte pas que le condamné a consenti à la mise en oeuvre de la mesure de surveillance électronique mobile, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision et a méconnu le second des textes susvisés ;



D'où il suit que la cassation est encourue ;



Par ces motifs :



CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 29 mai 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,



RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Poitiers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;



ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Bordeaux, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;



Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;



Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Pometan conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;



Greffier de chambre : Mme Daudé ;



En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;



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