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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 23 mai 2024, 24-81.523, Inédit

JURI, 23 mai 2024, ECLI:FR:CCASS:2024:CR00804. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000049640972 (consulté le 21 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] motifs impropres à caractériser les circonstances exceptionnelles ou les diligences particulières susceptibles de justifier la durée totale de 2 ans et 9 jours, à la date de l'audience, de la privation de liberté [...]

Décision / Solution

Cassation

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :



N° G 24-81.523 F-D



N° 00804





AO3

23 MAI 2024





CASSATION





M. BONNAL président,

















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________





AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________





ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 23 MAI 2024







M. [R] [J] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, en date du 20 février 2024, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de viols aggravés, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.



Un mémoire a été produit.



Sur le rapport de Mme Clement, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. [R] [J], et les conclusions de M. Desportes, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 mai 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Clement, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Oriol, greffier de chambre,



la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.



Faits et procédure



1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.



2. M. [R] [J] a été mis en examen pour des faits de viol et placé en détention provisoire le 3 février 2022.



3. Il a été mis en examen supplétivement de ce même chef le 19 janvier 2023.



4. Par ordonnance du 24 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé sa détention provisoire.



5. M. [J] a relevé appel de cette décision.



Examen des moyens



Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, et le second moyen



6. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.



Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche



Enoncé du moyen



7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la prolongation de sa détention provisoire et l'a maintenu sous mandat de dépôt à compter du 3 février 2024 pour une durée de six mois, alors :



« 1°/ que la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable, au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité ; qu'il ressort des constatations de la chambre de l'instruction que l'information avait connu une « regrettable lenteur » et qu'il restait diverses investigations à mener, et notamment que l'expertise psychiatrique de monsieur [J] n'avait pas encore été versée au dossier, que le juge d'instruction n'avait pas donné suite par voie d'ordonnance à la demande de confrontation présentée, le 15 juin « 2024 » (lire « 2023 »), par le conseil du mis en examen et que le juge d'instruction n'avait pas procédé aux auditions de mesdames [P] [S] et de [D] [O], un avis à se constituer partie civile n'apparaissant pas avoir été adressé à cette dernière (arrêt, p. 19, § 2) ; que pour dire que la durée de la détention provisoire de monsieur [J], s'élevant à 2 ans et 9 jours au jour de la comparution de ce dernier devant la chambre de l'instruction, ne revêtait pas un caractère excessif ou disproportionné, la cour d'appel s'est bornée à relever que la mesure de contrainte avait été limitée aux nécessités de la procédure et proportionnée à la gravité des deux crimes objet de l'information en l'état d'un réquisitoire supplétif intervenu le 21 février 2022 (arrêt, p. 21, 1er §) ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser les circonstances exceptionnelles ou les diligences particulières susceptibles de justifier la durée totale de 2 ans et 9 jours, à la date de l'audience, de la privation de liberté de monsieur [J], sans que les prétendues victimes aient été entendues et confrontées à celui-ci, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 5, § 3, et 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et 137, 137-1, 144, 144-1 et 593 du code de procédure pénale. »



Réponse de la Cour



Vu les articles 5, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, 144-1 et 593 du code de procédure pénale :



8. Selon les deux premiers de ces textes, la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité.



9. Selon le dernier, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.



10. Pour écarter le moyen pris de la durée déraisonnable de la détention provisoire, l'arrêt attaqué énonce que les investigations indispensables restant à réaliser vont pouvoir être mises en oeuvre prochainement et que dès lors la détention provisoire de M. [J] n'apparaît pas avoir dépassé la durée raisonnable, ni revêtir un caractère excessif ou disproportionné, la mesure de contrainte ayant été limitée aux nécessités de la procédure et proportionnée à la gravité des deux crimes objet de l'information, en l'état d'un réquisitoire supplétif intervenu le 21 février 2022.



11. En se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions qui faisaient valoir que, depuis le placement en détention provisoire, M. [J] n'a été entendu que lors de ses interrogatoires de première comparution et de mise en examen supplétive, les plaignantes n'ont pas été convoquées et les seuls actes réalisés ont été l'expertise psychologique de la partie civile et du mis en examen puis l'enquête de personnalité de ce dernier, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.



12. La cassation est par conséquent encourue.











PAR CES MOTIFS, la Cour :



CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, en date du 20 février 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;



RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;



ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;



ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;



Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:CR00804
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