AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
M. Durteste a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;
L'agent judiciaire du Trésor public a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
II - Sur le pourvoi n° Y 01-16.700 formé par la ville d'Aix-en-Provence, représentée par son maire en exercice,
en cassation du même arrêt en ce qu'il est rendu au profit :
1 / de M. Giovanni Granata,
2 / de M. Gregorio Granata,
3 / de Mme Marie Pulvirenti,
4 / de l'association Groupe information asiles (GIA),
5 / de l'agent judiciaire du Trésor public, domicilié en ses bureaux 151, rue Saint-Honoré, 75008 Paris,
6 / du Centre hospitalier spécialisé de Montperrin,
7 / de Mme Vinciane Clément-Compoint,
8 / de M. Christian Durteste,
9 / de Mme Gilda Ammar-Scemama,
10 / de M. Roland,
11 / de l'agent judiciaire du Trésor public, domicilié en ses bureaux 6, rue Louise Weiss, 75013 Paris,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur au pourvoi n° K 01-15.538 invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi n° Y 01-16.700 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 février 2004, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Ingall-Montagnier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Pluyette, Gridel, Gueudet, Mmes Marais, Pascal, MM. Tay, Rivière, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, M. Chauvin, Mmes Chardonnet, Trapero, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° K 01-15.538 et n° Y 01-16.700 ;
Attendu que, sur réquisition de la police, à la suite d'un certificat médical établi le 15 mai 1990 par M. X..., médecin généraliste, M. Gregorio Y... a été transporté contre son gré, le même jour vers 20 heures 30, en ambulance des sapeurs-pompiers, au Centre hospitalier Montperrin, à Aix-en-Provence (le Centre), où il a été admis ; que le lendemain, un arrêté du maire d'Aix-en-Provence a décidé le placement de M. Y... audit Centre, à titre provisoire ; que, le 17 mai 1990, le préfet des Bouches-du-Rhône a confirmé, par arrêté, la décision du maire au visa du certificat médical établi le même jour par le médecin de l'établissement, Mme Z... ; que, le lendemain, ce praticien et M. A... ont rédigé un certificat de situation aux termes duquel M. Y... pouvait bénéficier d'une levée de placement ; que, le 21 mai 1990, le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé que l'intéressé devait être déclaré sortant du placement d'office pour poursuivre son traitement en service libre à l'établissement à partir du 21 mai 1990, date de réception de la proposition médicale du 18 mai 1990 ; que, le 12 octobre 1993, le tribunal administratif de Marseille a prononcé l'annulation, confirmée par arrêt du Conseil d'Etat du 17 novembre 1997, des décisions des 16 et 17 mai 1990 ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 5 juillet 2001) a déclaré le Centre comme la Ville d'Aix-en-Provence responsables de l'internement d'office de M. Y... et les a condamnés in solidum avec l'agent judiciaire du Trésor, le Centre et M. X... à payer à l'intéressé la somme de 300 000 francs à titre de dommages-et-intérêts, celle de 50 000 francs respectivement à la mère et au frère de M. Y... ;
Sur les première et septième branches du moyen unique du pourvoi n° Y 01-16.700 de la commune d'Aix-en-Provence, le deuxième moyen du pourvoi principal n° K 01-15.538 du Centre hospitalier, pris en sa quatrième branche, le troisième moyen du même pourvoi, pris en ses deux branches, la sixième branche du moyen unique du pourvoi incident de l'agent judiciaire du Trésor et le premier moyen, pris en sa seconde branche du pourvoi provoqué de M. X..., tel qu'ils sont énoncés aux mémoires et reproduits en annexe :
Attendu qu'en constatant que l'ensemble des personnes morales ou physiques avaient chacune concouru à l'internement d'office de M. Y..., en raison tant de l'absence d'aliénation médicalement constatée que du défaut de notification de l'arrêté municipal, la cour d'appel a, par ces seuls mojtifs, légalement justifié sa décision ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° Y 01-16.700, pris en sa deuxième branche, le premier moyen du pourvoi principal n° K 01-15.538 du Centre hospitalier spécialisé Montperrin, pris en ses trois branches, le moyen unique du pourvoi incident de l'agent judiciaire du Trésor, pris en sa première branche, tels qu'ils sont énoncés au mémoire ampliatif et reproduits en annexe :
Attendu que la décision du Conseil d'Etat du 17 novembre 1997 n'ayant statué, dans les limites de la compétence de la juridiction administrative en la matière, que sur la légalité externe de l'arrêté litigieux, la cour d'appel, compétente pour en apprécier la valeur probante démarche qui relevait du contrôle de sa légalité interne, n'a pas violé l'autorité de chose jugée attachée à cette décision ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° Y 01-16.700, pris en sa troisième et quatrième branches, sur la première branche du premier moyen du pourvoi provoqué de M. X..., tels qu'ils sont énoncés aux mémoires et reproduits en annexe :
Attendu que l'arrêt attaqué a souverainement jugé, hors toute dénaturation, qu'il ne résultait pas des deux certificats médicaux établis par M. X... que ce praticien avait examiné le patient, de sorte qu'il s'agissait non de la simple omission d'une mention en faisant état, mais de l'absence d'accomplissement d'une formalité obligatoire ;
Sur la cinquième branche du moyen unique du pourvoi n° Y 01-16.700, et les troisième et quatrième branches du pourvoi incident de l'agent judiciaire du Trésor, tels qu'ils sont énoncés aux mémoires et reproduits en annexe :
Attendu que la critique porte sur un motif surabondant de l'arrêt, la cour d'appel ayant souverainement jugé, au vu des deux certificats de M. X..., qu'il n'y avait pas eu constatation de l'aliénation du patient ;
Sur la sixième branche du moyen unique du pourvoi n° Y 01-16.700, le deuxième moyen, pris en ses trois premières branches, du pourvoi principal du Centre Hospitalier et la deuxième branche du moyen unique du pourvoi incident de l'agent judiciaire du Trésor, tels qu'ils sont énoncés aux mémoires et reproduits en annexe :
Attendu que la cour d'appel a fait ressortir à bon droit que, tant le centre hospitalier que le maire et le préfet disposaient, en matière de police des aliénés, du pouvoir d'apprécier si les circonstances de fait justifiaient la mesure proposée, ce qui impliquait notamment l'examen critique du ou des certificats médicaux produits ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'agent judiciaire du Trésor, pris en sa cinquième branche, tel qu'il est énoncé au mémoire et reproduit en annexe :
Attendu que le moyen, en cette branche, critique une simple erreur de terminologie de la cour d'appel, la notification étant une condition essentielle de l'opposabilité de toute décision administrative privative de liberté ;
Sur le second moyen du pourvoi provoqué de M. X..., tel qu'il est énoncé au mémoire ampliatif et reproduit en annexe :
Attendu que la cour d'appel a retenu qu'eu égard aux conditions dans lesquelles était intervenue la privation de liberté de l'intéressé et l'atteinte à sa réputation qui en était résultée, le frère de M. Y..., en raison de ses hautes fonctions, et sa mère, en considération de son âge, avaient subi un préjudice ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE l'ensemble des pourvois ;
Laisse à chaque partie, auteur d'un pourvoi, la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille quatre.