Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire
Jurisprudence judiciaire
Cour d'appel de Nîmes, 30 avril 2013, 12/04801
JURI, 30 avril 2013.
Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000027419188
(consulté le 20 juin 2026).
Résumé officiel
[...] que le requérant est en droit d'être indemnisé, au titre du préjudice causé par la détention, des honoraires d'avocat exposés dés lors qu'ils rémunèrent des prestations directement liées à la privation de liberté [...]
Décision / Solution
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NÎMES
indemnisation à raison d'une détention provisoire
DÉCISION No 4
R. G : 12/ 04801
BB/ CM
X...
C/
AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR
MINISTERE PUBLIC
DÉCISION DU 30 AVRIL 2013
DEMANDEUR :
Monsieur Abdelkader X...
né le 04 Août 1983 à AVIGNON (84000)
...
84000 AVIGNON
Rep/ assistant : Me Serge BILLET (avocat au barreau d'AVIGNON)
CONTRE :
Monsieur l'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR
6 rue Louise Weiss
Bâtiment Condorcet
75703 PARIS CEDEX 13
Rep/ assistant : la SCP LAICK ISENBERG JULLIEN SAUNIER (avocats au barreau de NIMES)
MINISTERE PUBLIC
Parquet Général
Cour d'Appel de Nîmes
30031 NIMES CEDEX
EN PRÉSENCE DE :
MINISTÈRE PUBLIC
Parquet Général
Cour d'Appel de Nîmes
30000 NÎMES CEDEX
Représenté par Monsieur Christophe RAFFIN, Substitut Général
DÉBATS :
Les débats ont eu lieu devant M. Bernard BANGRATZ, Premier Président et Mme Carole MAILLET, Greffier, à l'audience publique du 26 Mars 2013, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 Avril 2013.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
Le demandeur a été avisé de la faculté qu'il a de s'opposer à ce que les débats aient lieu en audience publique ;
Le demandeur ou son Conseil a été entendu en ses conclusions ;
Maître LAICK a plaidé pour l'Agent Judiciaire du Trésor ;
Le Procureur Général a développé ses conclusions
Les parties ont été entendues en leurs répliques, le demandeur ou son avocat ayant eu la parole en dernier.
DÉCISION :
Décision contradictoire prononcé et signé par M. Bernard BANGRATZ, Premier Président, publiquement, le 30 Avril 2013, en présence de Mme Carole MAILLET, Greffier, par mise à disposition au greffe de la Cour,
** *
Sur la requête enrôlée le 12 Octobre 2012 sous le No12/ 04801 aux termes de laquelle Abdelkader X... a sollicité l'allocation d'une indemnité qu'il a fixée le 22 Janvier 2013, dans le dernier état de ses écritures, à la somme de 250. 000 Euros au titre de son préjudice moral, 40. 260 Euros au titre de son préjudice professionnel, 11. 485, 10 Euros au titre des frais d'avocat, le tout en raison de la détention provisoire subie du 11 Juin 2009 jusqu'au 15 Juin 2012, au cours d'une procédure terminée à son égard par un arrêt d'acquittement prononcé le 15 Juin 2012 devenu définitif.
Vu les pièces jointes à la requête,
Vu le dossier de la procédure,
Vu les conclusions régulièrement notifiées de l'Agent Judiciaire de l'Etat du 27 Décembre 2012, respectivement du 6 Février 2013 et du Procureur Général prés cette Cour, du 27 Décembre 2012 ;
Vu la lettre recommandée avec demande d'avis de réception par laquelle a été notifiée le 20 Février 2013 la date de l'audience fixée au 26 Mars 2013 ;
Les débats ayant eu lieu, en l'absence d'opposition à une audience publique, au cours de laquelle ont été entendus Mo BILLET conseil du requérant, Mo LAICK, représentant l'Agent Judiciaire du Trésor, Monsieur RAFFIN, Avocat Général, le requérant, comparant en personne ayant eu la parole en dernier ;
La recevabilité de la requête n'étant pas contestée ; il a été admis par le Ministère public et l'Agent Judiciaire de l'Etat, le principe de la réparation du préjudice moral allégué par Abdelkader X... sauf à préciser que l'indemnisation sollicitée apparaît excessive, qu'en ce qui concerne le préjudice matériel la réalité du préjudice n'est pas établie pas plus que celle d'une perte de chance ; qu'en ce qui concerne par ailleurs les frais d'avocats, seuls ceux liés à la détention peuvent être pris en compte ;
SUR CE
Vu les dispositions de l'article 149 du Code de Procédure Pénale ;
Attendu que le requérant a été mis en examen par l'un des juges d'instruction du Tribunal de grande instance de NÎMES du chef de vols avec arme et placé en détention provisoire le 11 Juin 2006 ; qu'il était mis en accusation le 26 Août 2011 et acquitté par la Cour d'assises du Gard, par arrêt devenu définitif du 15 Juin 2012 ;
Attendu que placé en détention à l'âge de 26 ans, sans avoir connu la prison auparavant il a subi une détention de 36 mois et 4 jours au total ;
Attendu qu'il est recevable à demander la réparation intégrale de son préjudice matériel et moral ;
Sur la réparation du préjudice moral :
Attendu que le requérant est bien fondé à solliciter une réparation pour une détention injustifiée de 1. 101 jours ;
Attendu que pour l'appréciation de la réparation il convient de prendre en compte la durée de la détention, l'âge du requérant qui n'avait jamais connu la prison auparavant, les conditions de détention difficiles dés lors qu'il était victime de violences de la part des codétenus, l'incapacité de voir ses très jeunes enfants et de pourvoir à leur éducation tout comme l'incapacité de remplir ses devoirs de fils à l'égard d'un père en fin de vie, le choc psychologique subi à l'origine de troubles de la personnalité ;
Attendu qu'en considération de ces éléments le préjudice moral réellement enduré et subi sera justement réparé par une indemnité de 70. 000 Euros ;
Sur la réparation du préjudice matériel :
Attendu que le requérant qui n'avait pas d'emploi au moment de son incarcération depuis plus d'un an, sollicite l'indemnisation d'une perte de revenus, respectivement de la perte d'une chance d'exercer un emploi ;
Attendu que force est de constater que le requérant n'a pas perdu son emploi par suite du placement en détention ;
Attendu qu'il ne peut ainsi être envisagé que la perte d'une chance d'exercer un emploi et que cette perte de chance doit être sérieuse ;
Attendu que le requérant ne saurait tirer argument de l'exercice de plusieurs emplois entre les mois d'Août 2000 et 2002, des mois de Mars 2005 à Décembre 2005, des mois d'Avril 2006 et Mai 2006, de deux jours puis 4 jours en Juin respectivement Juillet 2006 et d'un exercice en continu entre Octobre 2006 et Janvier 2007 ainsi que le mois de Juin 2007 pour prétendre avoir toujours travaillé alors que depuis son élargissement il n'a pas repris un travail et que s'il a pu exercer dans le domaine de l'électricité il n'est pourvu d'aucun diplôme ;
Attendu que la perte de chance alléguée n'apparaît donc pas suffisamment sérieuse pour pouvoir être indemnisée ;
Sur l'indemnisation des frais de procédure :
Attendu que le requérant est en droit d'être indemnisé, au titre du préjudice causé par la détention, des honoraires d'avocat exposés dés lors qu'ils rémunèrent des prestations directement liées à la privation de liberté ;
Attendu qu'en l'espèce il s'évince des pièces produites relatives aux honoraires, que le requérant a versé au titre de la détention un montant total de 8. 330, 48 Euros, montant qu'il est bien fondé à réclamer et qui lui sera attribué à ce titre ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière d'indemnisation à raison d'une détention provisoire et en premier ressort,
Déclarons la requête de Monsieur Abdelkader X... recevable ;
Lui allouons une indemnité de 70. 000 Euros en réparation de son préjudice moral ;
Lui allouons également une indemnité de 8. 330, 48 Euros au titre des frais exposés pour sa défense dans le cadre du contentieux de la détention ;
Rejetons pour le surplus ;
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Et la présente a été signée par Monsieur Bernard BANGRATZ, Premier Président et Madame Carole MAILLET greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT,