[...] X... l'exécution de la peine ordonnée d'un an et six mois de privation de liberté", que par décision du 29 novembre 2010, "la recherche de M. [...] X... a été ordonnée conformément au mandat d'arrêt afin de l'arrêter" et que la peine restant à purger est de un an et six mois de privation de liberté ; que le mandat d'arrêt européen contient l'exposé [...]
Rejet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. Miroslaw X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 19 janvier 2012, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires polonaises en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 695-11, 695-13, 695-24, 695-32 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des droits de la défense, de l'article 593 du code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a accordé la remise du demandeur aux autorités judiciaires polonaises en exécution du mandat d'arrêt européen délivré le 2 septembre 2011 en vue de l'exécution d'une condamnation à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement pour non paiement de pension alimentaire ;
"aux motifs que les policiers procédaient, le 1er décembre 2011, au contrôle d'un véhicule, il apparaissait que son conducteur, M. X..., né le 28 mars 1973 à Lancut (Pologne) faisait l'objet d'une fiche diffusée par le Système d'information Schengen, un mandat d'arrêt européen ayant été délivré à son encontre le 2 septembre 2011 en vue de l'exécution d'une condamnation à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement pour non paiement de pension alimentaire ; que l'intéressé, qui a été placé sous le régime de la rétention judiciaire le 2 décembre 2011, a été conduit le même jour devant le procureur général qui a procédé aux formalités prescrites par l'article 695-27 du code de procédure pénale, a saisi le premier président de réquisitions aux fins de placement sous écrou puis a saisi la chambre de l'instruction de réquisitions écrites tendant à ce que soit ordonnée la remise de l'intéressé aux autorités judiciaires de Pologne ; que le mandat d'arrêt européen, accompagné de sa traduction, est parvenu à la cour le 5 décembre 2011 ; qu'il résulte de ses énonciations que ce mandat a été délivré le 2 septembre 2011, par M. Wojciechowski, président du tribunal d'arrondissement de Rzeszow en vue de l'exécution d'un jugement du 2 mars 2007 devenu définitif le 10 mars 2007, prononcé par le tribunal régional de Rzeszow, ayant condamné M. X... à une peine privative de liberté d'un an et six mois avec sursis conditionnel pour la période d'essai de trois ans ; que le mandat précise que "par la décision du 4 février 2008 a été ordonnée à l'égard de M. X... l'exécution de la peine ordonnée d'un an et six mois de privation de liberté", que par décision du 29 novembre 2010, "la recherche de M. X... a été ordonnée conformément au mandat d'arrêt afin de l'arrêter" et que la peine restant à purger est de un an et six mois de privation de liberté ; que le mandat d'arrêt européen contient l'exposé des faits suivants : "Durant la période d'août 1999 à janvier 2007, à Rzeszow, étant dans l'obligation selon les dispositions de la loi et ensuite selon le jugement du tribunal régional de Rzeszow d'assurer le maintien de son enfant Izabela Niedenthal, (M. X...) s'est soustrait à ses devoirs matériels à l'égard de son enfant et par ce fait l'a exposé à l'impossibilité de satisfaire ses besoins vitaux fondamentaux" ; qu'il est mentionné que ce fait constitue "l'infraction contre la famille et la tutelle" selon l'article 209 § 1 du code pénal, punie d'une peine de limitation de liberté ou d'emprisonnement jusqu'à deux ans ; qu'à l'audience du 8 décembre 2011, M. X..., assisté de son conseil, a reconnu avoir eu connaissance du mandat d'arrêt européen, qu'il s'appliquait bien à sa personne mais n'a pas consenti à sa remise aux autorités requérantes ; que, par arrêt du 15 décembre 2011, la chambre de l'instruction, au visa des articles 695-32 et 695-33 du code de procédure pénale, - a, d'une part, invité les autorités judiciaires de Pologne à préciser : * si M. X... a été cité à personne ou informé de la date et du lieu de l'audience ayant conduit à la décision du 2 mars 2007 ; s'il pourrait faire opposition à ce jugement et être rejugé en étant présent, dans le cas où il n'aurait pas été cité à personne ni informé de la date et du lieu de l'audience ayant conduit à la décision précitée ; et à apporter toutes précisions sur les conditions dans lesquelles a été rendue la décision du 4 février 2008, - et a, d'autre part, ordonné une expertise médicale de l'intéressé, confiée au docteur Y... Céline, expert inscrit sur la liste établie par la cour d'appel de Versailles, aux fins, après avoir pris connaissance du certificat médical ci-joint, établi par le docteur Z... et s'être fait remettre tous documents d'ordre médical nécessaires à l'accomplissement de sa mission, d'examiner M. X..., de décrire son état de santé, de dire de quelle affection il souffre, de dire si cet état de santé est compatible avec sa détention en France et son éventuelle remise aux autorités polonaises et de faire toutes remarques utiles ; que les autorités judiciaires de Pologne ont répondu à la demande d'informations complémentaires le 2 janvier 2012 ; que l'expert a fait parvenir à la cour son rapport par télécopie le 29 décembre 2011 puis l'a déposé ; qu'à l'audience du 5 janvier 2012, M. X... a maintenu qu'il s'opposait à sa remise aux autorités judiciaires polonaises ; que le procureur général a confirmé à l'audience ses réquisitions aux fins de remise ; que, dans son mémoire, le conseil de M. X... demande à la cour de refuser l'exécution du mandat d'européen et d'ordonner sa mise en liberté immédiate en faisant valoir : - que les informations complémentaires transmises par les autorités judiciaire polonaises n'ont pas été reçues dans le délai de dix jours prévu par l'article 695-33 du code de procédure pénale, ni dans le délai imparti par la chambre de l'instruction dans son arrêt du 15 décembre 2011 et qu'elles doivent par conséquent être écartées ; - qu'il existe une incertitude sur la validité de la décision du 4 février 2008 rendue par le tribunal régional de Rzeszow, - que le complément d'information transmis par les autorités polonaises ne permet pas de savoir si le jugement du 2 mars 2007 et la décision du 4 février 2008 ont été rendus contradictoirement, ni si M. X... a été régulièrement convoqué et touché en vue des audiences, s'il a reçu signification de ces décisions et s'il a été informé des possibilités de recours ; que les autorités polonaises ne précisent pas à quelle adresse M. X... aurait été cité ou lui auraient été signifiées les décisions et que l'affirmation de ce qu'il aurait fourni une adresse au tribunal de Rzeszow n'est pas crédible dès lors qu'il se trouvait en France depuis 2002 ; 1 - que l'absence de voies de recours possibles à l'encontre des deux décisions polonaises est contraire à l'ordre public international français qui impose à tout poursuite un caractère contradictoire et équitable ; que, par télécopie du 17 janvier 2012, le conseil de M. X... demande que lui soient communiqués les résultats des examens complémentaires visés page 3 du rapport d'expertise médicale et dont l'absence remettrait en cause les conclusions de l'expert ; que, selon les conclusions du rapport d'expertise médicale adressé par télécopie le 29 décembre 2011 par le docteur Y..., M. X... souffre d'une obésité modérée, d'un diabète de type II et d'une hypertension artérielle et que, compte tenu du caractère courant de ces pathologies et des capacités actuelles de médicalisation en France et en Pologne, il n'existe pas de contre-indication à son maintien en détention ou à sa remise aux autorités polonaises, sous réserve de la continuité de la prise en charge et du suivi médical qui ont été instaurés ; que l'état de santé de M. X... n'étant pas un obstacle à son éventuelle remise, il convient d'examiner sur le fond la demande de remise émanant des autorités judiciaires polonaises ; que la demande formulée par télécopie du 17 janvier 2012 doit être écartée ; que le délai de dix jours prévu par l'article 695-33 du code de procédure pénale n'est pas prescrit à peine de nullité et que son non-respect n'a pas pour effet de rendre irrecevables les réponses fournies par l'autorité judiciaire de l'Etat requérant ; qu'il en est de même du dépassement, à le supposer établi, du délai imparti aux autorités requérantes par la chambre de l'instruction dans son arrêt du 15 décembre 2011 ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande du conseil M. X... d'écarter les informations complémentaires adressées par les autorités judiciaires polonaises le 2 janvier 2012, étant, au surplus, observé que la demande d'informations avait pour objet de répondre aux interrogations de la défense ; que l'autorité judiciaire de Pologne a précisé, en réponse à la demande d'informations complémentaires, que : « M. X... n'a pas été présent à l'audience ayant conduit à la décision du 2 mars 2007, - l'information relative à la date et lieu de l'audience ayant conduit au jugement du 2 mars 2007 a été envoyée à l'adresse indiquée par M. X... ; que M. X... a repris la citation , par conséquent, le courrier a été reconnu signifié régulièrement conformément à l'article 139 du code de procédure pénale polonais, - la copie du jugement avec une instruction sur les voies de recours a été envoyée à l'adresse de Monsieur X...,
- le jugement du 2 mars 2007 ayant la force de chose jugée est devenu définitif et valide le 10 mars 2007 et il n'y a pas de possibilité de faire opposition à ce jugement, - M. X... n'a pas, non plus , été présent à l'audience du 4 février 2008 mais il a été informé de la date et du lieu de l'audience conformément au code de procédure pénale polonais, - la copie de la décision du 4 février 2008 avec une instruction sur les voies de recours a été envoyée à son adresse , - la décision du 4 février 2008 ayant la force de chose jugée est devenue définitive et valide le 11 mars 2008 et il n'y a pas de possibilité de faire opposition à cette décision » , qu'il résulte de ces informations que M. X... n'a pas été présent aux audiences ayant conduit à la décision du 2 mars 2007 et à celle du 4 février 2008, mais qu'il avait été informé des dates et lieux de ces audiences conformément au code de procédure pénale polonais ; que les décisions rendues, avec l'indication des voies de recours , lui ont été régulièrement notifiées ; qu'il en résulte que la procédure est régulière et qu'il n'y a pas lieu de refuser la remise sur le fondement de l'article 695-32 du code de procédure pénale ; que l'absence d'indication, dans la réponse des autorités polonaises, de l'adresse à laquelle M. X... a été avisé des dates et lieux des audiences ou s'est vu notifié les décisions rendues n'a pas pour effet de remettre en cause la régularité de la procédure polonaise, étant rappelé le principe de reconnaissance mutuelle qui régit l'exécution de tout mandat d'arrêt européen ; qu'en tout état de cause il ne résulte d'aucun élément apporté par la défense de M. X... que celui-ci n'aurait pas été jugé et condamné à l'issue d'une procédure équitable et respectueuse des droits de la défense, ni que la décision rendue le 4 février 2008 ne serait pas régulière ainsi que cela est soutenu ; que les copies de pièces remises à l'audience par le conseil de M. X... pour démontrer que celui-ci suivait des cours de français en France en 2003-2004 et était hébergé à Drancy à partir du 1er mars 2007 chez son employeur M. A..., à les supposer probantes, n'ont pas pour effet de remettre en cause la réalité des informations données par les autorités polonaises ; que le mandat d'arrêt européen contient l'ensemble des renseignements exigés par la loi et, notamment par l'article 695-13 du code de procédure pénale ; qu'il précise l'identité de la personne recherchée, l'autorité judiciaire dont il émane, les décisions qui le fondent, la nature et la qualification juridique de l'infraction, les date, lieu et circonstances dans lesquels l'infraction a été commise ainsi que le degré de participation à celle ci de la personne recherchée ; que le mandat précise que les faits pour lesquels M. X... a été condamné constituent « l'infraction contre la famille et la tutelle » selon l'article 209 §1 du code pénal, punie d'une peine de limitation de liberté ou d'emprisonnement jusqu'à deux ans ; que ces faits constitueraient, en droit français, le délit d'abandon de famille ; que la peine effectivement prononcée à l'encontre de M. X... est une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à quatre mois et que les faits sont postérieurs au 1er novembre 1993 ; que, par conséquent, les conditions légales d'exécution du mandat d'arrêt européen sont remplies ; qu'il n'existe aucune cause de refus obligatoire au sens de l'article 695-22 du code de procédure pénale ; qu'il n'existe pas de cause facultative de refus qui apparaîtrait devoir être relevée ; qu'il convient, dès lors, d'ordonner la remise sollicitée ;
"1°) alors que, pour conclure qu'il n'y a pas lieu de refuser la remise de le demandeur sur le fondement de l'article 695-32 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction qui retient qu'en réponse à la demande d'informations complémentaires dont l'avait saisie la chambre de l'instruction par son arrêt du 15 décembre 2011, l'autorité judiciaire de Pologne, dans sa lettre du 2 janvier 2012, a précisé que : « M. X... n'a pas été présent à l'audience ayant conduit à la décision du 2 mars 2007, - l'information relative à la date et lieu de l'audience ayant conduit au jugement du 2 mars 2007 a été envoyée à l'adresse indiquée par M. X... ; que M. X... a repris la citation, par conséquent, le courrier a été reconnu signifié régulièrement conformément à l'article 139 du code de procédure pénale polonais
», cependant qu'au contraire la lettre de l'autorité judiciaire polonaise du 2 janvier 2012 indiquait que « l'information relative à la date et lieu de l'audience ayant conduit au jugement du 2
mars 2007 a été envoyée à l'adresse indiquée par M. X..., n'a pas repris la citation, par conséquent
», a entaché sa décision d'une contradiction de motifs équivalent à son absence ;
"2°) alors que saisi d'un mandat d'arrêt européen le juge doit contrôler que la procédure suivie à l'étranger ne heurte pas l'ordre public français et notamment, à ce titre, que l'intéressé a bénéficié d'une faculté concrète et effective de se défendre face à une accusation en matière pénale puis d'exercer une voie de recours à l'encontre de la décision portant condamnation ; qu'en l'état des propres constatations de l'arrêt selon lesquelles l'autorité judiciaire requérante se bornait à indiquer que l'information relative à la date et au lieu de l'audience ayant conduit au jugement de condamnation du 2 mars 2007 « a été envoyée à l'adresse indiquée par M. X... » et que la copie de ce jugement avec une instruction sur les voies de recours « a été envoyée à l'adresse de M. X... », la chambre de l'instruction, qui retient que l'absence d'indication, dans la réponse des autorités polonaises, de l'adresse à laquelle M. X... aurait été avisé des date et lieu des audiences ou s'est vu notifier les décisions rendues, n'a pas pour effet de remettre en cause la régularité de la procédure polonaise, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer du caractère régulier de la procédure suivie devant le juge de l'Etat requérant comme ayant ménagé à l'intéressé une faculté concrète et effective de se défendre utilement lors de l'audience ayant donné lieu au jugement de condamnation du tribunal régional de Rzeszow du 2 mars 2007 puis d'exercer un recours contre cette décision de condamnation et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
"3°) alors que la remise de l'étranger à l'Etat requérant en exécution d'un mandat d'arrêt européen peut être refusée lorsque cette remise est incompatible avec l'état de santé de l'intéressé ; que, faisant suite au dépôt du rapport d'expertise médicale ordonné par la chambre de l'instruction dans son arrêt du 15 décembre 2011, le demandeur avait demandé que lui soit communiqué les résultats des examens complémentaires expressément annoncés en page 3 de ce rapport d'expertise, en faisant valoir que ceux-ci étaient de nature à remettre en cause les conclusions de l'expert ; que la chambre de l'instruction ne pouvait se borner à affirmer que cette demande doit être écartée, sans assortir sa décision d'aucun motif sur ce point" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, que, le 2 septembre 2011, le président du tribunal d'arrondissement de Rzeszow (Pologne) a délivré un mandat d'arrêt européen contre M. X..., de nationalité polonaise, pour non-paiement de pension alimentaire, prononcée par un jugement du 2 mars 2007 avec sursis probatoire, révoqué par un jugement du 4 février 2008 ; que l'intéressé n'a pas consenti à sa remise, en faisant valoir que les renseignements fournis par les autorités judiciaires polonaises ne permettaient pas de s'assurer que les décisions précitées avaient été rendues contradictoirement et qu'il a été informé des dates et lieux des audiences ayant abouti à ces jugements, que ceux-ci lui ont été signifiés et qu'il a été informé des voies de recours, les autorités judiciaires polonaises ne précisant pas l'adresse à laquelle ces notifications ont été faites ;
Attendu que pour écarter cette argumentation et accorder sa remise aux autorités judiciaires polonaises, l'arrêt attaqué retient qu'il résulte des informations communiquées par ces dernières que les dates et lieux des audiences ayant donné lieu aux décisions contestées, ainsi que lesdites décisions et voies de recours dont elles pouvaient faire l'objet, ont été signifiées à l'adresse déclarée par l'intéressé et qu'il n'en résulte aucune irrégularité ;
Attendu qu'en cet état, l'arrêt n'encourt pas la censure ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa dernière branche, la cour d'appel ayant souverainement apprécié que l'état de santé de M. X... ne constituait pas un obstacle à sa remise, doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Mirguet conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;