Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire
Jurisprudence judiciaire
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 13 mai 2009, 09-82.651, Inédit
JURI, 13 mai 2009.
Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000020680521
(consulté le 20 juin 2026).
Résumé officiel
[...] explicitation, ni justification du titre de la remise, ne répond à aucune des conditions du texte précité, faute de dire s'il s'agit de poursuite, ou de l'exécution d'une peine ou d'une mesure de privation de liberté [...]
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Horacio Antonio,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 3 avril 2009, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires portugaises, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 695-11, 695-13, 695-22, 695-23, 695-32 du code de procédure pénale, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ;
"en ce qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné l'exécution d'un mandat d'arrêt européen décerné le 19 novembre 2008 par un juge du tribunal de l'exécution des peines de Lisbonne, à l'encontre d'Horacio Antonio X..., des chefs de vol, vol avec violence, vol qualifié ;
"aux motifs que les infractions pour lesquelles Horacio Antonio X... est demandé par les autorités judiciaires portugaises sont « vol qualifié, vol, vol avec violence » ; qu'elles sont incriminées en droit français ; que les autorités portugaises ont certifié que la décision qui révoquait la liberté conditionnelle était susceptible de recours en vertu des dispositions de l'article 486 n° 4 du code de procédure pénale portugais ;
"1°) alors que ne répond pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale l'arrêt qui statue par des motifs insuffisants, incompréhensibles et contradictoires ; que tel est le cas de l'arrêt qui autorise la remise d'un individu aux autorités portugaises « des chefs de vol, vol avec violence, vol qualifié », sans préciser s'il s'agit de poursuivre, d'exécuter une peine, ou de poursuivre l'exécution d'une mesure de révocation d'une liberté conditionnelle ; que l'arrêt attaqué est donc nul en la forme ;
"2°) alors que la remise en vertu d'un mandat d'arrêt européen ne peut se faire qu'en vue de l'exécution d'un objectif précis, prévu par l'article 695-11 du code de procédure pénale ; qu'un mandat d'arrêt européen prétendument décerné « des chefs de vol, vol avec violence, vol qualifié », sans autre explicitation, ni justification du titre de la remise, ne répond à aucune des conditions du texte précité, faute de dire s'il s'agit de poursuite, ou de l'exécution d'une peine ou d'une mesure de privation de liberté ;
"3°) alors que, indépendamment des cas de refus de remise prévus par les articles 696-22 et 696-23 du code de procédure pénale, un refus de remise doit être prononcé dès que le mandat d'arrêt européen ne répond pas lui-même aux conditions essentielles de son existence légale, telles que prévues par les articles 695-11 et 695-13 du code de procédure pénale ; que, tel est le cas d'un mandat qui n'identifie pas l'objectif poursuivi par la demande au sens de l'article 695-11 ni l'ensemble des éléments permettant de déterminer le but dans lequel l'intéressé est réclamé ; qu'en accordant la remise, dans ces conditions, la chambre de l'instruction a violé lesdits textes et excédé ses pouvoirs ;
"4°) alors que l'arrêt est également nul en la forme pour être dépourvu de motifs, s'agissant de la possibilité, en droit portugais, de former un recours contre la décision de révocation de la mesure de libération conditionnelle, prononcée en l'absence d'Horacio Antonio X..., la seule énonciation que les autorités portugaises « ont certifié » qu'elle était « susceptible de recours en vertu des dispositions de l'article 486 n° 4 du code de procédure pénale portugais » étant insusceptible de justifier, de manière effective, de l'existence, de la nature et de I'effectivité d'un tel recours ;
"5°) alors que l'arrêt attaqué ne répond pas au mémoire d'Horacio Antonio X... qui faisait valoir que ni lui ni son conseil, n'avaient eu accès aux pièces de procédure dont la chambre de l'instruction avait sollicité la traduction dans un précédent arrêt avant dire droit, et que cette traduction ne leur avait pas été communiquée ; que la seule constatation de l'arrêt attaqué selon laquelle certaines pièces ont été traduites ne permet pas de dire que ces traductions ont été communiquées en temps utile à la défense ; que l'arrêt attaqué est donc entaché d'insuffisance de motifs et de violation des droits de la défense" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 20 mai 2008, un mandat d'arrêt européen a été émis à l'encontre d'Horacio Antonio X... par un juge de l'application des peines du tribunal de l'exécution des peines de Lisbonne aux fins de purge, à la suite de la révocation d'une libération conditionnelle, d'un reliquat de deux ans, un mois et vingt-sept jours d'emprisonnement d'une peine totale de neuf ans et huit mois, consécutive au prononcé, les 8 juillet 1996, 14 mai 1997 et 1er juillet 2002, de trois condamnations, exécutoires, des chefs de vol qualifié, vol et vol avec violence, les faits ayant été commis sur le territoire espagnol entre 1995 et 1998 ; qu'à la suite d'un signalement dans le système d'information Schengen, la personne recherchée a été interpellée 17 novembre 2008, à Pampelonne, et, le lendemain, conduite devant le procureur général près la cour d'appel de Toulouse puis incarcérée ; que, le 20 novembre 2008, le mandat d'arrêt européen a été adressé en original aux autorités judiciaires françaises ; qu'en application des dispositions de l'article 695-33 du code procédure pénale, les autorités judiciaires portugaises ont adressé à la chambre de l'instruction les "informations complémentaires nécessaires" précisant, notamment, que l'intéressé disposait d'un recours, prévu par l'article 486 n°4 du code de procédure pénale portugais, contre la décision du tribunal de l'exécution des peines précité, en date du 6 juillet 2005, révoquant la libération conditionnelle ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction, qui a fait l'exacte application des articles 695-11, 695-12, 695-13 et 695-32 du code de procédure pénale, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la procédure est régulière ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;