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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 26 mars 2013, 12-88.394, Inédit

JURI, 26 mars 2013, ECLI:FR:CCASS:2013:CR01506. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000027251484 (consulté le 21 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] sans quoi lui manquent l'accessibilité et l'efficacité requises par l'article 5 § 4 de la Convention européenne ; que ce même texte impose l'obligation de statuer à bref délai en matière de privation de liberté [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


- M.Yves X...,


contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de COLMAR, en date du 29 novembre 2012, qui, dans l'information suivie contre lui des chef d'abus de biens sociaux, blanchiment, faux en écriture et usage, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ;




La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 mars 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Mirguet conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de Mme le conseiller MIRGUET, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CORDIER ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles des articles 3, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 137 à 145-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire ;

"aux motifs qu'en l'état des éléments de l'enquête et de l'instruction ci-dessus rapportés, il existe des raisons plausibles de soupçonner la participation active de M. X... aux faits pour lesquels il a été mis en examen ; que la détention provisoire constitue, à ce stade, l'unique moyen de conserver les preuves ou les indices matériels nécessaires à la manifestation de la vérité ; qu'en effet, les investigations se poursuivent et les enquêteurs sont à la recherche des éléments comptables permettant de retracer l'importance et la destination des détournements opérés ; que l'hypothèse que le mis en examen profite de sa mise en liberté pour interférer sur le cours de l'instruction et faire disparaître des preuves ne peut être écartée, d'autant que les services de police ont relevé lors de la perquisition que la maison de l'intéressé paraissait avoir fait l'objet d'un "ménage", en l'absence de découverte de documents élémentaires tels que des factures d'équipement et d'entretien du domicile et des factures d'achat ou de vente du mobilier et des oeuvres d'art ; que la détention provisoire est également le seul moyen d'empêcher une pression sur les témoins ou sur leur famille ; que l'instruction révèle que M. X... a usé de son influence pour se faire remettre des bons d'achat gratuit alors même qu'il n'était plus à son poste de direction et il importe, à ce stade de l'instruction, d'éviter qu'il ne puisse interférer dans le bon déroulement de l'information en cours et exercer des pressions sur des témoins qui, pour une part, ont été ses subordonnés et qui pour certains doivent encore être recherchés, alors même que ses déclarations lacunaires n'ont pas encore permis de tous les identifier ; que l'ensemble des objectifs ci-dessus énoncés ne saurait être atteint en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique et il y a lieu, en conséquence, de confirmer l'ordonnance entreprise ;

"1°) alors que s'est contredite la chambre de l'instruction qui, sans plus s'en expliquer, affirme que la détention provisoire est l'unique moyen de conserver les preuves et d'empêcher une pression sur les témoins et leur famille lorsqu'il résultait de ses propres constatations, qu'ainsi que le rappelait expressément le mis en examen, les faits qui lui étaient reprochés avaient été dénoncés six mois avant son arrestation et avaient alors été largement relayés par la presse, ces éléments concrets, précis et circonstanciés s'opposant directement aux motifs généraux qu'elle avançait ;

"2°) alors que, la chambre de l'instruction qui avait relevé que le mis en examen aurait usé de son influence pour se faire remettre des bons d'achats gratuits ne pouvait valablement s'abstenir de répondre au chef péremptoire du mémoire qui soulignait que l'exposant n'était plus, à ce moment-là, à son poste de direction, ce qui était de nature à démontrer que la détention provisoire n'était pas l'unique moyen d'empêcher des pressions sur les témoins ;

"3°) alors que, la chambre de l'instruction ne pouvait valablement s'abstenir de répondre au mémoire qui faisait précisément valoir que M. X..., âgé de 65 ans, souffrait de problèmes sérieux de santé liés à des problèmes cardiaques dont il justifiait médicalement ) ;

"4°) alors que, une voie de recours doit exister avec un degré suffisant de certitude, sans quoi lui manquent l'accessibilité et l'efficacité requises par l'article 5 § 4 de la Convention européenne ;
que ce même texte impose l'obligation de statuer à bref délai en matière de privation de liberté ; que, dans ce cas, l'article 567-2 du code de procédure pénale, impose, à peine de remise en liberté, que la Cour de cassation se prononce dans un délai de trois mois à compter de la réception du dossier ; que ces dispositions légales combinées avec l'article 217 du même code, tel qu'il est interprété par une jurisprudence constante, aboutissent à ce que le point de départ de ce délai puisse être reporté, sine die, en fonction du temps que s'octroie la chambre de l'instruction pour formaliser la motivation de sa décision en matière de détention provisoire ; que le fait de ne pas imposer à cette juridiction le strict respect du délai de trois jours, légalement prévu, à compter du prononcé, pour transmettre aux avocats des parties la décision motivée dans son intégralité, retardant d'autant la transmission du dossier à la chambre criminelle, méconnaît les dispositions conventionnelles citées garantissant l'obligation de statuer à bref délai" ;

Attendu que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction a statué dans un délai ne méconnaissant aucune des dispositions conventionnelles invoquées et s'est déterminée, sans insuffisance ni contradiction, en répondant aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, par des considérations de droit et de fait satisfaisant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six mars deux mille treize ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

ECLI:FR:CCASS:2013:CR01506
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