[...] son égard par une décision de non lieu, de relaxe ou dacquittement devenue définitive; que cette indemnité répare intégralement le préjudice personnel, moral et matériel directement lié à la privation de liberté [...]
Accueil partiel du recours
COUR DE CASSATION
07 CRD 074
Audience publique du 10 décembre 2007 Prononcé au 21 janvier 2008
La commission nationale de réparation des détentions instituée par larticle 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Gueudet, président, M. Breillat, conseiller, Mme Gorce, conseiller référendaire, en présence de M. Charpenel, avocat général et avec lassistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :
Statuant sur le recours formé par :
- Monsieur Mohamed X..., contre la décision du premier président de la cour d'appel de Paris en date du 6 juin 2007 qui lui a alloué les sommes de 66 000 euros sur le fondement de larticle 149 du code précité et 2 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Les débats ayant eu lieu en audience publique le 10 décembre 2007, le demandeur et son avocat ne sy étant pas opposé ;
Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;
Vu les conclusions de Me Temime, avocat au Barreau de Paris, représentant M. X... ;
Vu les conclusions de lagent judiciaire du Trésor ;
Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de cassation ;
Vu la notification de la date de laudience, par lettre recommandée avec demande davis de réception, au demandeur, à son avocat, à lagent judiciaire du Trésor et à son avocat, un mois avant laudience ;
Sur le rapport de M. le conseiller Breillat, les observations de Me Temime, avocat assistant M. X..., celles de M. X..., comparant et de Me Couturier-Heller, avocat représentant lagent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. lavocat général Charpenel, le demandeur ayant eu la parole en dernier ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;
LA COMMISSION,
Attendu que par décision du 6 juin 2007, le premier président de la cour dappel de Paris, saisi par M. X... dune requête en réparation à raison dune détention provisoire, effectuée du 18 décembre 1998 au 31 janvier 2001, du 7 août 2003 au 17 août 2004 et du 18 août 2004 au 20 décembre 2005, lui a alloué la somme de 66 000 euros en réparation de son préjudice moral, outre celle de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, mais la débouté de sa demande dindemnisation du préjudice matériel ;
Attendu que M. X..., réitérant ses prétentions initiales, outre lallocation de 10 000 euros au titre de ses frais irrépétibles, a régulièrement formé un recours contre cette décision ;
Que lagent judiciaire du Trésor comme le procureur général concluent à la confirmation de la décision déférée ; Vu les articles 149 et 150 du code de procédure pénale ;
Attendu quune indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait lobjet dune détention provisoire terminée à son égard par une décision de non lieu, de relaxe ou dacquittement devenue définitive; que cette indemnité répare intégralement le préjudice personnel, moral et matériel directement lié à la privation de liberté ;
Sur le préjudice matériel :
Attendu que M. X..., demandant lallocation à ce titre, dune somme globale de 150 000 euros, prétend essentiellement quil a été placé en détention provisoire au moment où il sattendait à obtenir un permis de séjour qui lui aurait permis de travailler légalement; quil a donc été privé des revenus quil aurait pu percevoir à ce titre, à compter de janvier 1999, soit, sur la base du S.M.I.C , 99 247,68 euros; quil sollicite, en outre, 50 752,32 euros au titre de la difficulté de retrouver un emploi après sa sortie de prison, en raison de son âge à cette époque; quil réclame en tout état de cause 8 400 euros, correspondant au revenu minimum d'insertion non perçu ;
Mais attendu que M. X..., ainsi que le premier président la constaté, nétablit pas, comme il lui appartient, lexistence dun préjudice économique en relation directe et exclusive avec la détention; quil ne démontre pas quil pouvait bénéficier de la délivrance dun titre de séjour lui permettant de travailler, compte tenu notamment de son lourd passé carcéral; quil ne peut, par ailleurs, se prévaloir dune perte de chance sérieuse de trouver un emploi dans la mesure où il ne justifie pas de lexistence dune activité professionnelle antérieure à lincarcération; quen effet, le requérant, qui ne dispose daucun diplôme en dehors du certificat détudes, ni daucune formation, a cessé toute activité professionnelle à compter de 1979 ; quil ne peut davantage prétendre obtenir une indemnité réparant la perte du revenu minimum d'insertion dès lors quil ne percevait pas ce revenu de remplacement lors de son placement en détention provisoire ;
Sur le préjudice moral :
Attendu que M. X..., sollicitant lélévation de lindemnité octroyée en première instance, soutient essentiellement que sa longue détention a eu des répercussions sur son état de santé et a porté atteinte à son honneur et à sa réputation; quelle laurait privé de lobtention dun titre de séjour; quelle sest déroulée dans des conditions difficiles; quil na cessé de clamer son innocence, a souffert dun état dépressif; quil a été séparé des siens, et notamment de sa concubine et du fils de celle-ci qui en ont connu aussi un désarroi profond ;
Mais attendu que seul le préjudice moral directement et exclusivement lié à la détention peut être indemnisé sur le fondement de larticle 149 du code de procédure pénale; que lintéressé ne verse aucun document médical démontrant que son état dépressif allégué résulterait directement et exclusivement de la détention; que le certificat médical du Docteur A... lie les troubles psychologiques de M. X... au fond de laffaire ;
Attendu toutefois que compte tenu de lâge du requérant lors de lincarcération (49 ans), de la longue durée de celle-ci (quatre ans, cinq mois et vingt huit jours) , subie en trois périodes, du choc psychologique enduré , même si M. X... avait un lourd passé carcéral purgé essentiellement dans des établissements pour peine, des conditions de sa détention dans une maison darrêt, de léloignement des siens et notamment du fils de sa concubine auquel il était très attaché, il convient de porter à 90 000 euros lindemnité qui assurera la réparation intégrale du préjudice moral ;
Sur larticle 700 du nouveau code de procédure civile :
Attendu que léquité commande dallouer à M. X... une somme de 2 000 euros à ce titre ;
PAR CES MOTIFS :
ACCUEILLE partiellement le recours et statuant à nouveau ;
ALLOUE à M. Mohamed X... la somme de 90 000 EUROS (QUATRE VINGT DIX MILLE EUROS) en réparation du préjudice moral outre celle de 2 000 EUROS (DEUX MILLE EUROS) sur le fondement des dispositions de larticle 700 du nouveau code de procédure civile ;
REJETTE le recours pour le surplus ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait par les magistrats présents lors des débats qui en ont délibéré et prononcé en audience publique par M. Breillat, conseiller le plus ancien ayant participé au délibéré, en présence du greffier ayant assisté aux débats ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par M. Breillat, conseiller le plus ancien en raison de l'empêchement du président et par le greffier.
Le président Le greffier M. Breillat Mme Bureau