COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA REUNION ORDONNANCE No du deux mai deux mille six STATUANT SUR UNE DEMANDE EN REPARATION A RAISON D'UNE DETENTION PROVISOIRE Nous, Jean-Paul SEBILEAU, Premier Président de la Cour d'appel de Saint-Denis, Vu la procédure en indemnisation de détention provisoire inscrite au répertoire général sous le no 05/751 entre : REQUERANT : X... Philipe, né le 1er mars 1956 à Sidi Bel Abdès (ALGERIE) demeurant 24 rue Joseph Collet, Résidence Saint-Louis appartement 18 97460 SAINT-PAUL représenté par la SELARL GANGATE-DE BOISVILLIERS-RAPADY (Avocat au barreau de Saint-Denis) DEFENDEUR : Monsieur L'AGENT JUDICIAIRE DU Y... représentant l'Etat Français, Direction des Affaires Juridiques - Sous direction du droit privé - Bât Condorcet Télédoc 353 75703 PARIS CEDEX 13 Représenté par Maître Philippe BARRE, avocat au barreau de Saint-Denis EN PRESENCE DE : LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel de Saint-Denis, représenté par Monsieur François Z..., Avocat Général domicilié en cette qualité au Parquet Général de la Cour d'Appel, DEBATS : L'affaire a été appelée en audience publique du 11 avril 2006 devant nous, assisté de Josseline NEVEZ, adjoint administratif principal faisant fonction de greffier, puis après débats et observations des parties, le requérant ayant eu la parole le dernier, nous avons indiqué à celles-ci que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 2 mai 2006. ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition des parties le 2 mai 2006. GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Josseline NEVEZ, adjoint administratif principal faisant fonction de greffier. Monsieur Philippe X... a été mis en examen le 23 mai 2002 par l'un des juges d'instruction du Tribunal de Grande Instance de SAINT-DENIS des chefs d'escroquerie, faux et usage de faux et placé le même jour sous contrôle judiciaire avec notamment l'obligation de verser un
cautionnement de 20 000 euros. Il a été mis en détention provisoire le 12 février 2003 sur révocation de la mesure de contrôle judiciaire et remis en liberté sous contrôle judiciaire par ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention du 4 juin 2003.
Il a bénéficié d'une ordonnance de non-lieu rendue le 2 novembre 2004.
M. X... a présenté le 21 avril 2005 une requête en réparation de sa détention provisoire, réclamant la somme de 60 000 euros en réparation de son préjudice tant matériel que moral.
Après échange de conclusions écrites les parties ont été convoquées à notre audience publique du 11 avril 2006.
L'Agent judiciaire du Y... demande que la réclamation de M. X... concernant son préjudice matériel soit rejeté compte tenu de ce que celui-ci était sans profession au moment des faits et de l'absence de preuve sur le préjudice. Il propose en réparation du préjudice moral du requérant une somme de 5 000 euros, demandant qu'il ne soit tenu compte sur ce point ni des conditions alléguées de détention ni de l'aspect médiatique du dossier, le préjudice résultant de la parution d'articles de presse n'étant pas lié directement à la privation de liberté et se trouvant exclu des prévisions de l'article 149 du Code de Procédure Pénale.
Le Ministère Public s'en rapporte à notre appréciation sur le montant de l'indemnisation du requérant.
M. X... reprend ses demandes initiales en faisant spécialement état pour justifier l'importance de son préjudice de ses conditions épouvantables de détention, de ce que la presse s'est fait l'écho de celles-ci, de ce qu'il n'a pu du fait de son incarcération se rendre en métropole où résidait sa mère en phase terminale d'une maladie et de ce qu'il n'a pu retrouver du travail à sa sortie de prison, étant depuis au R.M.I. MOTIFS ET DECISION
Attendu que la requête, présentée dans les forme et délai légaux, est recevable.
Attendu que M. X..., aujourd'hui âgé de 50 ans, a été détenu provisoirement pendant 3 mois et 23 jours avant de bénéficier d'une ordonnance de non-lieu pour les faits d'escroquerie et de faux dont il était accusé.
Attendu sur la demande de M. X... concernant la réparation de son préjudice matériel que les éléments du dossier de procédure font apparaître qu'à l'époque de son incarcération il était inscrit au registre du commerce avec pour activité l'achat de produits textiles, le négoce d'ouvrages en métaux précieux et le prêt à porter, la prestation multi-service ; qu'il avait déclaré pour 90 207 francs de revenus en 2000 et 6 138 euros en 2001; que ses revenus mensuels au titre de commissions perçues étaient selon ses déclarations, de 7 000 francs (PV audition du 21 août 2002) ; que cependant le requérant ne verse aux débats dans le cadre de la présente procédure aucun élément qui aurait permis de chiffrer, ne serait-ce qu'approximativement les révenus dont il a effectivement été privés du fait de son incarcération pas plus qu'il ne dit quelles ont été ses ressources depuis sa remise en liberté en juin 2003 se bornant à affirmer, sans même l'établir qu'il est actuellement au RMI qu'en l'absence d'élements de preuve indispensables propres à établir avec certitude l'existence d'un préjudice économique lié directement à la détention et l'importance de celui-ci, la demande de M. X... ne peut sur ce point qu'être rejetée.
Attendu sur la réparation du préjudice moral de M. X... du fait de sa détention qu'ainsi qu l'Agent Judiciaire du Y... le fait justement valoir la parution d'un article de presse relatant l'affaire dans laquelle était mis en cause l'intéressé ne peut justifier indemnisation ; qu'en effet n'entrent pas dans le champ d'application
des dispositions de l'article 149 du code de procédure pénale les dommages résultant de la publication d'articles de presse mettant en cause le demandeur même s'ils relatent son arrestation, sa mise en examen , son incarcération et s'ils portent atteinte à la présomption d'innocence dont il bénéficie ; que de même la promiscuité entre détenus et les conditions matérielles de détention difficiles sont des éléments inhérents à toute incarcération.
Qu'en revanche il doit être tenu compte en l'espèce au titre de l'aggravation d'un préjudice résultant d'une détention relativement courte de trois mois et demi de ce que M. X... n'a pu du fait de celle-ci se rendre en métropole au chevet de sa mère en phase terminale d'une maladie.
Attendu qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments d'appréciation il y a lieu d'allouer à M. X... au titre de la réparation de son préjudice moral la somme de 6 000 euros. PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en premier ressort.
Allouons à M. X... en réparation du préjudice moral causé par sa détention provisoire une indemnité de 6 000 euros.
Le déboutons de sa demande de préjudice matériel.
Disons que les frais de procédure resteront à la charge de l'Etat.
La minute de la présente ordonnance a été signée par M. Jean-Paul SEBILEAU, Premier Président et Mme Josseline NEVEZ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER
LE PREMIER PRESIDENT