[...] l'instruction ; qu'il n'est incarcéré que depuis le 19 juin 2015, à la suite de la décision de la cour d'assises du Val-de-Marne dont il a interjeté appel ; que dans ces conditions, la période de privation de liberté [...]
Rejet
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Manuel X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 7 mars 2016, qui, dans la procédure suivie contre lui, des chefs de viols aggravés et violences aggravées, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er juin 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Germain, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller GERMAIN, les observations de la société civile professionnelle MEIER-BOURDEAU et LÉCUYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation du principe à valeur constitutionnelle de la présomption d'innocence, de l'article préliminaire et des articles, 137, 137-3, 138, 139, 141-1, 142-5, 142-6, 142-8, 142-12, 144, 144-1, 147-1, 148, 148-1, 198 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a dit la demande du démandeur mal fondée, l'a rejetée et a dit que M. X... restera provisoirement détenu ;
" aux motifs propres que M. X... a toujours contesté les faits qui lui étaient reprochés ; qu'il s'agit de faits de viols commis sur sa fille mineure lors de visites en Allemagne ; que la victime évoque un climat de violence et de chantage affectif ; que la lourde peine à laquelle il a été condamné pourrait l'inciter à exercer des pressions sur sa fille, avant sa comparution devant la cour d'assises d'appel, dont les débats sont régis par le principe de l'oralité des débats ; que l'intéressé ne dispose ni de domicile ni d'attaches en France ; qu'il demeure en Allemagne ; que l'appréciation de l'adéquation de la mesure de sûreté avec les garanties de la représentation ne peut omettre le fait que M. X... a toujours contesté les faits pour lesquels il est accusé et dont, pourtant, une cours d'assises l'a déclaré coupable ; que si M. X... dispose, bien évidemment, du droit de ne pas s'auto-accuser, il n'en demeure pas moins que la déclaration de culpabilité le concernant, constitue un fait nouveau de nature à le convaincre que le risque pénal pour lui est devenu désormais très important ; qu'il convient donc de s'assurer de son maintien à la disposition de la justice ; que les faits, s'agissant de faits de viols répétés sur une durée de quatre années, perpétrés par un père au préjudice de sa fille mineure à l'époque, dont la structuration narcissique et identitaire a été fortement perturbée, sont de nature à occasionner un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public, de par leur gravité, les circonstances de leur commission et le préjudice engendré ; que M. X... n'a pas fait l'objet d'aucune mesure de détention provisoire durant toute la durée de l'instruction ; qu'il n'est incarcéré que depuis le 19 juin 2015, à la suite de la décision de la cour d'assises du Val-de-Marne dont il a interjeté appel ; que dans ces conditions, la période de privation de liberté de huit mois, en l'espèce, demeure raisonnable au sens des dispositions légales comme des principes conventionnels, au regard, notamment, de la gravité des faits qui lui sont reprochés ; que, nonobstant les observations développées par l'avocat du mis en examen et les garanties de représentation invoquées, la détention provisoire reste justifiée comme étant, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, l'unique moyen de parvenir aux objectifs qui viennent d'être énoncés et qui ne pourraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique, de telles mesures ne comportant pas de contrainte suffisante pour prévenir efficacement les risques précités ;
" 1°) alors que toute personne mise en examen est présumée innocente et demeure libre ; que la chambre de l'instruction, lorsqu'elle statue sur une demande de mise en liberté d'une personne placée en détention provisoire, doit énoncer les considérations de fait et de droit constituant le fondement de sa décision par référence aux dispositions de l'article 144 du code de procédure pénale ; qu'en se bornant à énoncer que le maintien de l'accusé en détention provisoire se justifie au regard du risque de pression sur la victime, de la nécessité du maintien de l'accusé à la disposition de la justice et du trouble exceptionnel et persistant occasionné par les faits, motifs pris que M. X... a toujours contesté les faits dont il a pourtant été déclaré coupable par une cour d'assises, qu'il pourrait être incité à exercer des pressions sur sa fille avant sa comparution devant la cour d'assises d'appel, qu'il n'a aucune attache en France, que le risque pénal est devenu très important pour lui et que les faits reprochés occasionnent un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public, sans préciser suffisamment en quoi le climat de violence et de chantage affectif, le risque de fuite et la persistance du trouble à l'ordre public étaient caractérisés en fait et en droit, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale et a violé les textes susvisés ;
" 2°) alors que toute personne mise en examen est présumée innocente et demeure libre ; que la décision se prononçant sur la demande de mise en liberté d'une personne détenue doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire et de l'assignation à résidence sous surveillance électronique ; qu'en se bornant, pour rejeter la demande de mise en liberté de M. X..., à énoncer que le placement sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique ne comportent pas de contrainte suffisante pour prévenir efficacement les risques, sans démontrer suffisamment par des éléments de fait et de droit que lesdites mesures alternatives seraient insuffisantes, la cour n'a pas donné de base légale à sa décision ;
" 3°) alors que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit répondre aux articulations essentielles des moyens des parties ; qu'en s'abstenant de répondre au moyen de M. X... se fondant sur l'absence de risque de renouvellement de l'infraction, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et privé sa décision de base légale " ;
Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté présentée par M. Manuel X..., à la suite de son appel formé contre l'arrêt de la cour d'assises du Val-de-Marne l'ayant condamné à la peine de dix ans de réclusion criminelle avec mandat de dépôt, des chefs de viols sur mineur de quinze ans et violences aggravées, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que M. X... n'a jusqu'alors jamais été détenu provisoirement et réside en Allemagne, que les charges, qui pèsent sur lui et qu'il nie, se rapportent à des faits criminels graves commis sur sa fille qui, ont causé un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public, que la peine prononcée en première instance pourrait l'inciter à exercer des pressions sur la victime et est de nature à le convaincre que le risque pénal est devenu très important, que les garanties de représentation en justice sont aléatoires, retient que la détention provisoire reste justifiée comme étant, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, l'unique moyen de parvenir aux objectifs énoncés et qui ne pourraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique, de telles mesures ne comportant pas de contrainte suffisante pour prévenir efficacement les risques précités ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction, sans méconnaître la présomption d'innocence, s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze juin deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.