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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 10 juillet 2013, 13-83.029, Inédit

JURI, 10 juillet 2013, ECLI:FR:CCASS:2013:CR03683. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000027935983 (consulté le 19 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] la liberté ; qu'est inopérant le raisonnement de la juridiction qui prétend directement déduire l'insuffisance du contrôle judiciaire des seules raisons de nature à justifier, selon elle, la privation de liberté [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :



Statuant sur le pourvoi formé par :





-

M. Georges X...,





contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 16 avril 2013, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;



Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;



Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 137, 143-1, 144, 145, 145-1, 186, 194, 591 et 593 du code de procédure pénale ;



"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande d'annulation de l'ordonnance de prolongation de la détention et a confirmé cette ordonnance ;



"aux motifs que le conseil du mis en examen a été convoqué pour le débat à 11 heures, que le débat n'a pas commencé avant l'heure à laquelle il était prévu, qu'il appartenait à son conseil de se conformer à l'heure de convocation, ou à tout le moins, en cas d'empêchement, lequel ne ressort pas du dossier, d'en aviser le magistrat, lui-même tenu de respecter le calendrier et les horaires de la visio-conférence pour ne pas désorganiser l'audience consacrée à d'autres débats en visioconférence et dont le conseil de l'intéressé était parfaitement informé par le greffe, ainsi qu'il résulte du rapport d'incident du juge des libertés et de la détention, auquel dans ces conditions, il ne peut être reproché aucune violation du principe du contradictoire, la brièveté du débat dénoncée ne suffisant pas à constituer une violation du contradictoire ; que, dans ces conditions, le conseil de M. X... n'est pas fondé en sa demande de nullité qu'il y a lieu de rejeter ; que des indices concordants rendent vraisemblable la participation de l'appelant aux faits pour les lesquels il a été mis en examen, résultent des éléments de l'enquête et des surveillances et interceptions téléphoniques, de la découverte lors de la perquisition effectuée à son domicile de cocaïne, et aussi de ses propres aveux ; que les investigations se poursuivent pour identifier tous les auteurs de ce trafic et déterminer la participation de chacun ainsi que l'ampleur du trafic ; qu'il convient d'empêcher une concertation frauduleuse de M. X... avec ses co-auteurs ou complices ; que l'intéressé, dépourvu de ressources licites et déjà condamné en 2007 à une peine d'un an d'emprisonnement pour infraction à la législation sur les stupéfiants, reconnaît lui-même une forte addiction à la cocaïne et une revente habituelle pour financer sa consommation, faisant craindre une réitération des faits ; qu'il convient de prévenir le renouvellement de l'infraction ; qu'eu égard à l'importance de la peine encourue, notamment en raison de ses antécédents judiciaires, il convient de garantir la représentation en justice de l'intéressé ; que les obligations d'un contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique sont insuffisantes pour répondre à ces objectifs ; que la détention provisoire, nécessaire à l'information, est le seul moyen d'y parvenir ;



"1°) alors que le juge des libertés et de la détention doit entendre la défense du mis en examen à l'audience portant sur la prolongation de la détention provisoire ; que la chambre de l'instruction n'a pu légalement dispenser le juge d'assurer le contradictoire et les droits de la défense, motif inopérant pris des contraintes de la visioconférence relative à d'autres affaires, violant ainsi les exigences d'un procès équitable ;



"2°) alors que, le caractère insuffisant des mesures susceptibles d'être prises au titre du contrôle judiciaire ou d'une assignation à résidence avec surveillance électronique, doit en tous les cas faire l'objet d'un examen prioritaire de la part de la juridiction saisie d'un contentieux relatif à la liberté ; qu'est inopérant le raisonnement de la juridiction qui prétend directement déduire l'insuffisance du contrôle judiciaire des seules raisons de nature à justifier, selon elle, la privation de liberté ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait sans d'abord établir, par des considérations de fait et de droit, le caractère insuffisant des mesures alternatives à la détention, la chambre de l'instruction a méconnu les textes et principes susvisés" ;



Sur le moyen pris en sa première branche :



Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X..., mis en examen des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a été placé en détention provisoire le 20 novembre 2012 ; qu'en vue de la prolongation de cette détention, l'avocat de M. X... a été convoqué à un débat contradictoire devant se dérouler en visioconférence le 11 mars 2013 à 11 heures, et que le débat a eu lieu, en l'absence de cet avocat, à la date et à l'heure fixées ; que le 19 mars 2013, le juge de libertés et de la détention a rendu une ordonnance de prolongation de la détention provisoire pour une durée de quatre mois dont M. X... a relevé appel ;



Attendu que, pour confirmer l'ordonnance entreprise et écarter l'argumentation de M. X... prise de la violation du principe du contradictoire en raison de l'absence de son avocat au débat contradictoire et de la brièveté dudit débat, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen;



Attendu qu'en cet état, et dès lors que le demandeur a été mis en mesure d'assurer sa défense, la chambre de l'instruction n'a pas encouru le grief allégué ;



Sur le moyen pris en sa seconde branche :



Attendu que, par ailleurs, les énonciations de l'arrêt attaqué et de l'ordonnance qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;



D'où il suit que le moyen doit être écarté ;



Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;



REJETTE le pourvoi ;



Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;



Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Harel-Dutirou conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ;



Greffier de chambre : Mme Leprey ;



En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

ECLI:FR:CCASS:2013:CR03683
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