[...] X...mettait en cause la compétence du juge ayant décidé sa privation de liberté, l'arrêt n'encourt cependant pas la censure dès lors que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que, par ordonnance [...]
Rejet
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Ricardo X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CAYENNE, en date du 21 juillet 2015, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'association de malfaiteurs et complicité de vol en bande organisée, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 octobre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Larmanjat, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller LARMANJAT, les observations de la société civile professionnelle NICOLA ¿, DE LANOUVELLE et HANNOTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ;
Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
Sur le moyen unique de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles, 137 et suivants, 145 et suivants, 148 et suivants, 186, 207 et 593 du code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 137-1, 137-1-1, 186, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a déclaré irrecevables les moyens soulevés à l'appui de la demande de M. X...en annulation de l'ordonnance prononçant son placement en détention provisoire et a, en conséquence, confirmé l'ordonnance entreprise ;
" aux motifs que, pour solliciter l'annulation de l'ordonnance déférée, l'appelant invoque l'irrégularité de l'ordonnance extérieure de désignation du juge des libertés et de la détention ; que la discussion sur les modalités de désignation du juge des libertés et de la détention était étrangère à l'unique objet relatif à la détention provisoire de M. X...; qu'en conséquence et sans qu'il soit nécessaire de répondre aux arguments soulevés par mémoire et concernant cette demande d'annulation, les moyens seront déclarés irrecevables ; que sur le fond, les charges pesants sur la personne mise en examen se rapportent à ce stade de la procédure aux constatations objectives issues des travaux opérés sur la téléphonie ainsi que sur les auditions des autres mis en examen dans le dossier ; qu'à ce jour, l'interpellation en question ne datant que du 3 juillet dernier et l'interrogatoire de première comparution du même jour, les investigations à réaliser visant à identifier et entendre les coauteurs et à localiser notamment M. Luiz Carlos Y..., principal mis en cause, n'ont pas encore pu être réalisées et que la remise en liberté de M. X...à ce stade de l'information serait de nature à nuire grandement à la poursuite de l'instruction ; que le placement en détention provisoire de M. X...s'impose pour empêcher toute concertation frauduleuse avec les coauteurs ou les complices en ce que l'intéressé est mis en cause par les autres protagonistes de l'affaire ; qu'il convient de s'assurer qu'ils ne pourront communiquer entre eux d'aucune manière tant que les confrontations ne seront pas réalisées ; qu'il existe au surplus des auteurs et complices connus par leur surnom et non encore identifiés et entendus, et notamment M. Luiz Carlos Y..., principal mis en cause, que, dès lors, la remise en liberté de l'intéressé à ce stade de l'instruction serait gravement préjudiciable à la poursuite des investigations et à la manifestation de la vérité, garantir le maintien de l'intéressé à la disposition de la justice en ce que l'intéressé est de nationalité brésilienne, en situation irrégulière et dont les principaux centres d'intérêts dont sa compagne se trouvent au Brésil où il se rend régulièrement, que le risque de fuite est ainsi majeur, ce d'autant plus que M. X...a indiqué craindre des représailles suites à ses aveux, alors même que le maintien de l'intéressé à la disposition du magistrat instructeur est impératif à ce stade des investigations ; que les obligations d'un contrôle judiciaire, ou une assignation à résidence avec surveillance électronique, aussi strictes soient-elles ne sauraient être suffisantes au regard des motifs ci-dessus exposés ;
" 1°) alors qu'en permettant aux mis en examen de relever appel des ordonnances de placement en détention provisoire prévues à l'article 186 du code de procédure pénale, ce texte leur a attribué un droit exceptionnel qui ne comporte aucune extension et ne les autorise pas à faire juger, à l'occasion de cette procédure spéciale des questions étrangères à son unique objet, cette règle ne peut être opposée au mis en examen qui fonde son appel contre une ordonnance de placement en détention provisoire sur l'incompétence du juge des libertés et de la détention saisi ; que, dès lors, en estimant, pour déclarer irrecevables les moyens tenant à l'incompétence du juge des libertés et de la détention saisi, invoqués par le mis en examen au soutien de son appel, que la contestation de la régularité de la désignation du juge ayant prononcé le placement en détention provisoire de M. X...était « étranger à l'unique objet relatif à la détention provisoire » de ce dernier, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;
" 2°) alors que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal établi par la loi, cette exigence impliquant que la cause d'un justiciable soit entendue par un tribunal dont la composition est conforme à la loi interne ; que, dès lors, en déclarant irrecevables les moyens invoqués par M. X...faisant valoir que la désignation du juge des libertés et de la détention ayant ordonné son placement en détention provisoire était irrégulière et que ce magistrat n'était donc pas compétent pour statuer sur la question de sa détention provisoire, la chambre de l'instruction a méconnu le droit du mis en examen à ce que sa cause soit entendue par un tribunal établi par la loi et a violé les textes susvisés " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, mis en examen des chefs susvisés, le 3 juillet 2015, M. X...a été placé en détention provisoire par ordonnance de Mme Seyfritz, juge des libertés et de la détention, rendue le même jour ; qu'il a interjeté appel ; qu'à l'occasion de cet appel, il a présenté à la chambre de l'instruction un moyen tendant à l'annulation de cette décision, pris de l'irrégularité de l'ordonnance du président du tribunal de grande instance ayant désigné le premier juge ;
Attendu que, pour rejeter cette exception et confirmer l'ordonnance entreprise, l'arrêt retient que le demandeur ne saurait, à l'occasion de son appel, faire juger une question étrangère à l'unique objet de son recours ;
Attendu que, si c'est à tort que la chambre de l'instruction se détermine par ce motif, alors que M. X...mettait en cause la compétence du juge ayant décidé sa privation de liberté, l'arrêt n'encourt cependant pas la censure dès lors que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que, par ordonnance en date du 26 juin 2015, le président du tribunal de grande instance avait désigné ce magistrat en qualité de juge des libertés et de la détention, pour le jour considéré, et qu'il s'en déduit nécessairement qu'au moment où Mme Seyfritz est intervenue, les autres magistrats du siège, d'un grade plus élevé ou plus anciens, étaient empêchés, au sens des dispositions de l'article 137-1 du code de procédure pénale, car absents ou requis par l'exercice d'autres missions dans la juridiction ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois novembre deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.