[...] précitée, peut substituer à l'emprisonnement sans sursis la contrainte pénale, en ce que celle-ci constitue, aux termes de l'article 131-4-1 nouveau du code pénal, une peine alternative à la privation de liberté [...]
Rejet
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Nicolas X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 25 mars 2014, qui, pour outrages à personnes dépositaires de l'autorité publique, refus d'obtempérer et rébellion, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement, dont quatre mois avec sursis, 1 500 euros d'amende, cinq ans de privation des droits civiques, civils et de famille, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 mars 2015 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mmes Nocquet, Ract-Madoux, MM. Straehli, Finidori, Buisson, Soulard, Mmes de la Lance, Chaubon, MM. Germain, Sadot, Mme Planchon, conseillers de la chambre, MM. Barbier, Talabardon, Azema, Mme Pichon, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Lagauche ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DURIN-KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 1382 du code civil, des articles 433-6, 433-7 et 433-22 du code pénal, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt a déclaré M. X... coupable de rébellion, l'a condamné à une peine d'emprisonnement de huit mois dont quatre mois avec sursis, au paiement d'une amende de 1 500 euros et, à titre de peine complémentaire, a prononcé la privation des droits civiques, civils et de famille pendant cinq ans et sur l'action civile, a condamné M. X... à payer à MM. Y... et Z..., chacun, la somme de 80 euros à titre de dommages-intérêts ;
" aux motifs que s'agissant des faits de rébellion, il résulte des propres déclarations du prévenu qu'il a résisté et qu'il a refusé que les gendarmes lui mettent les menottes à l'autre poignet ; que, dès lors, il y a lieu de réformer le jugement attaqué et de déclarer M. X... coupable des faits de rébellion ;
" alors que le délit de rébellion suppose, pour être constitué, que le prévenu ait opposé une résistance active manifestée par un acte de violence ou de voie de fait dirigé ou non contre l'agent ; qu'en entrant en voie de condamnation du chef de rébellion au motif que M. X... a résisté et a refusé que les gendarmes lui mettent les menottes alors que la résistance passive manifestée par un refus de se laisser menotter ne suffit pas à caractériser le délit de rébellion, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle et caractérisé en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, le délit de rébellion dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 112-1, 131-4-1, 433-5, 433-6, 433-7 et 433-22 du code pénal, des articles L. 233-1 et L. 224-12 du code de la route et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt a condamné M. X... à une peine d'emprisonnement de huit mois dont quatre mois avec sursis, au paiement d'une amende de 1 500 euros et, à titre de peine complémentaire, a prononcé la privation des droits civiques, civils et de famille pendant cinq ans ;
" aux motifs que sur la répression, la cour réformera le jugement déféré, tenant compte des faits, de la personnalité et la situation du prévenu ; qu'il convient, en effet, de relever que ce dernier a été dans la provocation dès le début en refusant d'obtempérer et lors de ses auditions, cherchant manifestement à provoquer l'incident ; qu'il a persévéré dans cette attitude, refusant systématiquement de déférer aux convocations des gendarmes ; que, dès lors, la cour condamnera M. X... à une peine de huit mois d'emprisonnement dont quatre mois assortis d'un sursis et à une peine d'amende de 1 500 euros, toute autre sanction étant inadéquate, à faire admettre au prévenu le respect de la loi et de ceux chargés de la faire appliquer, fondement essentiel d'une société ; qu'aucune mesure d'aménagement de la peine d'emprisonnement ne sera prononcée par la cour, faute d'élément suffisant concernant la situation professionnelle et personnelle du prévenu ; qu'il y a lieu enfin de prononcer, à titre de peine complémentaire, la privation des droits civiques, civils et de famille pendant cinq ans, au vu du comportement antisocial du prévenu et de son mépris pour ceux chargés de faire appliquer la loi ;
" alors que les dispositions d'une loi nouvelle s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ; que l'article 19 de la loi n° 2014-896 du 15 août 2014 relative à l'individualisation des peines et renforçant l'efficacité des sanctions pénales a institué la contrainte pénale définie à l'article 131-4-1 du code pénal, en tant que peine moins sévère, susceptible de se substituer à la peine d'emprisonnement ; qu'en condamnation M. X... à une peine d'emprisonnement de huit mois dont quatre mois avec sursis sans que sa situation n'ait été examinée au regard des dispositions plus favorables relatives à la peine introduites par la loi n° 2014-896 du 15 août 2014, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Attendu que M. X..., condamné, le 25 mars 2014, à huit mois d'emprisonnement, dont quatre mois avec sursis, soutient que l'article 19 de la loi du 15 août 2014 a institué, à compter du 1er octobre 2014, la peine moins sévère de contrainte pénale définie à l'article 131-4-1 du code pénal et qu'en application de l'article 112-1 du même code, sa situation doit être réexaminée au regard de ces dispositions plus favorables ;
Attendu que, si, à partir du 1er octobre 2014, le juge saisi d'un délit puni de cinq ans d'emprisonnement au plus, fût-il commis avant l'entrée en vigueur de la loi précitée, peut substituer à l'emprisonnement sans sursis la contrainte pénale, en ce que celle-ci constitue, aux termes de l'article 131-4-1 nouveau du code pénal, une peine alternative à la privation de liberté, le demandeur ne saurait, pour autant, prétendre à l'annulation de sa condamnation, dès lors que l'emprisonnement a été prononcé conformément aux exigences de l'article 132-24, alinéa 3, du code pénal, dans sa version alors en vigueur ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze avril deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.