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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 9 mai 2018, 17-80.355, Inédit

JURI, 9 mai 2018, ECLI:FR:CCASS:2018:CR00959. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000036930253 (consulté le 20 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] et 70 du code de procédure pénale relatifs au principe de la réinsertion sociale ; vu l'article 130-1 du code pénal relatif aux objectifs poursuivis par le régime d'exécution de la peine de privation de liberté [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :



Statuant sur le pourvoi formé par :





-

M. A... Z...                      ,





contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 16 décembre 2016, qui, a prononcé sur sa requête en aménagement de peine ;





















La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 mars 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;



Greffier de chambre : Mme Zita ;



Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire X..., les observations de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;



Vu le mémoire produit ;



Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 130-1, 131-5, 131-25, 132-24, 132-26-1, 132-54 à 132-57 du code pénal, des articles préliminaire, 591, 593, 707-II, 723-7, 723-15, D 49-34 et D 49-39 et suivants du code de procédure pénale, défaut de motifs, insuffisance de motifs ;



"en ce que l'arrêt attaqué, confirmant le jugement entrepris, a dit n'y avoir lieu à aménagement de la peine d'un an d'emprisonnement délictuel de M. Z... ;



"aux motifs propres que, outre la condamnation donnant lieu la présente décision, le casier judiciaire de M. Z... fait apparaître deux condamnations antérieures, notamment pour circulation sans assurance, faux, prise du nom d'un tiers, agression sexuelle sur mineur par personne ayant autorité et conduite sans permis (de 2009 à 2011) ; qu'au total, il a été condamné à trois ans et trois mois d'emprisonnement dont : - trois mois avec sursis (sursis révoqué de plein droit), deux ans avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant deux ans ; que par décision du juge de l'application des peines de Bordeaux du 9 juillet 2014, l'intéressé a déjà été admis au bénéfice du régime et placement sous surveillance électronique pour trois condamnations, du 25 novembre 2014 au 18 août 2015 ; que le 20 juin 2016, le service pénitentiaire d'insertion et de probation a émis un avis favorable à un placement sous surveillance électronique assorti des obligations de travailler et de rembourser les sommes dues vu les articles 132-24 du code pénal et 70 du code de procédure pénale relatifs au principe de la réinsertion sociale ; vu l'article 130-1 du code pénal relatif aux objectifs poursuivis par le régime d'exécution de la peine de privation de liberté savoir assurer la protection de la société, la prévention de la commission de nouvelles infractions et la restauration de l'équilibre social, dans le respect des intérêts de la victime, et dans le but de sanctionner l'auteur de l'infraction et de favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion ; vu l'article 723-15 du code de procédure pénale relatif aux procédures simplifiées d'aménagement des peines pour les condamnés libres et D. 49-34 et D. 49-39 du code de procédure pénale ; que vu les observations écrites et justificatifs, en date du 30 novembre 2016, reçus le 2 décembre 2016, au sein desquels l'intéressé fait valoir qu'il avait confondu la date de sa convocation avec une autre et s'est « bêtement »présenté un jour trop tard, il fournit les justificatifs attestant de son identité, de son activité de restaurateur et animateur, et de son domicile, il ne lui reste que son activité professionnelle actuelle puisque sa carte professionnelle de gardien ne sera sûrement pas renouvelée, sa volonté d'être dehors et non enfermé démontre selon lui son implication dans le respect de la justice ; que vu le déroulement de l'audience d'appel, en l'absence d'observations des pièces et condamné ; que le jugement ayant pris en compte les éléments de la procédure doit être confirmé ; qu'en effet, M. Z... établit une activité professionnelle au sein d'Insonmiac Kafe en septembre octobre 2016 pour 1 125 euros mensuels, mais dans le cadre d'un contrat ignoré, et n'établit aucun élément concernant son activité de gardiennage ni ses dettes à l'URSSAF ; qu'en conséquence, confirmons le dispositif du jugement déféré ;



"et aux motifs éventuellement adoptés que M. Z... a formé une requête pour que la peine d'emprisonnement prononcée, d'un an d'emprisonnement, soit aménagée sous forme de placement sous surveillance électronique ou de libération conditionnelle probatoire ; qu'il résulte de l'enquête effectuée par le service pénitentiaire d'insertion et de probation du département de la Gironde et des justificatifs produits que M. Z..., âgé de 60 ans, cumule deux emplois de gérant de Karaoké, à l'adresse de son domicile, mais aussi de responsable sécurité d'un site ; qu'il devait renouveler sa carte professionnelle en juillet 2016 et devait mettre fin à cette seconde activité, ces deux emplois lui permettent de compter sur un revenu de l'ordre de 2 450 euros ; qu'il accueille ses enfants de 15 et 14 ans en résidence alternée une semaine sur deux ; qu'iI fait état d'une dette URSAFF de 18 000 euros en lien avec sa société de gardiennage qui fait l'objet d'un redressement judiciaire depuis 2013 ; que M. Z... connaît le placement sous surveillance électronique et souhaite bénéficier à nouveau de cette mesure en connaissance de cause ; que le bulletin n°1 de son casier judiciaire porte mention de deux condamnations antérieures pour des faits de nature différente ; que lors de l'audience de ce jour, M. Z... n'a pas comparu pour soutenir sa demande ; que M. Z... n'ayant pas comparu pour soutenir sa demande, bien que régulièrement convoque et n'ayant pas justifié de sa carence, il y a lieu de rejeter sa requête ;



"1°) alors que, dès lors que le juge constate que les conditions de l'aménagement sont réunies, il se doit de statuer sur les éléments relatifs à la personne condamnée ; qu'en considérant que le service pénitentiaire d'insertion et de probation a émis un avis favorable à un placement sous surveillance électronique et que M. Z... établit une activité professionnelle au sein d'Insomniac Kafé, tout en décidant n'y avoir lieu à aménagement de la peine, les juges du fond ont méconnu le sens et la portée des articles susvisés ;



"2°) alors que, tout arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; qu'en se bornant à relever qu'au soutien de sa demande, M. Z... justifie d'un domicile et établit une activité de restaurateur au sein d'Insomniac Kafé, sans rechercher si les mesures demandées par M. Z... n'étaient pas mieux adaptées au regard de sa situation familiale et professionnelle, les juges du fond ont méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;



"3°) alors que, tout arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; qu'en relevant que M. Z... établit une activité professionnelle au sein d'Insonmiac Kafe tout en rejetant sa demande d'aménagement de peine aux motifs que dans le cadre d'un contrat ignoré, celui-ci n'établit aucun élément concernant son activité de gardiennage ni ses dettes à l'URSSAF, la cour a statué par des motifs inopérants et généraux et n'a pas justifié légalement sa décision" ;



Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que par arrêt en date du 12 janvier 2016, la cour d'appel de Bordeaux a déclaré M. Z... coupable de travail dissimulé, emploi d'un étranger sans autorisation, emploi de personne non titulaire d'une carte professionnelle, abus de biens sociaux et blanchiment et l'a condamné à un an d'emprisonnement ; que le juge de l'application des peines ayant, par jugement du 18 octobre 2016, rejeté sa demande d'aménagement de peine sous la forme d'un placement sous surveillance électronique, il a relevé appel de cette décision ;



Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt énonce que le requérant établit une activité professionnelle au sein d'Insomniac Kafe d'août à octobre 2016, mais dans le cadre d'un contrat ignoré, et ne justifie pas de son activité de gardiennage ni du paiement de ses dettes à l'Urssaf ;



Qu'en se déterminant ainsi par des motifs exempts d'insuffisance, la chambre de l'application des peines, qui n'a fait qu'user de son pouvoir d'appréciation, a justifié sa décision ;



D'où il suit que le moyen sera écarté ;



Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;



REJETTE le pourvoi ;



Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf mai deux mille dix-huit ;



En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.ECLI:FR:CCASS:2018:CR00959
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