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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 12 mars 2008, 07-83.965, Inédit

JURI, 12 mars 2008. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000018596618 (consulté le 19 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] de l'article préliminaire du code de procédure pénale et de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, que la décision de la cour et du jury relativement à la peine de privation de liberté [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :





-

X... Blaise,





contre l'arrêt de la cour d'assises des BOUCHES-DU-RHÔNE, en date du 3 mai 2007, qui, pour assassinat et viol aggravé, l'a condamné à vingt-sept ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;



Vu le mémoire produit ;



Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire et 341 du code de procédure pénale, ensemble en violation des droits de la défense ;



" en ce qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats qu'après chaque présentation des pièces à conviction, le président de la cour d'assises a donné la parole en dernier pour leurs observations aux témoins au lieu de la donner en dernier à l'accusé, en sorte que les droits de la défense ont été méconnus " ;



Attendu que les conditions dans lesquelles sont présentées les pièces à conviction ne sauraient donner ouverture à cassation dès lors que, comme en l'espèce, ni l'accusé ni son avocat n'ont élevé de protestation au cours de cette présentation et que les droits de la défense n'ont pas été méconnus ;



D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;



Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire,347 et 378 du code de procédure pénale, ensemble violation du principe de l'oralité des débats ;



" en ce que le procès-verbal des débats mentionne qu'à l'audience du 3 mai 2007 Emmanuel Gérard, avocat général, a soutenu l'accusation et requis l'application de la loi pénale » ;



" alors qu'il résulte des dispositions de l'article 347 du code de procédure pénale et du principe de l'oralité des débats, éléments du procès équitable, que le président de la cour d'assises, ayant l'interdiction de résumer les moyens de l'accusation et de la défense, le procès-verbal des débats ne peut mentionner, même sous forme résumée, le sens des réquisitions du ministère public " ;



Attendu que, si le procès-verbal des débats n'est pas tenu de rendre compte du contenu des réquisitions orales du ministère public prises en application de l'article 346 du code de procédure pénale, une telle mention, qui ne porte atteinte ni aux droits des accusés ni au principe de l'oralité des débats, ne saurait être de nature à entraîner la cassation ;



D'où il suit que le moyen doit être écarté ;



Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme,132-72 et 221-3 du code pénal, préliminaire,348,349,591 et 593 du code de procédure pénale ;



" en ce que la Cour et le jury ont répondu affirmativement à la question n° 2 ainsi libellée : " le meurtre ci-dessus spécifié, a-t-il été commis avec préméditation ? " ;



" alors que les questions relatives aux questions aggravantes doivent être posées en fait ; et que la question de la préméditation doit être posée dans les termes de l'article 132-72 du code pénal définissant les éléments constitutifs de cette circonstance aggravante et par référence aux faits de l'espèce " ;



Attendu que la question n° 2 reproduite au moyen a été régulièrement posée ; qu'en effet, le mot préméditation » exprime par lui-même qu'un dessein a été formé avant l'action et que cette expression a été définie par l'article 132-72 du code pénal qui lui donne un sens précis sur lequel les jurés ne sauraient se méprendre ;



D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;



Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme,132-18 et 132-24 du code pénal, préliminaire,591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;



" en ce que la cour et le jury ont condamné Blaise X...à 27 années de réclusion criminelle ;



" alors qu'il résulte des dispositions des articles 132-18 et 132-24 du code pénal, qui doivent être interprétés à la lumière de l'article préliminaire du code de procédure pénale et de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, que la décision de la cour et du jury relativement à la peine de privation de liberté doit être motivée par référence aux dispositions de l'article 132-24 du code pénal et notamment s'expliquer sur la personnalité de l'accusé et qu'il ne suffit pas, pour que les droits de la défense soient respectés, qu'il soit donné, au début de la délibération sur la peine, lecture par le président de la cour d'assises, des dispositions des articles susvisés du code pénal " ;



Attendu qu'il résulte des articles 353 et 357 du code de procédure pénale que les arrêts de condamnation prononcés par les cours d'assises ne peuvent comporter d'autres énonciations que celles qui, tenant lieu de motivation, sont constituées par l'ensemble des réponses données par les magistrats et les jurés aux questions posées conformément à l'arrêt de renvoi ;



Que, dès lors, contrairement à ce qui est allégué au moyen, l'arrêt pénal n'avait pas à être motivé au regard de l'article 132-24 du code pénal, dont il a été régulièrement donné lecture par le président en application de l'article 362 du code de procédure pénale ;



D'où il suit que le moyen doit être écarté ;



Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme,306,371,591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;



" en ce que, si l'arrêt civil mentionne qu'il a été rendu en audience publique, il ne constate pas que les débats aient eu lieu en audience publique, en violation des textes susvisés, en sorte que la cassation est encourue " ;



Attendu que l'arrêt civil mentionne, dans son dispositif, que la cour a statué publiquement ;



Attendu que cette mention implique nécessairement que les débats ont eu lieu en audience publique ;



D'où il suit que le moyen n'a aucun fondement ;



Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;



REJETTE le pourvoi ;







Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;



Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;



Greffier de chambre : M. Souchon ;



En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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