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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 13 juillet 2016, 15-22.855, Inédit

JURI, 13 juillet 2016, ECLI:FR:CCASS:2016:C100926. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000032904962 (consulté le 19 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] énonce qu'aucune mesure d'enquête ou de vérification n'était nécessaire, puisque l'irrégularité de la situation de l'intéressé était apparue dès le contrôle des titres de séjour, et qu'aucune privation de liberté [...] liberté dans le délai du contrôle jusqu'à la mise à disposition, la cour considère QUE l'intéressé ayant dûment été invité à suivre les policiers comme il résulte du procès-verbal précité, aucune privation de liberté [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :





Attendu, selon l'ordonnance attaquée (Paris, 16 décembre 2014), rendue par un premier président, et les pièces de la procédure, que, le 9 décembre 2014, M. X..., de nationalité tunisienne, en situation irrégulière sur le territoire national, a été invité à suivre les policiers dans les locaux des services de police après un contrôle d'identité, réalisé à 14 heures 34, en exécution de réquisitions écrites du procureur de la République prises au visa de l'article 78-2 du code de procédure pénale, suivi d'un contrôle des titres de séjour effectué sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le même jour, à 16 heures 15, l'intéressé a reçu notification de l'arrêté portant placement en rétention et des droits y afférents ;



Sur le premier moyen :



Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance de prolonger la mesure de rétention, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la suite d'un contrôle d'identité effectué en application des articles 78-1, 78-2, 78-2-1 et 78-2-2 du code de procédure pénale, les personnes de nationalité étrangère peuvent être tenues de présenter les pièces et documents ou documents sous le couvert desquels elles sont autorisées à circuler ou à séjourner en France si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger ; que la mise en oeuvre régulière de cette faculté suppose, en amont, que le contrôle d'identité opéré soit lui-même régulier ; que le contrôle d'identité a été effectué en l'espèce en exécution de réquisitions écrites du procureur de la République de Paris du 8 décembre 2014, prises au visa des articles 78-2 et 78-3 du code de procédure pénale, aux fins de rechercher les personnes susceptibles d'avoir commis une liste d'infractions précises dans laquelle étaient visées celles à la législation sur les étrangers ; que, dans le cadre ainsi défini aux réquisitions, était applicable le droit commun selon lequel le contrôle d'identité ne peut être effectué qu'en présence de présomptions d'infraction ou d'éléments d'extranéité ; qu'en se bornant à vérifier la régularité du contrôle de titre opéré sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à partir des mentions du procès verbal de contrôle d'identité relatives à l'identité et la nationalité, sans s'assurer de la régularité, en amont, du contrôle d'identité lui-même, le magistrat délégué a violé les articles 78-2 et 78-3 du code de procédure pénale, ensemble l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;



Mais attendu que si le constat des éléments objectifs, déduits de circonstances extérieures à la personne, de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger, doit précéder le contrôle des titres de séjour intervenu sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un tel constat n'a pas à être préalable au contrôle d'identité effectué en application de l'article 78-2 du code de procédure pénale, mais peut résulter de celui-ci ; qu'en énonçant que le procès verbal de contrôle d'identité détaillait les nom, prénom, date et lieu de naissance, adresse et nationalité, tous éléments régulièrement et logiquement déclinés lors du contrôle d'identité, le premier président s'est assuré de la régularité de ce contrôle d'identité, au regard des moyens présentés en appel ; que le moyen n'est pas fondé ;



Sur le second moyen :



Attendu que M. X... fait le même grief à l'ordonnance alors, selon le moyen :



1°/ qu'en affirmant que le document intitulé « audition de l'étranger interpellé » ne constitue qu'un « recueil de renseignements administratifs », le magistrat délégué a dénaturé cette pièce de la procédure et violé l'article 1134 du code civil ;



2°/ que pour les nécessités d'une vérification du droit de circulation ou de séjour sur le territoire français, un officier de police judiciaire ne peut placer une personne en retenue dans les locaux de police ou de gendarmerie que dans le cadre et le respect des dispositions de l'article L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ce n'est que dans la mesure où aucune vérification n'est nécessaire que les services de police ne sont pas tenus de la placer en retenue ; qu'il ne résulte pas des mentions du procès verbal de police que M. X... aurait reconnu se trouver en situation irrégulière, qu'il a été conduit dans les locaux de police pour l'examen de sa situation administrative et qu'une mesure d'éloignement devait être instruite ; qu'il résulte des pièces de la procédure qu'un procès verbal d'audition a été dressé ; que le magistrat délégué, qui admet que des vérifications administratives ont été réalisées, a violé l'article L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;



3°/ que le maintien à disposition de l'étranger jusqu'à son placement en rétention dans le cadre du régime de l'audition libre de l'article 62 du code de procédure pénale n'est régulier qu'en l'absence de contrainte dûment établie ; qu'il appartient au juge de la prolongation de la rétention de le vérifier ; qu'en se bornant à constater que la preuve d'une contrainte n'était pas rapportée lorsqu'il devait vérifier si la preuve de l'absence de contrainte avait été rapportée, le magistrat délégué a violé l'article 62 du code de procédure pénale ;



4°/ qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure que M. X... ait reçu notification de son droit de quitter les locaux de police ou de gendarmerie, ait déclaré avoir suivi de son plein gré les policiers, n'avoir subi aucune contrainte de leur part ou avoir accepté de rester à leur disposition le temps de son audition ; que le magistrat délégué a violé l'article 62 du code de procédure pénale ;



5°/ qu'en toute hypothèse, la rétention sous contrainte de l'étranger en raison de sa situation irrégulière, dans le cadre des dispositions de l'article 62 du code de procédure pénale et dans l'attente de la notification des mesures annoncées d'éloignement et de rétention, suppose que l'intéressé ait immédiatement reçu notification de ses droits de personne retenue ; qu'il résulte des constatations de l'ordonnance attaquée que contrôlé le 9 décembre 2014 à 14h34, le placement en rétention administrative et les droits afférents n'ont été notifiés à M. X..., retenu dans les locaux de police, qu'à 16h15, de sorte que la procédure n'est pas régulière au regard des dispositions de l'article 62 précité qui a ainsi été violé ;



6°/ que la rétention sous contrainte de l'étranger en raison de sa situation irrégulière, dans le cadre des dispositions de l'article 62 du code de procédure pénale et dans l'attente de la notification des mesures annoncées d'éloignement et de rétention, suppose que l'intéressé ait été mis en mesure d'exercer effectivement ses droits de personne retenue ; que le magistrat délégué, qui n'a pas exercé son contrôle sur ce point, a derechef violé l'article 62 précité ;



Mais attendu que l'ordonnance énonce qu'aucune mesure d'enquête ou de vérification n'était nécessaire, puisque l'irrégularité de la situation de l'intéressé était apparue dès le contrôle des titres de séjour, et qu'aucune privation de liberté n'était intervenue avant le placement en rétention, dès lors que l'étranger avait été invité à suivre les policiers pour recevoir la notification de ses droits, intervenue trois heures après le contrôle initial ; que le premier président n'a pu qu'en déduire, sans dénaturer l'acte portant recueil d'informations sur la situation administrative de l'étranger, et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche du moyen, que la procédure, qui ne relevait ni des dispositions de l'article 62 du code de procédure pénale ni de celles de l'article L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, était régulière ; que le moyen ne peut être accueilli ;



PAR CES MOTIFS :



REJETTE le pourvoi ;



Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;



Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt



Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X....



PREMIER MOYEN DE CASSATION



IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée D'AVOIR INFIRME l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 14 décembre 2014 et statuant de nouveau, ORDONNE la prolongation de la rétention de M. X... dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire et pour une durée de 20 jours,



AUX MOTIFS QUE la cour constate que l'intéressé a été contrôlé conformément aux réquisitions du procureur de la République en date du 8 décembre 2014 ; que le procès-verbal de contrôle d'identité du 9 décembre 2014 14h34 détaille les nom, prénom, date et lieu de naissance, adresse et nationalité, tous éléments régulièrement et logiquement déclinés par l'intéressé lors dudit contrôle ; que dès lors les policiers étaient fondés, sans qu'il soit nécessaire de caractériser quelque autre élément d'extranéité, à faire application de l'article L 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée de ce chef ;



ALORS QU'en application de l'article L 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la suite d'un contrôle d'identité effectué en application des articles 78-1, 78-2, 78-2-1 et 78-2-2 du code de procédure pénale, les personnes de nationalité étrangère peuvent être tenues de présenter les pièces et documents ou documents sous le couvert desquels elles sont autorisées à circuler ou à séjourner en France si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger ; que la mise en oeuvre régulière de cette faculté suppose, en amont, que le contrôle d'identité opéré soit lui-même régulier ; que le contrôle d'identité a été effectué en l'espèce en exécution de réquisitions écrites du procureur de la République de Paris du 8 décembre 2014, prises au visa des articles 78-2 et 78-3 du code de procédure pénale, aux fins de rechercher les personnes susceptibles d'avoir commis une liste d'infractions précises dans laquelle étaient visées celles à la législation sur les étrangers ; que, dans le cadre ainsi défini aux réquisitions, était applicable le droit commun selon lequel le contrôle d'identité ne peut être effectué qu'en présence de présomptions d'infraction ou d'éléments d'extranéité ; qu'en se bornant à vérifier la régularité du contrôle de titre opéré sur le fondement de l'article L 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à partir des mentions du procès-verbal de contrôle d'identité relatives à l'identité et la nationalité, sans s'assurer de la régularité, en amont, du contrôle d'identité lui-même, le magistrat délégué a violé les articles 78-2 et 78-3 du code de procédure pénale, ensemble l'article L 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



SECOND MOYEN DE CASSATION



IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée D'AVOIR INFIRME l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 14 décembre 2014 et statuant de nouveau, ORDONNE la prolongation de la rétention de M. X... dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire et pour une durée de 20 jours,



AUX MOTIFS, sur le moyen tiré de la nullité de la mise à disposition et la nécessité d'une mesure de retenue, QUE dès lors qu'aucune mesure d'enquête n'était nécessaire, la mesure de mise à disposition est parfaitement régulière ; sur moyen de nullité tiré de l'irrégularité de la mise à disposition du fait de la contrainte exercée, QU'il ne résulte d'aucune pièce de procédure que quelque contrainte ait été exercée, l'intéressé ayant été dûment " invité " à suivre les policiers comme mentionné au procès-verbal précédemment cité, sur le moyen tiré de la nullité de l'audition libre, la cour constate que c'est à tort que figure en procédure un document intitulé " audition ", dès lors qu'il ne s'agit que d'un recueil de renseignements administratifs ; sur le moyen de nullité tiré de ce qu'une enquête a été réalisée, la cour constate QUE cette allégation est dénuée de fondement, les vérifications administratives réalisées ne sauraient se confondre avec un acte d'enquête ; sur le moyen tiré de la tardiveté de notification des droits en rétention, la cour considère QUE l'intéressé a été contrôlé le 9 décembre 2014 à 14h34, son placement en rétention administrative et les droits afférents lui ont été notifiés à 16h15, ce qui au regard des diligences accomplies, transport, recherche d'interprète, recueil de renseignements administratifs, ne saurait être considéré comme tardif ; sur le moyen tiré d'une irrégularité en raison d'une privation arbitraire de liberté dans le délai du contrôle jusqu'à la mise à disposition, la cour considère QUE l'intéressé ayant dûment été invité à suivre les policiers comme il résulte du procès-verbal précité, aucune privation de liberté coercitive et arbitraire n'est donc caractérisée, QUE, sur le moyen tiré d'une violation de l'article R 551-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la cour constate que la notification des droits et le document établi à cet effet est parfaitement régulier ; en conséquence, il convient d'infirmer l'ordonnance querellée et de prolonger la mesure dans les termes du dispositif ;



1°) ALORS QU'en affirmant que le document intitulé « audition de l'étranger interpellé » ne constitue qu'un « recueil de renseignements administratifs », le magistrat délégué a dénaturé cette pièce de la procédure et violé l'article 1134 du code civil ;



2°) ALORS QUE pour les nécessités d'une vérification du droit de circulation ou de séjour sur le territoire français, un officier de police judiciaire ne peut placer une personne en retenue dans les locaux de police ou de gendarmerie que dans le cadre et le respect des dispositions de l'article L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ce n'est que dans la mesure où aucune vérification n'est nécessaire que les services de police ne sont pas tenus de la placer en retenue ; qu'il ne résulte pas des mentions du procès-verbal de police que M. X... aurait reconnu se trouver en situation irrégulière, qu'il a été conduit dans les locaux de police pour l'examen de sa situation administrative et qu'une mesure d'éloignement devait être instruite ; qu'il résulte des pièces de la procédure qu'un procès-verbal d'audition a été dressé ; que le magistrat délégué, qui admet que des vérifications administratives ont été réalisées, a violé l'article L 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;



3°) ALORS QUE le maintien à disposition de l'étranger jusqu'à son placement en rétention dans le cadre du régime de l'audition libre de l'article 62 du code de procédure pénale n'est régulier qu'en l'absence de contrainte dûment établie ; qu'il appartient au juge de la prolongation de la rétention de le vérifier ; qu'en se bornant à constater que la preuve d'une contrainte n'était pas rapportée lorsqu'il devait vérifier si la preuve de l'absence de contrainte avait été rapportée, le magistrat délégué a violé l'article 62 du code de procédure pénale ;



4°) ALORS QU'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure que M. X... ait reçu notification de son droit de quitter les locaux de police ou de gendarmerie, ait déclaré avoir suivi de son plein gré les policiers, n'avoir subi aucune contrainte de leur part ou avoir accepté de rester à leur disposition le temps de son audition ; que le magistrat délégué a violé l'article 62 du code de procédure pénale ;



5°) ALORS, en toute hypothèse, QUE la rétention sous contrainte de l'étranger en raison de sa situation irrégulière, dans le cadre des dispositions de l'article 62 du code de procédure pénale et dans l'attente de la notification des mesures annoncées d'éloignement et de rétention, suppose que l'intéressé ait immédiatement reçu notification de ses droits de personne retenue ; qu'il résulte des constatations de l'ordonnance attaquée que contrôlé le 9 décembre 2014 à 14h34, le placement en rétention administrative et les droits afférents n'ont été notifiés à M. X..., retenu dans les locaux de police, qu'à 16h15, de sorte que la procédure n'est pas régulière au regard des dispositions de l'article 62 précité qui a ainsi été violé ;



6°) ALORS, enfin, QUE la rétention sous contrainte de l'étranger en raison de sa situation irrégulière, dans le cadre des dispositions de l'article 62 du code de procédure pénale et dans l'attente de la notification des mesures annoncées d'éloignement et de rétention, suppose que l'intéressé ait été mis en mesure d'exercer effectivement ses droits de personne retenue ; que le magistrat délégué, qui n'a pas exercé son contrôle sur ce point, a derechef violé l'article 62 précité.ECLI:FR:CCASS:2016:C100926
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