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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 17 mai 2011, 11-81.064, Inédit

JURI, 17 mai 2011. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000024252844 (consulté le 19 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] la liberté ; qu'est inopérant le raisonnement de la juridiction qui prétend directement déduire l'insuffisance du contrôle judiciaire des seules raisons de nature à justifier, selon elle, la privation de liberté [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :



Statuant sur le pourvoi formé par :





-

M. Mustapha X...,





contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BOURGES, en date du 15 février 2011 qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de viols aggravés a rejeté sa demande de mise en liberté ;



Vu le mémoire produit ;



Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 137 et suivants, 144 et suivants, 148-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;



" en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la demande de mise en liberté formée par l'accusé, appelant d'une condamnation à huit ans d'emprisonnement prononcée à son encontre par une cour d'assises ;



" aux motifs que M. X...a indiqué dans un mémoire reçu le 10 février 2011, n'avoir pas commis les faits reprochés, être en mauvais état de santé et ne pas bénéficier des soins appropriés depuis le 1er avril 2008, date de sa mise en détention ; qu'il sollicite son placement sous contrôle judiciaire pouvant être hébergé chez sa soeur aînée à ... et être médicalement suivi au Centre hospitalier universitaire de cette ville ; que dans un mémoire subséquent du 11 février 2011 le conseil rappelle que l'accusé n'a pas de condamnation à son casier judiciaire, qu'il est en détention provisoire depuis près de trois ans, alors qu'il justifie de garanties de représentation ; que son premier procès d'assises ne s'est pas déroulé dans des conditions équitables, que l'état de santé de l'accusé n'est pas bon, qu'il a toujours clamé son innocence, la plaignante n'étant pas crédible, et qu'en conséquence M. X...doit être placé sous contrôle judiciaire ; que la partie civile et le ministère public s'opposent à cette demande compte tenu de la personnalité de l'accusé, du risque de renouvellement de l'infraction, du fait qu'il a été condamné par la cour d'assises de la Nièvre, de son absence de garantie de représentation et du trouble grave et persistant à l'ordre public occasionné par les circonstances du crime (menaces, violences, utilisation d'une seringue) ; qu'il convient de rappeler que Mr X...n'a pu être entendu par les enquêteurs qu'après la délivrance le 18 mars 2008 d'un mandat de recherche, étant alors sans profession et vivant dans des hôtels de la Nièvre ; qu'actuellement, prenant véritablement conscience qu'il encourt une lourde peine criminelle, ce mis en examen ne présente pas de garanties suffisantes de représentation en justice, étant né au Maroc et célibataire sans attache particulière, n'ayant ni compagne, ni enfant ; que l'offre d'hébergement à ... par sa soeur et son beau frère n'est pas une telle garantie ; que si M. X...fait état de ses difficultés de santé, qui sont réelles mais non incompatibles avec sa détention en milieu spécialisé (certificats des docteurs Leroy et Wipff), il convient de constater d'une part, que son état lui permettrait de travailler, puisqu'il produit une proposition de contrat de travail avec la société MCTA Distribution, et que, d'autre part, il bénéficie de soins appropriés à l'établissement public de santé de Fresnes ; qu'en outre, il prolonge la durée de sa détention en effectuant une grève de la faim, qui l'empêche de comparaître devant ses juges ; que le mis en examen qui a, avant son incarcération, harcelé notamment par voie téléphonique, et intimidé la partie civile, ce qui correspond à la psychorigidité et l'hypertrophie du moi relevées par l'expert psychiatre, lesquelles rendent difficiles la prise en compte d'autrui, risque de réitérer ce comportement, étant dans le déni ; qu'ainsi les dispositions du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence sous surveillance électronique s'avérant au cas d'espèce manifestement insuffisantes, la détention provisoire est l'unique moyen d'empêcher une pression sur la victime et les témoins, de garantir le maintien de l'accusé à la disposition de la justice ;



" 1°) alors que le caractère insuffisant des mesures susceptibles d'être prises au titre du contrôle judiciaire ou d'une assignation à résidence avec surveillance électronique, doit en tous les cas faire l'objet d'un examen prioritaire de la part de la juridiction saisie d'un contentieux relatif à la liberté ; qu'est inopérant le raisonnement de la juridiction qui prétend directement déduire l'insuffisance du contrôle judiciaire des seules raisons de nature à justifier, selon elle, la privation de liberté ; qu'en se prononçant ainsi sans d'abord établir, par des considérations de fait et de droit, le caractère insuffisant des mesures alternatives à la détention, la chambre de l'instruction a méconnu les textes et principes susvisés ;



" 2°) alors que le refus de remise en liberté du requérant ne s'autorisait d'aucune considération d'ordre public réellement circonstanciée au moment où la chambre de l'instruction s'est prononcée ; que les seules raisons invoquées par l'arrêt n'indiquent nullement si et en quoi le crime reproché au requérant, dans les conditions décrites par ses écritures, aurait pour effet de causer un trouble actuel et persistant à l'ordre public ;



" 3°) alors que la durée de la détention d'un prévenu dont l'état nécessite des soins spécifiques dans l'attente d'une audience d'appel différée, peut être disproportionnée ; qu'en ne recherchant pas si les motifs invoqués par le requérant, pris dans leur ensemble, n'étaient pas de nature à justifier une remise en liberté, la chambre de l'instruction a derechef privé sa décision de toute base légale " ;



Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144 et suivants du code de procédure pénale ;



D'où il suit que le moyen doit être écarté ;



Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;



REJETTE le pourvoi ;



Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;



Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Nunez conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;



Greffier de chambre : Mme Téplier ;



En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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