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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 janvier 2000, 98-86.284, Inédit

JURI, 6 janvier 2000. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007576476 (consulté le 19 juin 2026).
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Résumé officiel

Cassation criminelle - PEINES - Peines complémentaires - Interdiction, déchéances ou incapacités professionnelles - Interdiction du territoire français - Interdiction définitive - Trafic de stupéfiants - Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme - Article 8 - Compatibilité.

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six janvier deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de Me BALAT, de Me RICARD, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- D... Abdelkrim,

- Z... Mokhtar,

- A...Lahassan,

- F... Abdellatif,

- B... Albert,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 7ème chambre, en date du 21 septembre 1998, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, a condamné les trois premiers à 4 ans d'emprisonnement et à l'interdiction définitive du territoire français, le quatrième à 5 ans d'emprisonnement et le dernier à 3 ans d'emprisonnement et à l'interdiction définitive du territoire français ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I-Sur le pourvoi de Lahassan A... :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;

II-Sur les autres pourvois :

Vu les mémoires produits ;

Sur les deux premières branches du moyen unique de cassation proposé pour Abdelkrim D..., pris de la violation des articles 222-37 et 222-41 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Abdelkrim D... coupable du délit de détention, transport, acquisition, offre et cession de produits stupéfiants (résine de cannabis) et, en répression, l'a condamné à la peine de 4 ans d'emprisonnement et à la peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français ;

" aux motifs qu'il n'importe nullement que Lahassan A... soit revenu sur la mise en cause du prévenu comme acheteur d'importante quantité de cannabis alors que cette même mise en cause a été maintenue par ledit C..., d'une façon constante, jusques et y compris lors des débats devant la Cour, et que cette double mise en cause présente un caractère de cohérence convaincante quant à la culpabilité de ce prévenu ; que le tribunal a, à tort, refusé d'admettre comme établies, les simples allégations d'Abdelkrim D... concernant ses relations commerciales avec Lahassan A..., affirmant élever des moutons, nourris par le vieux pain de Lahassan A... mais sans démontrer ni cet élevage, ni ces livraisons et invoquant un prêt de 20 000 francs de Lahassan A... ;

" alors, d'une part, que tout jugement ou arrêt en matière correctionnelle doit énoncer les faits dont le prévenu est jugé coupable et constater l'existence de tous les éléments constitutifs de l'infraction ; qu'en l'espèce, en se bornant à relever à la charge du prévenu les " achats (...) de 30 kg de stupéfiants pour 270 000 francs " sans apporter aucune précision sur les circonstances de commission de l'infraction et sans relever aucun fait constitutif de détention, offre, cession ou transport de stupéfiants, la cour d'appel, qui a constaté l'existence du délit dans les termes de la loi, a privé sa décision de base légale au regard des articles 222-37 et 222-41 du Code pénal ;

" alors, d'autre part, que tout prévenu est présumé innocent et la charge de la preuve de la culpabilité incombe à l'accusation ; qu'en déclarant Abdelkrim D... coupable d'acquisition de stupéfiants au motif que le prévenu, qui affirmait être en relations commerciales avec un coprévenu, Lahassan A..., parce que celui-ci lui fournissait du vieux pain pour ses moutons, ne démontrait ni l'élevage ni les livraisons, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve en sorte que sa décision encourt l'annulation " ;

Sur le premier moyen de cassation proposé pour Mokhtar Z..., pris de la violation des articles L. 627 du Code de la santé publique, 222-37, alinéa 1er, et 222-41 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, du principe de la présomption d'innocence, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Mokhtar Z... coupable d'avoir contrevenu aux dispositions du Code pénal en transportant, détenant, acquérant et offrant de la résine de cannabis, et l'a condamné de ces chefs aux peines de 4 ans d'emprisonnement et d'interdiction définitive du territoire français ;

" aux motifs qu'il importe peu que Lahassan A... soit revenu sur la mise en cause de Mokhtar Z... comme acheteur de 40 kg de résine de cannabis, sachant que cette mise en cause a été maintenue par l'autre accusateur et principal prévenu, M. C..., d'une façon constante et y compris lors des débats devant la Cour ; que cette double mise en cause présente un caractère de cohérence convaincante quant à la culpabilité de ce prévenu, Mokhtar Z..., soutenant sans aucune justification qu'il était en " relation d'affaires " avec M. C... et Lahassan A..., au sujet de commerce de vêtements et chaussures alors qu'à la Cour, il a dit sans aucune preuve non plus qu'il avait été fabricant de peinture ;

" alors qu'en se bornant à déduire la culpabilité de Mokhtar Z... dans le trafic de stupéfiants commis par MM. C... et A..., d'une part des seules déclarations initiales de ceux-ci tout en constatant néanmoins que Lahassan A... s'était ultérieurement rétracté, et d'autre part, de l'absence de justifications concernant les relations commerciales entretenues avec les deux prévenus, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la participation du demandeur dans le trafic de résine de cannabis dont par ailleurs aucune quantité n'a été découverte, n'a pas légalement justifié sa décision " ;

Sur le moyen unique de cassation proposé pour Abdellatif F..., pris de la violation des articles 222-37, alinéa 1, et 222-41 du Code pénal, de l'article L. 627 du Code de la santé publique, et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Abdellatif F... coupable de transport, détention, offre ou cession, acquisition non autorisés de stupéfiants, et l'a condamné à la peine de 5 ans d'emprisonnement ;

" aux motifs " qu'il importe nullement que Lahassan A... soit revenu sur la mise en cause (comme acheteurs des importantes quantités de la totalité des 150 kg de cannabis qu'il avait reconnu avoir eu avec M. C...) des trois prévenus, Abdellatif F..., Abdelkrim D... et Mokhtar Z..., et ce, pour des mobiles qui lui sont personnels, alors que cette mise en cause a été maintenue par ledit Kouira, d'une façon constante, jusques et y compris, lors des débats devant la Cour, et que cette double mise en cause (qu'Abdellatif F..., Abdelkrim D... et Mokhtar Z... contestent) présente un caractère de cohérence convaincante, quant à la culpabilité de ces trois prévenus, que le tribunal correctionnel a, à tort, refusé d'admettre, en recevant, comme établies, les simples allégations (répétées devant la Cour) de chacun de ces trois hommes, concernant leurs relations commerciales (présentées comme normales, et donc licites) avec M. C... et Lahassan A... :

Abdellatif F... prétendant être (clandestinement) pizzaiolo au service de sa femme, Abdelkrim D... affirmant élever des moutons, nourris par le vieux pain de Lahassan A... (mais sans démontrer, ni cet élevage, ni ces livraisons) et invoquant un prêt de 20 000 francs (non autrement précisé) de Lahassan A..., et Mokhtar Z..., soutenant (sans en justifier aucunement) qu'il était en " relations d'affaires ", avec M. C... et Lahassan A..., au sujet de commerce de vêtements et chaussures (alors qu'à la Cour, il a dit, sans aucune preuve, non plus, qu'il avait été fabricant de peinture) ; que, dès lors, la décision de relaxe prononcée au bénéfice de ces trois prévenus par le tribunal correctionnel, sera infirmée et tous trois seront déclarés coupables, dans les termes de l'ordonnance de renvoi les concernant chacun ; que l'acquisition par Abdellatif F... de 80 kg de cannabis (pour un prix de 720 000 francs) (en admettant même qu'il ait été réglé, selon M. C..., en plusieurs fois) est révélatrice d'un commerce en gros, supposant des achats nombreux et des ventes fructueuses, dont la malfaisance étendue exige la condamnation de son auteur (déjà condamné, au moins huit fois, en 1991, pour infraction à la législation des stupéfiants, à une peine de 8 mois d'emprisonnement), à une peine d'emprisonnement de 5 années " (cf. arrêt p. 11) ;

" alors que l'infraction prévue par l'article 222-37, alinéa 1, du Code pénal suppose la constatation de faits positifs et objectifs établissant le transport, la détention, l'offre, la cession et l'acquisition illicites de stupéfiants ; qu'en se fondant sur les seules allégations d'un prévenu, nonobstant les dénégations d'Abdellatif F..., pour en déduire l'acquisition par ce dernier de 80 kg de cannabis, sans relever aucun acte positif et objectif établissant le transport, la détention, l'offre, la cession et l'acquisition illicites d'une telle quantité de cannabis, permettant de caractériser l'élément matériel de l'infraction, la cour d'appel a violé les textes susvisés, et méconnu la force de la présomption d'innocence " ;

Sur le premier moyen de cassation proposé pour Albert B..., pris de la violation des articles 111-4, 121-3, alinéa 1, 222-38 et 223-43 du Code pénal, 6. 1 et 6. 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, renversement de la charge de la preuve ;

" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Albert B... coupable de blanchiment de capitaux provenant d'un trafic de stupéfiants ;

" aux motifs qu'Albert B... admet (après de multiples réticences et dénégations) une remise de 100 000 francs en espèces, sans quittance aucune, par M. C..., tandis que celui-ci avait affirmé, et maintient, à l'audience d'appel, qu'il avait confié à Albert B..., en billets de banque, et sans aucun écrit, une somme de 740 000 francs (provenant de la cession de 150 kg de cannabis à Abdellatif F..., Adlekrim D... et Mokhtar Z...) à destination d'un nommé E..., marocain demeurant au Maroc, ami d'Albert B..., en précisant contre toute vraisemblance qu'il ignorait pourquoi il avait confié une somme aussi considérable à Albert B... ; qu'ainsi, M. C... paraît feindre qu'il n'avait pas conscience d'exécuter le premier acte de transmission du produit de l'achat de stupéfiants, à un bénéficiaire " commerçant ", alors que lors de sa conversation téléphonique avec Albert B..., tous deux ont parlé, en langage codé, de " 74 " et de " deux fois 37 ", ce qui démontre sa mauvaise foi, et Albert B... reconnaît avoir reçu seulement 100 000 francs, après avoir admis (en confrontation organisée par le juge d'instruction) que M. C... lui avait demandé si E...lui avait dit de lui remettre " 10 ", ce qui signifiait, toujours dans la même codification verbale, 100 000 francs, et avoir répondu à M. C... par la négative, et la Cour déduit de ces incohérences qu'Albert B... n'ignorait pas que la somme, clandestinement et illégalement reçue par lui, provenait de la vente du cannabis par M. C... ; qu'ainsi, la Cour conclut, contrairement au tribunal correctionnel, que les seules déclarations de G... (colorées par la codification de ses conversations avec Albert B...) suffisent à établir la culpabilité de ce dernier, dans le délit de secours apporté à une opération de placement, de dissimulation, de conversion, de l'opération d'importation, d'offre ou de cession des produits stupéfiants, commise par C..., et elle infirmera la disposition du jugement déféré par l'appel du ministère public, contenant relaxe d'Albert B... ;

1) " alors qu'il résulte de l'article 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que la preuve d'une opération de blanchiment portant sur des fonds en provenance d'un trafic de stupéfiants ne peut reposer sur les seules déclarations, en contradiction avec les autres éléments du dossier, d'un coprévenu faites dans l'espoir de bénéficier des dispositions de l'article 222-43 du Code pénal ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que l'existence de la remise à Albert B... par M. C... de la somme de 740 000 francs ne repose que sur les déclarations mensongères de ce dernier devant la cour d'appel, lesdites déclarations en contradiction formelle tout à la fois avec ses propres déclarations devant les premiers juges, avec celles de M. Y... et avec le résultat des surveillances et filatures policières mises en place dès le 4 septembre 1995, lesdites surveillances et filatures n'ayant pas permis d'établir de rencontres entre M. C... et ALbert B... ainsi que l'avaient souligné les premiers juges dont les énonciations sur ce point n'ont pas été infirmées par les juges d'appel et que, dès lors, les motifs de l'arrêt qui reposent sur une preuve suspecte ne permettent pas de justifier la décision intervenue à l'encontre d'Albert B... ;

2) " alors que le délit de blanchiment au sens de l'article 222-38 du Code pénal suppose que la remise des fonds ait eu pour but, soit de faciliter par tout moyen la justification mensongère de l'origine des biens ou des revenus de l'auteur de l'une des infractions mentionnées aux articles 222-34 à 222-37 du Code pénal, soit d'apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit de l'une de ces infractions et que la seule transmission des fonds à un commerçant sans qu'il soit constaté que celui-ci ait été chargé de les placer, de les dissimuler ou de les convertir ne permet pas de caractériser le délit susvisé ;

3) " alors que le délit de l'article 222-38 du Code pénal n'est légalement constitué qu'autant qu'il est démontré par la poursuite et qu'il est constaté sans ambiguïté par les juges du fond que le prévenu savait que les fonds qui lui ont été confiés, provenaient d'un trafic de stupéfiants et que la cour d'appel, qui a présumé cette connaissance dans la personne d'Albert B... à partir d'éléments de fait dont elle constatait elle-même l'incohérence, a statué par des motifs manifestement insuffisants et impliquant un renversement de la charge de la preuve et a méconnu, ce faisant, tout à la fois les articles 121-3, alinéa 1er, et 222-38 du Code pénal, et 6. 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4) " alors que ce délit n'est légalement constitué qu'autant qu'il est constaté par les juges du fond que le prévenu savait que les fonds qui lui étaient confiés l'étaient " en vue de leur placement, de leur dissimulation ou de leur conversion " et que la cour d'appel, qui n'a pas constaté qu'Albert B... ait su, lors de la remise des fonds, que ceux-ci étaient destinés à une telle opération, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 121-3, alinéa 1er, et 222-38 du Code pénal " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Sur la troisième branche du moyen unique de cassation proposé pour Abdelkrim D..., pris de la violation de l'article 132-19, alinéa 2, du Code pénal ;

" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Abdelkrim D... coupable du délit de détention, transport, acquisition, offre et cession de produits stupéfiants (résine de cannabis) et, en répression, l'a condamné à la peine de 4 ans d'emprisonnement et à la peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français ;

" aux motifs que les achats par Abdelkrim D... de 30 kg de stupéfiants pour 270 000 francs et par Mokhtar Z... de 40 kg de la même substance pour 360 000 francs doivent être sanctionnés par la même privation de liberté pendant 4 ans ainsi que par l'interdiction définitive du territoire français de chacun de ces deux coupables étrangers dont la présence a été gravement nocive pour la santé de leurs nombreux clients ;

" alors qu'il résulte de l'article 132-19, alinéa 2, du Code pénal que la juridiction correctionnelle ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine, notamment par référence aux circonstances de commission de l'infraction et à la personnalité de son auteur conformément à l'article 132-24 du même Code ; qu'en l'espèce, en se déterminant comme elle l'a fait, par la seule référence aux faits poursuivis, la cour d'appel a méconnu l'exigence de la motivation spéciale prescrite par le texte susvisé " ;

Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour Mokhtar Z..., pris de la violation des articles 222-37, alinéa 1er, 132-19, alinéa 2, et 222-41 du Code pénal, L. 627 du Code de la santé publique, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;

" en ce que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré Mokhtar Z... coupable de trafic de stupéfiants, l'a condamné à la peine de 4 ans d'emprisonnement ferme et a prononcé à son encontre la mesure d'interdiction définitive du territoire français ;

" aux motifs que l'acquisition par Mokhtar Z... de 40 kg de résine de cannabis, pour 360 000 francs, réglés en deux ou trois fois, appelle la même remarque que celle précédemment faite concernant Abdelkrim D..., à savoir une imprécision parlante, par elle-même, d'un trafic routinier, et doit, en conséquence, être sanctionnée par la même privation de liberté, à savoir pendant 4 ans, ainsi que par l'interdiction définitive de territoire français de chacun de ces deux coupables étrangers, dont la présence a été gravement nocive pour la santé de leurs nombreux clients ;

" alors qu'aux termes de l'article 132-19, alinéa 2, du Code pénal, en matière correctionnelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine ; qu'en supposant le caractère routinier du trafic eu égard à l'imprécision du nombre de versements des sommes représentatives du paiement, pour prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis, la cour d'appel s'est prononcée par un motif hypothétique qui ne peut légalement justifier sa décision " ;

Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour Albert B..., pris de la violation des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, 6. 1 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

" en ce que l'arrêt attaqué a prononcé à l'encontre d'Albert B... une peine de 3 ans d'emprisonnement ferme ;

" aux motis que la gravité de la culpabilité de ce coupable, de nationalité étrangère (qui a versé aux débats diverses pièces médicales, démontrant notamment qu'il a récemment subi une opération cardiaque, dont les suites ont été positives, et ne sont nullement inquiétantes, et qu'il a des déficiences occulaires récemment contrôlées), exige, d'une part, la condamnation d'Albert B... à un emprisonnement de 3 ans, et pour éviter le renouvellement du même délit, sa proscription définitive du territoire français ;

" alors qu'en cernant la personnalité du prévenu, pour justifier le prononcé d'une peine ferme à son encontre, par sa seule qualité d'étranger, la cour d'appel a fondé sa décision sur un motif discriminatoire, en tant que tel interdit par l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et privé, ce faisant, le demandeur du procès équitable auquel il avait droit en application de l'article 6. 1 de la même Convention " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour condamner Abdelkrim D..., Mokhtar Z... et Albert B..., déclarés coupables d'infractions à la législation sur les stupéfiants, à des peines d'emprisonnement sans sursis, l'arrêt attaqué se prononce par les motifs repris aux moyens ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations répondant aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Sur la quatrième branche du moyen unique de cassation proposé pour Abdelkrim D..., pris de la violation des articles 131-30, 222-37 et 222-48 du Code pénal ;

" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Abdelkrim D... coupable du délit de détention, transport, acquisition, offre et cession de produits stupéfiants (résine de cannabis) et, en répression, l'a condamné à la peine de 4 ans d'emprisonnement et à la peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français ;

" aux motifs que les achats par Abdelkrim D... de 30 kg de stupéfiants pour 270 000 francs et par Mokhtar Z... de 40 kg de la même substance pour 360 000 francs doivent être sanctionnés par la même privation de liberté pendant 4 ans ainsi que par l'interdiction définitive du territoire français de chacun de ces deux coupables étrangers dont la présence a été gravement nocive pour la santé de leurs nombreux clients ;

" alors qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles 131-30, 222-37 et 222-48 du Code pénal que le tribunal ne peut prononcer que par " décision spécialement motivée au regard de la gravité de l'infraction " l'interdiction du territoire français à l'encontre d'un condamné étranger père d'un enfant français résidant en France ou d'un condamné étranger marié depuis au moins un an avec un conjoint de nationalité française ; qu'en se bornant à se référer au caractère nocif de la consommation de stupéfiants, alors que Abdelkrim D... est marié à une femme française et est père de deux enfants de nationalité française, la cour d'appel a méconnu l'exigence de la motivation spéciale prescrite par 131-30 du Code pénal " ;

Sur le troisième moyen de cassation proposé pour Mokhtar Z..., pris de la violation des articles 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et 2, paragraphe 3 du Protocole numéro 4 annexé à ladite Convention, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a prononcé à l'encontre de Mokhtar Z... l'interdiction définitive du territoire français ;

" alors que l'autorité de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est supérieure à celle de la loi interne et que les dispositions de l'article 222-48 du Code pénal, qui autorisent la juridiction correctionnelle à prononcer sans motivation particulière l'interdiction du territoire français à l'égard de tout étranger reconnu coupable d'infraction à la législation sur les stupéfiants, sont contraires aux dispositions combinées des articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 2, paragraphe 3, du Protocole numéro 4 annexé à cette Convention " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'en prononçant à l'encontre d'Abdelkrim D... et de Mokhtar Z..., déclarés coupables d'infractions à l'article 222-37 du Code pénal, l'interdiction définitive du territoire français, sans motiver spécialement sa décision au regard de la gravité des infractions, la cour d'appel, devant laquelle les prévenus n'ont pas invoqué les circonstances particulières visées à l'article 131-30, alinéas 3 à 5, dudit Code, a fait l'exacte application de l'article 222-48, alinéa 1, du même Code, sans méconnaître les dispositions des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, et 2, paragraphe 3, du Protocole n 4 annexé à cette Convention ;

Qu'ainsi, les moyens ne sauraient être accueillis ;

Sur le troisième moyen de cassation proposé pour Albert B..., pris de la violation des articles 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 2, paragraphe 3, du Protocole numéro 4 annexé à ladite Convention, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a prononcé à l'encontre d'Albert B... l'interdiction définitive du territoire français ;

" alors que l'autorité de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est supérieure à celle de la loi interne et que les dispositions de l'article 222-48 du Code pénal, qui autorisent la juridiction correctionnelle à prononcer sans motivation particulière l'interdiction du territoire français à l'égard de tout étranger reconnu coupable d'infraction à la législation sur les stupéfiants et notamment de blanchiment de capitaux provenant d'un trafic de stupéfiants, sont contraires aux dispositions combinées des articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 2, paragraphe 3, du Protocole n 4 annexé à cette Convention " ;

Attendu que, pour prononcer l'interdiction définitive du territoire français à l'encontre d'Albert B..., déclaré coupable d'infraction à l'article 222-38 du Code pénal, l'arrêt attaqué énonce que " la gravité de la culpabilité de ce coupable, de nationalité étrangère, exige, pour éviter le renouvellement du même délit, sa proscription définitive du territoire français " ;

Qu'en l'état de ces motifs, et dès lors qu'en vertu de l'article 222-48, alinéa 2, du Code pénal, non contraire aux dispositions des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et 2, paragraphe 3, du Protocole n 4 annexé à cette Convention, la juridiction correctionnelle a la faculté de prononcer, sans motivation particulière, l'interdiction du territoire français à l'égard de tout étranger reconnu coupable de blanchiment de fonds provenant d'un trafic de stupéfiants, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Fromont ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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