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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 24 juillet 2013, 13-84.750, Inédit

JURI, 24 juillet 2013, ECLI:FR:CCASS:2013:CR03771. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000027804344 (consulté le 19 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] Y... et Z..., commis sur son territoire et punis au terme de la loi belge d'une peine privation de liberté à perpétuité ; que l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission a retenu pour ces faits une qualification [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


- M. David X...,


contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI n°1200, en date du 21 juin 2013, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires belges en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;

Vu le mémoire produit ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X... a fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen délivré par un juge du tribunal de première instance de Malines, pour l'exercice de poursuites pénales des chefs de tentative d'assassinat et d'association de malfaiteurs en vue de perpétrer ledit crime ; que, comparant devant la chambre de l'instruction, il n'a pas consenti à sa remise ; que l'arrêt a autorisé l'exécution du mandat d'arrêt européen ;

En cet état :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 695- 28, 685-30 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que la décision attaquée, qui a autorisé la remise de M. X... aux autorités judiciaires belges requérantes, a été rendue en chambre du conseil ;

1°) "alors que les dispositions de l'article 596-30 du code de procédure pénale, qui permettent de faire exception au principe de la publicité en ce qui concerne l'audience, n'autorisent pas la chambre de l'instruction à rendre sa décision en chambre du conseil ; que l'arrêt a donc été rendu dans des conditions irrégulières et devra être annulé ;

2°) "alors que le droit au procès équitable garanti l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne exclut que la décision autorisant la remise de la personne recherchée puisse ne pas être prononcée publiquement ;

Attendu que le moyen est inopérant, le demandeur ne s'étant pas pourvu en cassation contre l'arrêt de la chambre de l'instruction n°1199, en date du 21 juin 2013, disant que les débats se dérouleront et que l'arrêt sera rendu en chambre du conseil ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 3, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 695-24, 695-33 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que la chambre de l'instruction a autorisé la remise de M. X... aux autorités belges requérantes ;

"aux motifs que devant la chambre de l'instruction, M. X... a déclaré que le mandat d'arrêt européen s'appliquait bien à sa personne, qu'il s'opposait à sa remise aux autorités requérantes, un dossier était en cours en France pour des faits de même nature le concernant en tant que victime d'une tentative d'assassinat commise sur sa personne le 8 novembre 2011 ; qu'il ressort suffisamment des pièces produites par l'Etat d'émission du mandat, rendant sans objet tout complément d'information, que M. X... fait l'objet de poursuites pour des faits de participation à une association de malfaiteurs et vue de la commission d'un crime, d'une tentative d'assassinat et de coups et blessures graves sur les personnes de MM. Y... et Z..., commis sur son territoire et punis au terme de la loi belge d'une peine privation de liberté à perpétuité ; que l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission a retenu pour ces faits une qualification relevant de l'une des trente-deux catégories d'infractions visées par l'article 695-23 du code de procédure pénale pour homicide volontaire, coupes et blessures graves, agissement commis sur son territoire et punissables au terme de la loi belge d'une peine privative de liberté d'une durée supérieure à trois ans, en sorte qu'il n'y a pas lieu d'exercer le contrôle de la double incrimination sur cette qualification en adéquation avec les éléments factuels tels qu'ils résultent du mandat d'arrêt européen ; qu'au visa des dispositions des articles 695-23 du code de procédure pénale, le mandat d'arrêt européen est régulier ; qu'il n'existe aucun des motifs de refus obligatoire de la remise prévus à l'article 695-22 et que de même l'exécution du mandat d'arrêt n'a pas à être refusé en vertu des dispositions de l'article 695-24 dont les conditions d'application ne sont pas remplies ; que dans ces conditions, la procédure étant régulière, et les conditions d'exécution du mandat d'arrêt étant réunies, il convient d'autoriser la remise de la personne recherchée aux autorités judiciaires belges requérantes ; que la Belgique est un des membres fondateurs de l'Union européenne, elle-même basée sur la base de références communes au regard du respect des droits de l'homme et de la sécurité de ses justiciables ;

1°) "alors qu'il appartient à la chambre de l'instruction de se prononcer, le cas échéant d'office, sur les motifs de refus facultatifs qui résultent des termes mêmes du mandat d'arrêt européen ; qu'il résulte de ces derniers que les faits d'association de malfaiteurs poursuivis et invoqués par l'autorité judiciaire requérante avaient été en partie au moins commis sur le territoire français ; qu'en se bornant à constater que les conditions d'un refus obligatoire ou facultatif n'étaient pas réunies sans se prononcer sur ces éléments, la chambre de l'instruction a violé l'article 695-24 du code de procédure pénale ;

2°) "alors que nul ne peut être éloigné vers un Etat où il existe un risque sérieux qu'il soit soumis à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants, que ces derniers soient le fait de cet Etat ou des agissements de personnes privées que cet Etat ne serait pas en mesure d'empêcher ; que M. X... faisait valoir à l'audience, ainsi qu'il résulte des mentions de l'arrêt n° 1121 rendu le même jour et des motifs de l'arrêt attaqué relatifs au degré de protection des droits de l'homme assurée par la Belgique, qu'il craignait pour sa vie et son intégrité physique en cas de remise à raison de l'infiltration au sein des prisons belges des groupes criminels russes dont il avait déjà été la victime ; qu'en s'en tenant à des considérations générales sur l'appartenance de la Belgique à l'Union européenne et sur le degré de la protection des droits de l'homme assurée par cet Etat sans examiner concrètement la situation et exiger, le cas échéant, des garanties quant à la sécurité des détenus dans les établissements pénitentiaires belges et au traitement qui pourrait être réservé à M. X..., la chambre de l'instruction a violé les articles 695-33 du code de procédure pénale et 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que, pour autoriser la remise de M. X... aux autorités belges, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dépourvues d'insuffisance comme de contradiction, la chambre de l'instruction a justifié sa décision, sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles invoquées ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, sera écarté ;


Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;




Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre
criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Nocquet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Vannier conseiller rapporteur, M. Moignard, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Couffrant ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

ECLI:FR:CCASS:2013:CR03771
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