Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire
Jurisprudence judiciaire
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 7 septembre 2011, 11-84.462, Inédit
JURI, 7 septembre 2011.
Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000024672999
(consulté le 20 juin 2026).
Résumé officiel
[...] la liberté ; qu'est inopérant le raisonnement de la juridiction qui prétend directement déduire l'insuffisance du contrôle judiciaire des seules raisons de nature à justifier, selon elle, la privation de liberté [...]
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Octavian X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ORLÉANS, en date du 19 mai 2011, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de complicité d'escroqueries, tentative d'escroqueries et usage de carte de paiement falsifiée ou contrefaite en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ;
Sur le moyen unique de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article L. 163-3 du code monétaire et financier ;
Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 132-1 et suivants, L. 163-3, L. 163-4 du code monétaire et financier, 143-1 et suivants, 145-1, 148-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance entreprise ayant rejeté la demande de liberté du demandeur ;
"aux motifs que l'article 145-1 du code de procédure pénale dispose qu'en matière correctionnelle, la détention provisoire ne peut excéder quatre mois lorsque la personne mise en examen, qui n'a pas déjà été condamnée à une peine d'emprisonnement sans sursis d'une durée supérieure à un an, encourt une peine inférieure ou égale à cinq ans, étant entendu que la peine encourue doit être déterminée sans tenir compte de la circonstance de récidive légale ; que, toutes les infractions reprochées à M. X..., seul le délit de contrefaçon ou falsification d'une carte de paiement ou de retrait ou d'usage d'une carte de paiement ou de retrait contrefaite ou falsifiée, prévu par l'article L. 163-3 du code monétaire et financier, est légalement réprimé d'une peine supérieure à cinq ans d'emprisonnement, soit en l'occurrence sept ans ; cependant, contrairement à ce que soutient le conseil du mis en examen, le délit prévu à l'article L. 163-3 du code monétaire et financier n'a pas pour seul objet de protéger les établissements financiers habilités à émettre des cartes de paiement mais également, et même en premier lieu, les commerçants auxquels ces cartes sont présentées pour le paiement de marchandises ou de prestations ; de plus, le délit consiste non seulement en la falsification d'un instrument de paiement originellement émis par un établissement financier agréé mais également la contrefaçon d'un tel instrument, c'est-à-dire la création frauduleuse d'un document ayant toute l'apparence d'une carte régulièrement émise ; que le but de la loi, c'est-à-dire la protection du crédit accordé à ces instruments de paiement, ne serait donc pas atteint si on devait exclure du champ de la répression, comme le demande la défense, la contrefaçon ou falsification d'une carte de paiement délivrée par un organisme financier qui pourrait ne pas avoir été agréé pour émettre ce type d'instrument ; qu'au demeurant, les renseignements obtenus sur internet par la défense sont insuffisants à démontrer, en fait, que la banque Raphaël, dont il n'est pas contesté qu'elle bénéficie de l'agrément prévu par les textes pour émettre ce type d'instrument de paiement, serait un "prête-nom" derrière lequel se dissimulerait la Sarl MFTEL, chargée contractuellement de la gestion des cartes Transcash ; que le moyen tiré de l'impossibilité de prolonger la détention provisoire au-delà d'une première période de quatre mois doit donc être rejeté ; qu'en l'état des dénégations de l'interessé, de son mode de vie et des éléments réunies par l'instructeur, la nature des faits imputés à M. Tibériu X..., les circonstances de leur commission et les nécessités de l'instruction imposent dès lors de mettre en oeuvre des mesures coercitives plus contraignantes et restrictives de liberté que celles, consistant seulement en un contrôle ou une surveillance, qui pourraient être prescrites dans le cadre d'un contrôle judiciaire ou d'une assignation à résidence avec surveillance électronique mais seraient dépourvues de l'efficacité requise ; qu'il est en effet démontré en l'espèce que la détention provisoire constitue l'unique moyen de parvenu- aux objectifs énumérés aux 3°, 5° et 6° de l'article 144 du code de procédure pénale et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique ; Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée ;
"1°) alors que le crédit public, seul intérêt protégé par les dispositions du code monétaire et financier visées dans la prévention, n'étant manifestement pas en cause, la détention provisoire du requérant ne pouvait dépasser quatre mois dès lors que la prévention subsistante ne visait aucun délit sanctionné par une peine supérieure à cinq ans ;
"2°) alors que le caractère insuffisant des mesures susceptibles d'être prises au titre du contrôle judiciaire ou d'une assignation à résidence avec surveillance électronique, doit en tous les cas faire l'objet d'un examen prioritaire de la part de la juridiction saisie d'un contentieux relatif à la liberté ; qu'est inopérant le raisonnement de la juridiction qui prétend directement déduire l'insuffisance du contrôle judiciaire des seules raisons de nature à justifier, selon elle, la privation de liberté ; qu'en se prononçant ainsi sans d'abord établir, par des considérations de fait et de droit, le caractère insuffisant des mesures alternatives à la détention, la chambre de l'instruction a méconnu les textes et principes susvisés" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et de l'ordonnance qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
D'où il suit que les moyens, irrecevables en ce qu'ils contestent les faits reprochés et leur qualification, doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Labrousse conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;