[...] non-lieu, de relaxe ou dacquittement devenue définitive ; que cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral, directement causé par la privation de liberté [...]
Accueil partiel du recours
COUR DE CASSATION
07 CRD 049
Audience publique du 10 décembre 2007 Prononcé au 21 janvier 2008
La commission nationale de réparation des détentions instituée par larticle 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Gueudet, président, M. Breillat, conseiller, Mme Gorce, conseiller référendaire, en présence de M. Charpenel, avocat général et avec lassistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :
Statuant sur le recours formé par :
- Monsieur Vladimir X...,
contre la décision du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 16 mars 2007 qui a alloué une indemnité de 3 000 euros en réparation du préjudice moral sur le fondement de larticle 149 du code précité ;
Les débats ayant eu lieu en audience publique le 10 décembre 2007, le demandeur et son avocat ne sy étant pas opposé ;
Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;
Vu les conclusions de Me Gerschel, avocat au Barreau de Paris, représentant M. X... ;
Vu les conclusions de lagent judiciaire du Trésor ;
Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de cassation ;
Vu les conclusions en réponse de M. Gerschel ;
Vu la notification de la date de laudience, par lettre recommandée avec demande davis de réception, au demandeur, à son avocat, à lagent judiciaire du Trésor et à son avocat, un mois avant laudience ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Gorce, les observations de Me Gerschel, avocat assistant M. X..., celles de M. X... comparant, traduites par Mme Z..., interprète en russe, inscrite sur la liste des experts agréée près la Cour d' appel de Versailles et de Me Couturier-Heller, avocat représentant lagent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. lavocat général Charpenel, le demandeur ayant eu la parole en dernier ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;
LA COMMISSION,
Attendu que, par décision du 16 mars 2007, le premier président de la cour d'appel dAix-en-Provence a alloué à M. X... la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral, à raison dune détention provisoire effectuée du 22 novembre 2002 au 12 décembre 2002, pour des faits ayant donné lieu à une décision de relaxe devenue définitive et a rejeté la demande en réparation du préjudice matériel qu' il a estimé injustifiée ;
Attendu que M. X... a formé le 27 avril 2007 un recours contre cette décision pour obtenir les sommes de 3 000 000 euros en réparation de son préjudice matériel, 5 000 000 euros en réparation de son préjudice moral et 1 500 euros au titre de larticle 700 du nouveau code de procédure civile; quil critique la décision déférée en ce quelle a procédé à une indemnisation insuffisante de son préjudice moral et a rejeté ses autres prétentions ;
Attendu que lagent judiciaire du Trésor conclut au rejet du recours ; que le procureur général conclut dans le même sens, sauf à indemniser plus largement le préjudice moral ;
Vu les articles 149 à 150 du code de procédure pénale ;
Attendu quune indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait lobjet dune détention provisoire terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou dacquittement devenue définitive ; que cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral, directement causé par la privation de liberté ;
Sur le préjudice matériel :
Attendu que pour rejeter sa demande, le premier président a notamment retenu que M. X... ne justifiait pas de la perte de revenus alléguée et quil nétablissait pas davantage que le déménagement de sa famille en Espagne aurait été directement et exclusivement causé par sa détention provisoire; quil a également jugé que les frais davocat nétaient pas justifiés par la production dun décompte détaillé ;
Attendu que M. X... fait valoir que seule son incarcération est à lorigine du déménagement de sa famille en Espagne alors que celle-ci était établie au Canada ; quen raison de sa détention et de son signalement à Interpole, il ne lui a pas été possible de voyager pendant près de 8 ans, ce qui a paralysé la conduite de ses affaires ; que les frais dhonoraires auxquels il a du faire face lors de son placement en détention se sont élevés à la somme de 40 249 euros ; quenfin il a fait lobjet dun véritable acharnement judiciaire ;
Attendu en premier lieu que M. X..., ne démontre pas davantage devant la commission nationale que devant le premier président que son placement en détention aurait été lunique et directe cause du déménagement de sa famille en Espagne ; que le coût de celui-ci nest au demeurant pas justifié ; quil nétablit pas non plus que les prestations de ses avocats, dont il sollicite le remboursement, se rapportent directement à la seule détention provisoire et aux procédures engagées pour y mettre fin ; quenfin il ne prouve par la production daucune pièce justificative, la perte de revenu quil allègue ; que ses prétentions ne peuvent dès lors prospérer de ce chef ;
Attendu que le préjudice dont se prévaut pour le surplus M. X..., quil impute au dysfonctionnement du service public de la Justice et dont il lui appartient de demander réparation devant la juridiction compétente, ne peut ouvrir droit à indemnisation sur le fondement de larticle 149 du code de procédure pénale ;
Sur le préjudice moral :
Attendu que M. X... fait valoir que son placement en détention la totalement coupé de sa famille; quil a subi un isolement dautant plus important quil ne connaissait pas langue française et navait jamais été incarcéré; quenfin cette incarcération a nui à sa réputation professionnelle et sociale ;
Attendu que compte tenu de son âge au moment de son incarcération (52 ans), de la durée de celle-ci (vingt et un jours) et de labsence de toute incarcération antérieure, lindemnité réparant intégralement son préjudice moral doit être portée à la somme de 6 000 euros; que son recours sera donc partiellement accueilli de ce chef ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Attendu que léquité commande dallouer au demandeur une indemnité de 1 500 au titre de larticle 700 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
ACCUEILLE partiellement le recours de M. Vladimir X... et statuant à nouveau ;
Lui ALLOUE les sommes de :
. 6 000 EUROS (SIX MILLE EUROS) au titre de son préjudice matériel ;
. 1 500 EUROS (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de larticle 700 du nouveau code de procédure civile ;
REJETTE le recours pour le surplus ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait par les magistrats présents lors des débats qui en ont délibéré et prononcé en audience publique par M. Breillat, conseiller ayant participé au délibéré, en présence du greffier ayant assisté aux débats ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par M. Breillat, conseiller le plus ancien en raison de l'empêchement du président et par le greffier.
Le président Le rapporteur M. Breillat Mme Gorce Le greffier Mme Bureau