AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Jacky,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de POITIERS, en date du 1er décembre 1998, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de détention en vue de la mise en circulation et mise en circulation de signes monétaires contrefaits, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant en détention provisoire ;
I - Sur le pourvoi formé le 4 décembre 1998 :
Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 1er décembre 1998, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 1er décembre 1998 ;
II - Sur le pourvoi formé le 1er décembre 1998 :
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 442-2 et 442-7 du nouveau Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance prononçant la mise en détention de Jacky X... ;
"aux motifs que, treize billets litigieux ont été découverts en possession des époux X... ; que les premiers éléments de l'enquête ont révélé qu'Annick X... avait tenté de déposer en banque une liasse de faux billets pour un montant de 20 à 30 000 francs ; que cette constatation, qui découle du témoignage, que rien ne permet de suspecter, de la préposée de la banque, rend peu crédible l'explication de Jacky X... d'une remise de 4 000 francs par des clients de passage, au demeurant non identifiables, de sorte que, contrairement à ce qu'il soutient, la mise en examen pour le délit de l'article 442-2 du Code pénal est justifiée, les déclarations des témoins, rapprochées de cette explication, constituant plus que des suspicions, des présomptions sérieuses ;
"alors que Jacky X..., pas plus que sa femme, n'ayant contesté avoir voulu déposer les billets ultérieurement considérés comme étant des faux auprès de la banque, la chambre d'accusation, qui, dès lors, en l'absence du moindre élément de fait de nature à laisser suspecter la participation de Jacky X... à un trafic au sens de l'article 442-2 du nouveau Code pénal, prétend se fonder sur le caractère peu crédible de ses déclarations quant à la provenance des billets aux fins précisément de retenir l'incrimination susvisée, a tout à la fois violé la présomption d'innocence lui imposant de justifier des qualifications retenues par la constatation de présomptions précises, sérieuses et concordantes que privé sa décision de toute base légale en ne justifiant pas de l'existence d'une incrimination permettant d'ordonner le placement en détention provisoire de la personne poursuivie" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 144, 145, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance plaçant Jacky X... en détention provisoire ;
"aux motifs qu'une confrontation s'avère nécessaire ;
qu'il convient en outre d'empêcher toute pression sur les témoins et plus particulièrement les deux employés des appelants et la caissière du Crédit Agricole, Mme Y..., dont les déclarations sont déterminantes pour apprécier en l'état l'ampleur du présent trafic ; que Jacky X... a déjà été condamné à de multiples reprises et dans la quasi-totalité des cas, pour des faits ressortant d'une délinquance astucieuse ;
"alors que, d'une part, aux termes des dispositions de l'article 145 du Code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1996, une décision de placement en détention provisoire ne saurait être justifiée qu'à condition que soient énoncées les conditions de fait et de droit rendant insuffisantes les obligations du contrôle judiciaire ; que la chambre d'accusation, qui s'est totalement abstenue de s'expliquer sur ce point, n'a dès lors pas justifié sa décision au regard des dispositions légales susvisées ;
"alors que, d'autre part, la chambre d'accusation, qui, pour confirmer le placement en détention provisoire de Jacky X..., retient un risque de pressions sur les témoins, en l'occurrence deux employés et la caissière du Crédit Agricole, sans aucunement préciser les faits lui permettant de retenir un tel risque et nonobstant le fait que Jacky X... n'avait jamais contesté la démarche faite auprès de la banque pour déposer les billets s'étant ultérieurement avérés être falsifiés, n'a pas, en l'état de cette insuffisance de motifs, justifié sa décision ;
"qu'enfin, le placement en détention provisoire, mesure exceptionnelle ne pouvant être ordonnée qu'à raison d'un des motifs limitativement énumérés par l'article 144 du Code de procédure pénale, il s'ensuit que l'existence de condamnations pénales passées ne saurait, au regard des dispositions précitées, justifier une telle privation de liberté" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction ordonnant le placement en détention provisoire de Jacky X..., l'arrêt, après avoir rappelé les indices de culpabilité pesant sur l'intéressé d'avoir détenu et mis en circulation des signes monétaires contrefaits, énonce que sa détention provisoire est l'unique moyen d'éviter des concertations et des pressions sur les témoins, en particulier sur ses deux employés et la caissière de la banque dont les déclarations sont déterminantes pour apprécier l'ampleur du trafic ; que les juges ajoutent que cette mesure est également nécessaire pour permettre une confrontation entre les personnes mises en examen dont les déclarations sont contradictoires et en raison du fait que l'intéressé a déjà été condamné à de multiples reprises ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre d'accusation, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a justifié sa décision par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Par ces motifs,
I - Sur le pourvoi formé le 4 décembre 1998 :
Le DECLARE IRRECEVABLE ;
II - Sur le pourvoi formé le 1er décembre 1998 :
Le REJETTE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;