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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour d'appel de Lyon, 9 août 2022, 22/057601

JURI, 9 août 2022. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000046991391 (consulté le 23 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté [...]

Décision / Solution

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Texte intégral

No RG 22/05760

No Portalis DBVX-V-B7G-OPBE



Nom du ressortissant :

[S] [G]







[G]



C/



PRÉFET DE L'AIN



COUR D'APPEL DE LYON



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





ORDONNANCE DU 09 AOUT 2022 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Georges PÉGEON, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 15 juillet 2022 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,



Assisté de Manon CHINCHOLE, greffier,



En l'absence du ministère public,



En audience publique du 09 Août 2022 dans la procédure suivie entre :



APPELANT :



M. [S] [G]

né le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 4] (GEORGIE)

de nationalité Georgienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 3]



comparant, assisté de Maître Sabah RAHMANI, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [I] [X], interprète en langue géorgienne inscrite sur liste CESEDA,



ET



INTIME :



M. PRÉFET DU RHÔNE

[Adresse 1]

[Localité 3]



Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de Lyon, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,





Avons mis l'affaire en délibéré au 09 Août 2022 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :





FAITS ET PROCÉDURE



[S] [G] a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour d'une durée de 18 mois notifiée par le préfet du Rhône le 5 août 2022.



Par décision du 5 août 2022,l'autorité préfectorale a ordonné le placement de [S] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures à compter du 5 août 2022.



Suivant requête du 6 août 2022 reçue à 15 h 12, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.



Suivant requête du 6 août 2022 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le même jour à 16h07, [S] [G] a contesté la régularité de la décision placement en rétention administrative.



Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 7 août 2022 à 15h35 a :

- déclaré recevable en la forme la requête de [S] [G],

- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,

- déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [S] [G],

- ordonné la prolongation de la rétention de [S] [G] dans les locaux du centre de rétention pour une durée de vingt-huit jours.



[S] [G] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 8 août 2002 à 11h45 en faisant valoir que la décision de placement en rétention était insuffisamment motivée en droit et en fait et était entachée d'une erreur d'appréciation quant à ses garanties de représentation.



Il demande l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.



Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 9 août 2022 à 10 heures 30.



[S] [G] a comparu assisté d'un interprète et d'un avocat.

Il expose qu'il craint pour sa sécurité s'il doit regagner la Géorgie.



Le conseil a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel, évoquant en outre oralement que M. [G] avait demandé l'asile qui lui a été refusé et qu'il a saisi la commission de recours de l'OFPRA.



Le préfet du Rhône représenté par son conseil a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.



[S] [G] a eu la parole en dernier.





MOTIVATION





Sur la recevabilité de l'appel



Attendu que l'appel de [S] [G] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est recevable ;





Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative



Attendu qu'il résulte de l'article L 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée ;



Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;



Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée ;



Attendu que le conseil de [S] [G] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet du Rhône est insuffisamment motivé en droit et en fait ;



Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté du préfectoral du 5 août 2022 a retenu au titre de sa motivation que [S] [G] ne présentait pas de garanties de représentation effectives pour l'exécution de la mesure d'éloignement ne pouvant justifier d'un hébergement stable sur le territoire national ; que son comportement constituait une menace à l'ordre public dans la mesure où il avait été écroué en maison d'arrêt le 7 janvier 2022 et condamné à neuf mois d'emprisonnement pour vol en réunion ;



Attendu qu'il convient donc de retenir que le préfet a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [S] [G] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée en droit comme en fait ;



Que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation sera donc rejetée ;



Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation



Attendu que l'article L 741-1 du CESEDA dispose que : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. » ;



Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;



Attendu que [S] [G] produit une attestation d'hébergement datée du 22 avril 2022 d'une personne dénommée [P] [F] qu'il présente comme son cousin, résidant à [Localité 5] ;



Que comme l'a justement relevé le premier juge, [S] [G] n'avait pas communiqué cette adresse lors de son audition par la DZPAF le 2 juillet 2022, ne permettant pas ainsi de procéder aux vérifications nécessaires ;



Qu'il n'est donc pas établi que l'autorité administrative ait commis une erreur manifeste d'appréciation à la date où elle pris sa décision ;



Attendu que ce moyen de nullité sera rejeté ;



Attendu que le moyen tiré de la demande d'asile politique n'est pas évoqué dans le mémoire d'appel et n'avait pas été soulevé en première instance ;



Que pour autant que ce moyen soit recevable, il résulte des motifs de la décision d'obligation de quitter le territoire français qu'une demande d'asile de M. [G] a été refusée le 30 janvier 2022 ; qu'il ne justifie pas avoir déposé un recours contre cette décision ;



Attendu que [S] [G] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes ;



Attendu qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée.





PAR CES MOTIFS



Déclarons recevable l'appel formé par [S] [G],



Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.





Le greffier, Le conseiller délégué,

Manon CHINCHOLE Georges PÉGEON
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