[...] vertu des articles 63-1 et 803-6 du code de procédure pénale, la personne se voit remettre une déclaration écrite de ses droits qu'elle peut conserver avec elle pendant toute la durée de sa privation de liberté [...]
Rejet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Jean-Luc X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CAYENNE, en date du 19 janvier 2016, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de viol aggravé, a prononcé sur sa requête en annulation d'actes de la procédure ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 septembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Parlos, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller PARLOS, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 26 avril 2016, préscrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 63-1, 63-3-1, 63-4, 64, 591, 593 et 803-6 du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;
" en ce que la chambre de l'instruction a dit n'y avoir lieu à nullité ;
" aux motifs que sur la garde à vue, M. X... s'est spontanément présenté à la gendarmerie le 17 juin à 10 heures ; qu'il lui a été demandé de revenir ultérieurement sur convocation ; que, sur convocation, il s'est présenté le 25 août à 11 heures ; qu'il résulte des mentions figurant au procès-verbal de notification d'exercice et déroulement de la garde à vue (D. 69) que le 25 août 2015, de 11 heures à 11 heures 15, le requérant a reçu notification de ses droits et a pu les exercer (D. 72) ; que figure la mention de la renonciation par le requérant à son droit à l'assistance d'un avocat sans que figure l'heure à laquelle il a exercé ce droit au contraire notamment de l'exercice des autres droits ; qu'il résulte du même procès-verbal la mention qu'à 11 heures 15, les gendarmes ont notifié au requérant le détail de l'infraction à l'origine de son placement en garde à vue ; que, cependant, en amont de ce procès-verbal, immédiatement avant l'exercice par M. X... de son droit à aviser un proche, en l'espèce son père, droit exprimé à 11 heures, figure la mention selon laquelle « en vertu des articles 63-1 et 803-6 du code de procédure pénale, la personne se voit remettre une déclaration écrite de ses droits qu'elle peut conserver avec elle pendant toute la durée de sa privation de liberté » (D. 70) ; que ce formulaire (D. 77 et D. 78) qui comporte le récapitulatif des droits d'une personne placée en garde à vue, outre la mention dont la qualification « viol sur mineure de 15 ans » et la date « le 16 juin 2015 vers 15 heures », ainsi que les motifs du placement en garde à vue a été formellement notifié à M. X... le 25 août 2015 à 11 heures et que sous la mention de cette heure, il y est indiqué, notamment, que M. X... renonçait à son droit d'être assisté par un avocat ; que c'est donc à tort que la défense soutient que M. X... a renoncé à son droit d'être assisté par un avocat après avoir reçu notification de l'infraction, de la date et du lieu présumé de sa commission, renonciation réitérée d'ailleurs lors de la prolongation de sa garde à vue ; que le moyen sera donc rejeté ;
" alors que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée de la qualification, de la date et du lieu présumé de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ; que le procès-verbal de déroulement de la garde à vue doit porter mention de cette information essentielle ; que la remise du document décrit à l'article 803-6 du code de procédure pénale, énonçant les droits de toute personne soumise à une mesure privative de liberté, ne vaut pas notification des droits ; qu'en se fondant sur la remise de ce document à M. X..., document qui visait uniquement la qualification et la date de l'infraction, sans viser le lieu où celle-ci aurait été commise, pour décider que l'intéressé avait été suffisamment informé avant de renoncer à l'assistance d'un avocat, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'après la révélation par une mineure de quinze ans de faits de viol, M. X... a été placé en garde à vue le 25 août 2015 ; que, lors du placement en garde à vue, il lui a été remis un document intitulé " formulaire de notification des droits d'une personne gardée à vue ", composé de deux feuillets, le premier comportant une information sur la durée de la garde à vue et la prolongation dont elle pouvait faire l'objet, ainsi que l'exposé des droits attachés à cette mesure privative de liberté, le second mentionnant sous la rubrique " qualification ou des faits justifiant la garde à vue ", " viol sur mineur de 15 ans ", et sous celle intitulée " lieu, date ou période présumée des faits, " le 16 juin 2015 vers 15 heures ", indiquant les motifs du placement en garde à vue et précisant que M. X... demandait à faire prévenir son père et renonçait à être visité par un médecin et assisté par un avocat ; qu'à 11 heures 15, et avant toute audition, il a été verbalement informé qu'il était soupçonné avoir commis un viol sur un mineur de quinze ans le 16 juin 2015, ... à Maripasoula 97370 (France) ", des motifs de la garde à vue, de sa durée et de la prolongation dont elle pouvait faire l'objet, et a reçu une nouvelle notification des droits attachés à cette mesure ;
Attendu que, pour rejeter le moyen tiré de ce que M. X... a renoncé à être assisté par un avocat avant d'avoir été informé, à 11 heures 15, de la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'il était soupçonné avoir commise, l'arrêt retient que le formulaire, qui lui a été remis, comporte le récapitulatif des droits d'une personne placée en garde à vue, ainsi que les motifs de cette mesure outre la mention de la qualification, viol sur mineur de quinze ans, et la date, " le 16 juin 2015 vers 15 heures ", l'intéressé renonçant, ensuite, à son droit d'être assisté par un avocat ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, l'arrêt n'encourt pas la censure dès lors que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer par la lecture du procès-verbal, signé sans observation par M. X..., que, si le début de la mesure de garde à vue a été fixé à 11 heures, moment où celui-ci s'est présenté dans les locaux de la gendarmerie, la notification, à 11 h 15, de la nature, de la date et du lieu de l'infraction a précédé celle des droits de l'intéressé, dont celui d'être assisté d'un avocat, et que la renonciation à cette assistance, intervenue avant tout audition, est dépourvue d'équivoque, indépendamment des mentions du formulaire remis, de sorte qu'il n'a été porté aucune atteinte aux intérêts du demandeur ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit octobre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.