[...] de non-lieu, de relaxe ou dacquittement devenue définitive; que cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral directement causé par la privation de liberté [...]
Accueil du recours
COUR DE CASSATION
07 CRD 088
Audience publique du 25 février 2008 Prononcé au 17 mars 2008
La commission nationale de réparation des détentions instituée par larticle 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Breillat, président, Mme Vérité, M. Chaumont, conseillers référendaires, en présence de Blais, avocat général et avec lassistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :
Statuant sur le recours formé par :
- Monsieur Tarak Y...,
contre la décision du premier président de la cour d'appel de Lyon, en date du 25 avril 2007, qui a rejeté la requête de Monsieur Tarak Y....
Les débats ayant eu lieu en audience publique le 25 février 2008, le demandeur ayant été entendu par vidéoconférence, avec son accord écrit, son avocat ayant été dûment informé ;
Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;
Vu les conclusions de Me Camacho, avocat au Barreau de Bourg-en-Bresse représentant M. Y... ;
Vu les conclusions de lagent judiciaire du Trésor ;
Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de cassation ;
Vu les conclusions en réponse de Me Camacho ;
Vu la notification de la date de laudience, par lettre recommandée avec demande davis de réception, au demandeur, à son avocat, à lagent judiciaire du Trésor et à son avocat, un mois avant laudience ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chaumont, les observations de M. Y... et celles de Me Couturier-Heller, avocat représentant lagent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. lavocat général Blais, le demandeur ayant eu la parole en dernier ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;
LA COMMISSION,
Attendu que M. Tarak Y... a saisi le premier président de la cour dappel de Lyon dune requête en réparation de son préjudice à raison dune détention provisoire effectuée du 26 novembre 2003 au 6 février 2004 pour des faits ayant conduit à une ordonnance de non-lieu devenue définitive, sans toutefois préciser le montant de sa demande; que sa requête a été rejetée par décision du 25 avril 2007 ;
Que M. Y... a déposé un recours, par lintermédiaire dun avoué, au greffe de la cour dappel le 22 août 2007; quil sollicite lallocation des sommes de 2 594,90 euros et 4 500 euros en réparation de son préjudice matériel et moral, outre 800 euros sur le fondement de larticle 700 du code de procédure civile ;
Sur la recevabilité du recours :
Attendu que lagent judiciaire du Trésor conclut à lirrecevabilité du recours quil estime tardif; que lavocat général sen rapporte sur cette de fin de non recevoir ;
Attendu quen réponse, M. Y... relève que la décision du premier président na été notifiée quà son conseil, chez lequel il navait pas élu domicile; quil en conclut que son recours est recevable ;
Attendu que larticle 149-3 du code de procédure pénale dispose que les décisions prises par le premier président de la cour dappel peuvent, dans les dix jours de leur notification, faire lobjet dun recours devant la commission nationale de réparation des détentions; que, selon larticle R.39 dudit code, ces décisions doivent être notifiées au demandeur soit par remise dune copie contre récépissé, soit par lettre recommandée avec demande davis de réception; quaux termes de larticle 669, alinéa 3 du code de procédure civile, la date de réception faite par lettre recommandée avec demande davis de réception est celle qui est apposée par ladministration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire ;
Attendu quen lespèce, la décision du premier président a été envoyée à ladresse personnelle de M. Y..., alors quil était détenu , par lettre recommandée avec avis de réception qui na pas été réclamée; quelle a également été notifiée à son avocat, Me Camacho, chez lequel il navait pas élu domicile, par lettre recommandée dont il a été accusé réception ;
Mais attendu que, dès lors que la lettre de notification de la décision du premier président na pas été remise au demandeur, la seule notification de cette décision à son avocat, chez lequel il na pas élu domicile, n' a pas fait courir le délai légal, de sorte que le recours formé par M. Y... est recevable ;
Sur la réparation des préjudices :
Vu les articles 149 à 150 du code de procédure pénale ;
Attendu quune indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait lobjet dune détention provisoire terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou dacquittement devenue définitive; que cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral directement causé par la privation de liberté ;
Sur le préjudice matériel :
Attendu que M. Y... fait valoir quau jour de son placement en détention provisoire il était employé, en contrat à durée indéterminée, en qualité dopérateur de production, moyennant un salaire mensuel brut de 1 152 euros, et que son incarcération lui a causé une perte de salaire qui sélève à 2 394,90 euros ; quil ajoute quil avait souscrit un prêt qui na pu être remboursé pendant quil était emprisonné, ce qui a occasionné des frais et agios pour un montant de 200 euros, dont il demande également la réparation ;
Attendu que lagent judiciaire du Trésor, comme lavocat général, souligne que le demandeur ne peut prétendre quà la réparation de la perte de son salaire net, et non brut, qui ne peut se cumuler avec lindemnisation des frais et agios ;
Attendu que M. Y... produit un certificat de travail de la société Vernicolor selon lequel il a été employé du 7 avril 2003 au 4 janvier 2006; quil produit également deux bulletins de salaires, lun du 1er au 31 décembre 2003, et lautre du 1er au 29 février 2004, qui font état respectivement des sommes de 8 100,81 francs brut (1 234,87euros) et de 8 199,46 francs brut (1249,91 euros), avant les déductions pour absence exceptionnelle ;
Attendu que la commission ne répare que le préjudice résultant de la perte du salaire net; quil en résulte que le préjudice subi de ce chef par M. Y... sera réparé par lallocation de la somme de 2 394,90 euros ;
Quen labsence de toute autre pièce justificative, aucune autre somme ne lui sera allouée au titre du préjudice matériel ;
Sur le préjudice moral :
Attendu que compte tenu de lâge de lintéressé au moment de son incarcération (21 ans), de la durée de celle-ci (soixante douze jours), de labsence de passé carcéral, mais également du choc psychologique ressenti, il convient dallouer à M. Y..., la somme quil sollicite à titre dindemnité réparatrice du préjudice moral, soit 4 500 euros ;
Sur larticle 700 du code de procédure civile :
Attendu que léquité commande dallouer à M. Y... 800 euros à ce titre ;
PAR CES MOTIFS :
ACCUEILLE le recours de M. Tarak Y..., et statuant à nouveau ;
Lui ALLOUE les sommes de :
. 2 394,90 EUROS (DEUX MILLE TROIS CENT QUATRE VINGT QUATORZE EUROS ET QUATRE VINGT DIX CENTIMES) au titre du préjudice matériel ;
. 4 500 EUROS (QUATRE MILLE CINQ CENTS EUROS) à celui du préjudice moral ;
. 800 EUROS (HUIT CENTS EUROS) sur le fondement de larticle 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le 17 mars 2008 par le président de la commission nationale de réparation des détentions ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier présent lors des débats et du prononcé.
Le président Le rapporteur M. Breillat M. Chaumont Le greffier Mme Bureau