AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze juillet deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Eugène,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 28 mars 2001, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de vols aggravés, a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue par le juge des libertés et de la détention ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaires, 114, 145, alinéa 6, 145-1, alinéa 2, 171, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale, 5, 6-1, 6-3 b et 6-3 c de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire prononcée par le juge des libertés et de la détention ;
"aux motifs qu'il ressort des dispositions combinées des articles 145-1 et 114 du Code de procédure pénale que la prolongation de la détention provisoire est subordonnée à la tenue d'un débat contradictoire en vue duquel l'avocat de la personne mise en examen doit être convoqué au plus tard cinq jours ouvrables avant la date prévue ; que, dans son mémoire et à l'audience, le conseil de Eugène X... a fait valoir qu'il avait été convoqué par lettre recommandée du vendredi 2 mars 2001, alors que le débat contradictoire était fixé au vendredi 9 mars, le délai utile, duquel devaient être décomptés les samedi et dimanche, ayant été ainsi réduit à quatre jours ; qu'il a soutenu que cette situation avait porté atteinte aux intérêts de la défense, en ce qu'il ne lui avait pas été permis d'organiser son emploi du temps dans les conditions offertes par la loi et que le détenu et sa famille n'avaient pu "entreprendre les démarches utiles pour obtenir de transmettre des pièces réactualisées relatives aux garanties de représentation" ; qu'en cet état, il a demandé à la chambre de l'instruction de faire application des dispositions de l'article 206 du Code de procédure pénale pour infirmer l'ordonnance dont appel et ordonner la mise en liberté de Eugène X... ; que, sur la base des mêmes considérations de fait et de droit, le ministère public a requis l'annulation de la décision attaquée ; que cependant, si la chambre de l'instruction tient de l'article 206 du Code de procédure pénale une compétence générale pour sanctionner l'irrégularité des procédures qui lui sont soumises, il n'y a pas nullité, aux termes de l'article 171 du même Code, lorsque la méconnaissance d'une formalité, fût-elle substantielle, n'a pas eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne ; qu'il ressort des pièces de la procédure que l'avocat désigné, convoqué six jours avant la date
prévue et à la disposition de qui la procédure a été mise quatre jours ouvrables au plus tard avant l'interrogatoire suivant les dispositions de l'article 114 du Code, n'a pas assisté au débat contradictoire ni fait connaître les circonstances qui l'auraient empêché de s'y présenter ou d'y être substitué par un de ses divers collaborateurs ; que Eugène X..., qui a comparu tout en refusant de signer le procès-verbal établi, s'est borné à dire qu'il n'avait "rien à déclarer" ; que ce dernier, qui s'est toujours présenté comme sans emploi régulier mais domicilié, n'a jamais communiqué, contrairement à ce qui paraît soutenu, des éléments propres à garantir sa représentation en justice, aucune demande de mise en liberté n'ayant été déposée ; que, dans ces conditions et à défaut de toute autre allégation, il n'apparaît pas que le grief invoqué soit de nature à justifier l'annulation sollicitée, la procédure suivie étant, par ailleurs, en tous points, régulière ;
"1 - alors que la procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties ; que le respect des délais de convocation de l'article 145-1, alinéa 2, du Code de procédure pénale est une formalité substantielle qui a pour objet d'assurer le respect effectif de ces principes et que sa méconnaissance porte par elle-même atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne ;
"2 - alors qu'en tout état de cause cette méconnaissance doit être sanctionnée par la nullité lorsqu'il est établi qu'elle a concrètement porté atteinte aux intérêts de la personne du mis en examen ; qu'il se déduit des constatations de l'arrêt que Eugène X... n'a pas été assisté par son conseil, convoqué hors délai, lors du débat contradictoire préalable à la décision de prolongation de sa détention et n'a pas renoncé à l'assistance de celui-ci et que, dès lors, la chambre de l'instruction ne pouvait, sans méconnaître les principes et le texte susvisés ainsi que l'article 802 du Code de procédure pénale, refuser de prononcer l'annulation de l'ordonnance déférée ;
"3 - alors que la prolongation de la détention prononcée par le juge des libertés et de la détention sans que le conseil du mis en examen, tardivement convoqué, ait assisté celui-ci lors du débat contradictoire constitue une privation de liberté en dehors " des voies légales" au sens de l'article 5, alinéa 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 137, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance déférée prolongeant la détention provisoire de Eugène X... ;
"au motif que les obligations du contrôle judiciaire sont insuffisantes au regard des fonctions définies à l'article 137 du Code de procédure pénale ;
"alors qu'il se déduit des dispositions de l'article 137 du Cdoe de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi du 15 juin 2000 que, parce que la personne mise en examen est "présumée innocente", elle ne peut désormais être placée en détention provisoire et sa détention ne peut être prolongée que par une décision constatant, par des motifs précis, que les obligations du contrôle judiciaire sont insuffisantes au regard de l'élément de l'espèce et que le motif précité ne permet pas par conséquent de justifier légalement la décision attaquée" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour écarter l'exception de nullité reprise au premier moyen, et confirmer l'ordonnance portant prolongation de la détention provisoire, la chambre de l'instruction énonce que, si le juge des libertés et de la détention, en adressant le vendredi 2 mars 2001 à l'avocat du demandeur, la convocation en vue du débat contradictoire fixé au vendredi 9 mars, n'a pas respecté le délai de 5 jours ouvrables prévu à l'article 114 du Code de procédure pénale, cette méconnaissance d'une formalité substantielle n'a pas porté atteinte aux intérêts de la personne mise en examen, dès lors que l'avocat de celle-ci, convoqué 6 jours avant le débat, et à la disposition duquel la procédure avait été mise pendant les 4 jours précédents, n'était ni présent, ni substitué, et n'a pas fait connaître les raisons de son empêchement ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision au regard de l'article 171 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que les moyens, le second manquant en fait, ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;