Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire
Jurisprudence judiciaire
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 14 mars 2012, 12-80.351, Inédit
JURI, 14 mars 2012.
Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000025734593
(consulté le 19 juin 2026).
Résumé officiel
[...] la liberté ; qu'est inopérant le raisonnement de la juridiction qui prétend directement déduire l'insuffisance du contrôle judiciaire des seules raisons de nature à justifier, selon elle, la privation de liberté [...]
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Mustapha X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BOURGES, en date du 13 décembre 2011, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de viols aggravés, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ;
Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 3, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 137 et suivants, 144 et suivants, 148-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la demande de mise en liberté du demandeur ;
" aux motifs que le demandeur a été condamné le 12 avril 2011 par une cour d'assises d'appel à dix années de réclusion criminelle ainsi qu'à une interdiction de dix ans dans le département où réside la partie civile ; qu'il a formé un pourvoi contre cet arrêt ; qu'il résulte que les pièces du dossier font état de faits de harcèlement, de violence et de viol dénoncés par Mme Y...; que le caractère coléreux et emporté du requérant a été révélé au moment d'une confrontation organisée par le magistrat instructeur ; que l'intéressé, qui a refusé de comparaître, a indiqué dans un mémoire déposé le 12 décembre 2011 qu'il conteste les faits qui lui sont reprochés ; que ses avocats ont établi un mémoire aux termes duquel la procédure d'enquête serait entachée de nullité ; qu'il est détenu à tort depuis plus de trois ans et qu'il ne bénéficie pas en détention de soins adaptés à son état de santé ; qu'il sollicite pour ces motifs sa mise en liberté ; que le Ministère public s'appose à cette demande compte tenu de la personnalité de cet accusé, du risque de renouvellement de l'infraction, du fait qu'il a été condamné tant par la cour d'assises de la Nièvre et que par celle du Cher, de son absence de garantie de représentation et du trouble grave et persistant à l'ordre public occasionné par les circonstances du crime (menaces, violences, utilisation d'une seringue) ; que les critiques de l'appelant sur l'enquête de police et l'instruction manquent de pertinence puisque l'arrêt de mise en accusation du 15 juillet 2009 est définitif ; qu'il convient de rappeler que M. X...n'a pu être entendu par les enquêteurs qu'après la délivrance le 18 mars 2008 d'un mandat de recherche, étant alors sans profession et vivant dans des hôtels de la Nièvre ; qu'actuellement prenant véritablement conscience qu'il encourt une lourde peine criminelle, cet accusé ne présente pas de garanties suffisantes de représentation en justice, étant né au Maroc et célibataire sans attache particulière, n'ayant ni compagne, ni enfant ; que l'offre ancienne d'hébergement à Grenoble par sa soeur et son beau-frère n'est pas une telle garantie ; que si Mustapha X...fait état de ses difficultés de santé, qui sont réelles mais non incompatibles avec sa détention (certificats des docteurs A... et Julien Z...), il convient de constater d'une part que son état lui permettrait de travailler, puisqu'il avait produit une proposition de contrat de travail avec la société MCTA Distribution, et que d'autre part, il a bénéficié de soins appropriés à l'établissement public de santé de Fresnes, mais les spécialistes de ce centre ont estimé que son état de santé ne nécessitait plus son hospitalisation à Fresnes ; que l'accusé, qui avant son incarcération, avait harcelé, notamment par voie téléphonique, et intimidé la plaignante, ce qui correspond à la psychorigidité et l'hypertrophie du moi relevées par l'expert psychiatre, lesquelles rendent difficiles la prise en compte d'autrui, risque de réitérer ce comportement étant dans le déni ; qu'ainsi les dispositions du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence sous surveillance électronique s'avérant au cas d'espèce manifestement insuffisantes, la détention provisoire est l'unique moyen d'empêcher une pression sur la victime et les témoins et de garantir le maintien de l'accusé à la disposition de la justice ;
" 1°) alors que le caractère insuffisant des mesures susceptibles d'être prises au titre du contrôle judiciaire ou d'une assignation à résidence avec surveillance électronique, doit en tous les cas faire l'objet d'un examen prioritaire de la part de la juridiction saisie d'un contentieux relatif à la liberté ; qu'est inopérant le raisonnement de la juridiction qui prétend directement déduire l'insuffisance du contrôle judiciaire des seules raisons de nature à justifier, selon elle, la privation de liberté ; qu'en se prononçant ainsi sans d'abord établir, par des considérations de fait et de droit, le caractère insuffisant des mesures alternatives à la détention, la chambre de l'instruction a méconnu les textes et principes susvisés ;
" 2°) alors que la durée de la détention d'une personne dont l'état nécessite des soins spécifiques dans l'attente de l'issue de son pourvoi en cassation, peut être disproportionnée ; qu'en ne recherchant pas si les motifs invoqués par le requérant, pris dans leur ensemble, n'étaient pas de nature à faire apparaître son emprisonnement comme inapproprié au regard des exigences de l'article 3 de la Convention et justifier en l'état une remise en liberté ou toute autre mesure adaptée à son état de santé, la chambre de l'instruction a derechef privé sa décision de toute base légale " ;
Sur le moyen unique de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 3, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 137 et suivants, 144 et suivants, 148-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Laurent conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;