[...] provisoire différent et plus sévère que celui des détenus placés dans des conditions légales identiques et en outre arbitraire, la durée de la détention ne dépendant plus de la durée réelle de la privation de liberté [...]
Rejet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par
- M. Driss X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 13 juin 2013, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vol aggravé avec arme, infraction à la législation sur les armes, destruction de biens par un moyen dangereux et recels, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 septembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Fossier conseiller rapporteur, M. Arnould, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BERKANI ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144, 145, 145-2 et suivants, 592, 593, 716-4 du code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance rejetant la demande de mise en liberté de M. X... ;
"aux motifs que, par arrêt du 20 novembre 2012, la chambre de l'instruction a reçu en la forme la requête aux fins de nullité présentée par le conseil de MM. Y... et X... ; qu'y faisant droit, a annulé certaines pièces de la procédure, notamment celles relatives à la détention provisoire, et ordonné la mise en liberté d'office des requérants ; que cette détention provisoire, dont les supports juridiques ont été annulés, ne peut être prise en considération que dans le cadre des dispositions de l'article 706-14 (sic, lire 716-4 du code de procédure pénale), c'est-à-dire dans le décompte de la peine éventuellement prononcée ; que, par ordonnance du 20 novembre 2012, M. X... a été régulièrement placé en détention provisoire ; qu'il convient de rejeter le moyen de droit soulevé par la défense ;
"1°) alors qu'aux termes de l'article 145-2 du code de procédure pénale, en matière criminelle, la personne mise en examen ne peut être maintenue en détention au-delà d'un an, sauf la possibilité de prolonger la détention après débat contradictoire ; que le point de départ de la durée de la détention court à compter du jour où, pour les mêmes faits, la personne concernée a été privée de liberté ; que l'annulation d'un titre de détention, immédiatement suivi d'un nouveau titre de détention, à raison des mêmes faits, ne peut permettre d'exclure de la période de détention, celle qui a été effectuée en exécution du titre annulé ; qu'en décidant le contraire pour refuser de mettre en liberté M. Z... qui, à la date de son arrêt ¿ 13 juin 2013 ¿ était détenu depuis le 1er juin 2012 pour les mêmes faits, la chambre de l'instruction a violé les textes visés au moyen ;
"2°) alors que l'irrégularité du titre de détention initial ayant entraîné sa nullité ne peut avoir pour effet de soumettre l'intéressé, immédiatement maintenu en détention pour les mêmes faits, à un régime de détention provisoire différent et plus sévère que celui des détenus placés dans des conditions légales identiques et en outre arbitraire, la durée de la détention ne dépendant plus de la durée réelle de la privation de liberté, mais de la date à laquelle la nullité du titre de détention est constatée ; que l'arrêt attaqué, en refusant la mise en liberté, a violé outre les textes de droit interne, les articles 6 et 5 de la Convention européenne des droits de l'homme" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, qu'à la suite d'un vol aggravé commis le 20 mars 2012 dans une bijouterie de Bandol, une information a été ouverte par un réquisitoire introductif du 27 mars 2012 ; que M. X... a été mis en examen et placé en détention le 1er juin 2012 ; que, par arrêt en date du 20 novembre 2012, la chambre de l'instruction a annulé le réquisitoire initial ainsi que certaines pièces de la procédure subséquente dont celles relatives à la détention provisoire, et ordonné la mise en liberté de l'intéressé ; qu'interpellé le même jour dans les locaux de la maison d'arrêt, M. X... a, à la suite de l'ouverture d'une nouvelle information et à l'issue de son interrogatoire de première comparution, été placé en détention à la même date et pour les mêmes faits ; que, le 23 mai 2013, M. X... a fait une demande de mise en liberté qui a été rejetée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du 29 mai 2013 dont il a interjeté appel ; qu'il a fait valoir devant la chambre de l'instruction qu'aucun débat contradictoire n'ayant été organisé pour la prolongation de sa détention avant le 1er juin 2013, il devait être libéré par suite du dépassement du délai d'un an prévu par l'article 145-2 du code de procédure pénale ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre de l'instruction prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en cet état, l'arrêt n'encourt pas la censure dès lors qu'il devra être tenu compte de la durée totale de la détention provisoire effectivement subie dans la computation de la durée maximale de la détention provisoire fixée par l'article 145-2 du code de procédure pénale et qu'elle sera déduite de la durée de la peine d'emprisonnement éventuellement prononcée ;
D'ou il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier octobre deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;