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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour d'appel de Paris, 16 janvier 2021, 21/00152E

JURI, 16 janvier 2021. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000043711275 (consulté le 19 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] Le placement en rétention constitue un traitement inhumain et dégradant lorsque les conditions de la privation de liberté atteignent un seuil de gravité dont l'appréciation dépend de circonstances factuelles [...]

Décision / Solution

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



ORDONNANCE DU 16 janvier 2021

( pages)





Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B No RG 21/00152 - No Portalis 35L7-V-B7F-CC5QE



Décision déférée : ordonnance rendue le 14 janvier 2021, à 16h53, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil



Nous, Gilles Balay, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Grégoire Grospellier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,



APPELANTS

LE PREFET [Localité 1]

représenté par Me Aurélie DUSSUD du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau de Val-de-Marne



INTIMÉ

M. [J] [H]

né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 2]

de nationalité Malienne



LIBRE,

non comparant, non représenté, convoqué au local de rétention [Localité 3], faute d'adresse déclarée,



MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,



ORDONNANCE :

- réputée contradictoire,

- prononcée en audience publique,



- Vu l'ordonnance du 14 janvier 2021 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil ordonnant la jonction de la requête en contestation de la décision de placement et de la requête en prolongation de la préfecture, accueillant le moyen de nullité soulevé tiré de l'absence d'exercice effectif des droits en rétention, déclarant la procédure irrégulière, disant n'y avoir lieu à prolongation du maintien en rétention de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration judiciaire et rappelant que l'intéressé à l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L554-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,



- Vu l'appel motivé interjeté le 15 janvier 2021, à 10h25, par le conseil du préfet [Localité 1] ;



- Après avoir entendu les observations du conseil du Préfet [Localité 1] tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;





M [J] [H] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative notifié le 11 janvier 2021 à 16h20 en exécution d'une mesure portant obligation de quitter le territoire français portant interdiction de retour pendant deux ans, notifiée le même jour.



Par ordonnance du 14 janvier 2021, le juge des libertés et de la détention, saisi d'une demande de prolongation de la rétention et d'une requête en contestation de l'arrêté de placement, a fait droit a une exception de nullité tirée du défaut d'exercice effectif des droits en détention et dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande de prolongation.



SUR QUOI



Sur les moyens de nullité



Aux termes de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme : "Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants."



Le placement en rétention constitue un traitement inhumain et dégradant lorsque les conditions de la privation de liberté atteignent un seuil de gravité dont l'appréciation dépend de circonstances factuelles propres au cas d'espèce, «de la nature et du contexte du traitement, ainsi que de ses modalités d'exécution, de sa durée, de ses effets physiques ou mentaux, ainsi que de l'âge et de l'état de santé de la victime».



L'article R 553-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile règlemente les conditions matérielles devant être offertes aux retenus au sein des locaux de rétention administrative lesquels doivent notamment disposer des équipements sanitaires en libre accès.



Le contrôle des conditions sanitaires d'accueil dans un local de rétention relève de la compétence du juge administratif, sauf en cas de voie de fait qui suppose que soit rapportée la preuve d'actes manifestement insusceptibles de se rattacher à un pouvoir appartenant à l'autorité administrative,, de sorte qu'en l'espèce, à défaut de cette preuve, on ne saurait imputer une voie de fait à l' administration. ni tirer d'observations générales du contrôle d'un local de rétention par le juge des libertés et de la détention la conséquence d'une atteinte particulière à l'exercice des droits fondamentaux susvisés.



Or, si l'administration admet que le retenu ne pouvait pas accéder directement aux sanitaires, étant soumis à l'ouverture par un fonctionnaire d'une grille, il n'est nullement prétendu qu'il ait été privé, même temporairement d'un accès aux sanitaires, et compte-tenu de la durée limitée de la rétention au sein du LRA le retenu ne justifie pas avoir été victime d'un traitement inhumain ou dégradant.



Par ailleurs, l'intéressé n'établit pas avoir été privé d'un examen médical ni même l'avoir sollicité, et il est établi qu'il a eu accès à une carte prépayée pour téléphoner.



Les moyens de nullité ne sont pas fondés.



Sur la requête en contestation de l'arrêté



Vu l'article 562 du code de procédure civile ;



Selon ce texte, l'appel défère à la cour d'appel la connaissance des chefs du jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent ; l'appel relatif au chef de l'ordonnance constatant l'irrégularité de la procédure préalable à la rétention s'étend au chef disant n'y avoir lieu de statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention, en conséquence il y a lieu d'examiner la légalité de cette décision.



L'arrêté de placement notifié le 11 janvier 2021 est suffisamment motivé en ce qu'il se fonde sur l'absence de garanties suffisantes du retenu entré irrégulièrement sur le territoire, n'ayant entamé aucune démarche de régularisation de sa situation, ne justifiant pas d'une résidence effective et permanente ni de ressources lui permettant d'organiser son voyage et qui a exprimé explicitement son intention de ne pas quitter volontairement le territoire national, alors qu'aucun élément du dossier ou de l'examen de sa situation ne révèle une quelconque vulnérabilité ou des éléments de vie privée et familiale qui pourraient rendre la mesure disproportionnée.



On ne saurait davantage retenir le moyen tiré d'une erreur d'appréciation ou d'une disproportion de la mesure alors qu'aucun élément nouveau n'est invoqué et que le fait d'être logé dans un foyer, s'il était vérifié, ne suffirait pas à garantir la représentation de l'intéressé.



Les conditions de rétention, déjà analysées, ne sauraient affecter la validité de l'acte administratif de placement en rétention.



Sur la demande de prolongation de la rétention



L'administration justifie de ses diligences par une demande de routing d'éloignement dès le 11 janvier et il sera fait droit à la première prolongation de la rétention, qui est justifiée.



PAR CES MOTIFS



INFIRMONS l'ordonnance,



STATUANT A NOUVEAU,



REJETONS les exceptions de nullité,



REJETONS la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention,



DÉCLARONS la requête du préfet [Localité 1] recevable,



ORDONNONS la prolongation de la rétention de M [J] [H] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours,



ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.



Fait à Paris le 16 janvier 2021 à



LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,













REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:



Pour information:



L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



Le préfet ou son représentant
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