[...] dans leur version antérieure à la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011, et 5 de la Convention européenne des droits de l'homme ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté le moyen de nullité tiré d'une privation de liberté [...] d'indépendance et d'impartialité exigées d'une autorité judiciaire au sens de l'article 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme qui exige que toute personne faisant l'objet d'une privation de liberté [...]
Rejet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Oleg X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de ROUEN, en date du 24 mars 2011, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du Gouvernement de la Fédération de Russie, a émis un avis favorable ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 696-11, 696-23 du code de procédure pénale, dans leur version antérieure à la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011, et 5 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté le moyen de nullité tiré d'une privation de liberté ordonnée par un membre du parquet sans intervention d'une autorité judiciaire ;
" aux motifs que compte tenu des délais imposés en matière d'extradition, il convient de faire application des dispositions actuellement en vigueur édictées par l'article 696-23 du code de procédure pénale, sans qu'il y ait lieu de surseoir à statuer dans l'attente d'une réponse à une question prioritaire de constitutionnalité transmise sur ce sujet par arrêt distinct ; qu'au surplus, l'article 5 paragraphe c de la Convention européenne des droits de l'homme n'a pas vocation à s'appliquer à une procédure d'extradition, régie par les dispositions du paragraphe f ; qu'il convient de déclarer régulière l'arrestation provisoire de M. X... et sa mise sous écrou extraditionnel ;
" alors que les Etats sont tenus de respecter les décisions de la Cour européenne des droits de l'homme sans attendre une condamnation par celle-ci ou un changement dans leur législation ; qu'aux termes de l'arrêt Moulin du 23 novembre 2010 rendu par la Cour européenne des droits de l'homme, le parquet français ne présente pas les garanties d'indépendance et d'impartialité exigées d'une autorité judiciaire au sens de l'article 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme qui exige que toute personne faisant l'objet d'une privation de liberté non fondée sur une condamnation soit aussitôt traduite devant une autorité judiciaire ; qu'en déclarant régulière l'arrestation de M. X... ordonnée par le parquet avant même la réception d'une demande formelle d'extradition et effectuée plus de quarante jours avant sa comparution devant une autorité judiciaire, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés " ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 16 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, 696-9, 696-23, 591 et 802 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté le moyen de nullité tirée de l'absence d'information du ministre de la justice ;
" aux motifs qu'en application des dispositions de l'article 16 § 2 de la Convention européenne d'extradition, en date du 13 décembre 1957, applicable à l'espèce, la demande d'arrestation provisoire est subordonnée à un simple avis donné par l'autorité judiciaire du pays requérant, de l'existence d'une des pièces prévues au paragraphe 2 alinéa a) de l'article 12, exigées à l'appui de la demande d'extradition ; qu'en l'espèce, le SRPJ de Rouen était destinataire le 31 décembre 2010, d'un soit-transmis émanant de l'office central de lutte contre le crime organisé relatif à une arrestation provisoire aux fins d'extradition, de M. X..., né le 7 janvier 1973 à Voronej (Russie) en exécution d'un mandat d'arrêt, en date du 21 février 2002, décerné par le tribunal de Sovetsky Voronej (Russie) diffusé via Interpol le 15 juin 2009 pour meurtre ; que s'agissant de la formalité prévue par l'article 696-23, alinéa 3, du code de procédure pénale relative à l'information du ministre par le procureur général, cette mesure n'est pas prescrite à peine de nullité, étant observé que sa finalité est d'obtenir dans les délais requis, l'un des documents mentionnés à l'article 696-8 ;
" alors que lorsqu'une arrestation provisoire est ordonnée à la demande d'un Etat requérant avant la réception d'une demande formelle d'extradition, le procureur général « avise sans délai le ministre de la justice de cette arrestation » ; qu'il s'agit d'une formalité substantielle destinée à permettre de vérifier la régularité de la demande d'arrestation provisoire et dont le non-respect porte nécessairement atteinte aux droits de la personne concernée ; qu'en retenant que la finalité de cette formalité non prescrite à peine de nullité serait seulement d'obtenir un document justificatif dans les délais requis, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que le demandeur ne saurait être admis à critiquer les conditions de son arrestation provisoire, celles-ci étant sans incidence sur la validité de la procédure d'extradition ;
D'où il suit que les moyens sont inopérants ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 12, 16 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, 696-8, 696-24, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les moyens de nullités tirés des pièces produites à l'appui de la demande d'extradition ;
" aux motifs qu'il est constant qu'en matière d'extradition, les pouvoirs de la chambre de l'instruction se limitent à examiner la conformité de la demande de l'Etat requérant aux conditions imposées par la loi, que la présente juridiction ne peut examiner le fond de la poursuite ni apprécier les charges retenues contre l'étranger par la juridiction de l'Etat requérant, ni contrôler la régularité des actes de procédure accomplis par les juridictions de cet Etat ; qu'il en résulte que la chambre de l'instruction n'a pas à examiner la réalité des charges retenues contre M. X..., s'agissant des faits d'homicide volontaire qui lui sont reprochés, commis dans la nuit du 24 au 25 novembre 2001, dans son domicile situé à Voronej,..., sur la personne de Y... O. E. ; que de même, la présente juridiction n'a pas à apprécier la régularité de l'acte d'accusation en date du 5 décembre 2010 ni la décision en date du 21 janvier 2011 tant au regard de son caractère exécutoire que de l'heure à laquelle elle a été rendue ; que M. X... a fait l'objet d'une demande d'arrestation provisoire présentée le 10 septembre 2009 par le canal Interpol par les autorités russes de la Fédération de Russie ; qu'il n'appartient pas à la présente juridiction de se prononcer sur l'urgence qui a justifié cette demande de la part de la partie requérante ; que son arrestation provisoire a été ordonnée le 18 janvier 2011 par le substitut du procureur général près la cour d'appel de Rouen en exécution d'un mandat d'arrêt décerné le 21 février 2002 par le procureur du district de Sovetsky de la ville de Voronej, M. A. V. Kosyakin, du chef d'homicide volontaire ; que la demande d'extradition a été régularisée par les autorités russes, le 4 février 2011, et les pièces mentionnées à l'article 12 de la Convention européenne d'extradition en date du 13 décembre 1957, applicable en l'espèce, ont été reçues au ministère des affaires étrangères et européennes de la République française, le 14 février 2011, soit dans le délai de quarante jours édicté à l'article 16 § 4° de ladite Convention ; que les pièces produites en copie sont authentifiées par leur transmission par la voie diplomatique, qu'elles sont par ailleurs revêtues du sceau des autorités judiciaires de la Fédération de Russie et ont été traduites par une employée du centre de traduction et de formation « Academ-classe » membre de l'association des traducteurs professionnels ; qu'en application des dispositions de l'article 12-2 de ladite Convention, « il sera produit à l'appui de la requête, l'original ou l'expédition authentique soit d'une décision de condamnation, soit d'un mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force, délivré dans les formes prescrites par la loi de la partie requérante » ; qu'ainsi, il est produit à l'appui de la requête,- l'expédition authentique d'un acte ayant la même force que le mandat d'arrêt initial en date du 21 février 2002, soit un arrêté du lancement d'un avis de recherche international en date du 20 décembre 2004 fondé sur l'arrêté de poursuite et de la prise de corps de X... O. V. sanctionnée par le procureur par intérim de district de Sovetski de la ville de Voronej Kosyakin A. V. en date du 21 février 2002,- l'expédition authentique d'une décision du juge du tribunal du district de Sovetskiy de la ville de Voronej Surkova M M. en date du 5 décembre 2010 aux termes de laquelle il a été décidé de poursuivre l'accusé X... Oleg Vladimirovitch né le 18 novembre 1971, citoyen de la ville de Voronej, pour avoir commis le meurtre de Y... O. E., le 24 novembre 2001, en application du point 1 de l'article 105 du code pénal de la Fédération de Russie ;
" 1°) alors que, selon l'article 12 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, la demande d'extradition doit être justifiée par « l'original ou l'expédition authentique soit d'une décision de condamnation exécutoire, soit d'un mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force, délivré dans les formes prescrites par la loi de la partie requérante » ; qu'en l'espèce, comme l'observait M. X... dans son mémoire complémentaire, les pièces produites en copie n'étaient pas signées par une autorité judiciaire russe, en sorte qu'il ne s'agissait ni d'originaux ni même d'expéditions authentiques, celles-ci devant impérativement porter la signature de l'autorité dont elles émanent ; qu'en retenant que les pièces étaient suffisamment authentifiées par leur transmission par voie diplomatique, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés ;
" 2°) alors que M X... soutenait dans son mémoire complémentaire que le cachet apparaissant sur ces pièces n'était pas traduit de sorte qu'il n'était pas même possible de s'assurer qu'il s'agissait de celui des juridictions russes ; qu'en retenant que les pièces étaient revêtues du sceau des autorités judiciaires de la Fédération de Russie, sans répondre à l'articulation essentielle du mémoire de M. X... tirée d'un défaut de traduction de ce sceau et sans préciser d'où elle déduisait qu'il s'agissait du sceau des autorités judiciaires russes, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés ;
" 3°) alors que, selon l'article 12 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, la demande d'extradition doit être justifiée par « l'original ou l'expédition authentique soit d'une décision de condamnation exécutoire, soit d'un mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force, délivré dans les formes prescrites par la loi de la partie requérante », ce dont il résulte que la pièce justificative doit émaner d'une autorité judiciaire ; qu'il résulte de l'arrêté de lancement d'un avis de recherche international du 20 décembre 2004 qu'il a été pris par un chef de milice, en sorte que cet acte ne saurait avoir la même force qu'une décision de condamnation ou un mandat d'arrêt émanant d'une autorité judiciaire ; qu'en se fondant sur cet acte du 20 décembre 2004 pour déclarer régulière la procédure d'extradition, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés ;
" 4°) alors que, selon l'article 12 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, la demande d'extradition doit être justifiée par « l'original ou l'expédition authentique soit d'une décision de condamnation exécutoire, soit d'un mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force, délivré dans les formes prescrites par la loi de la partie requérante », en sorte qu'il appartient à la chambre de l'instruction de vérifier le caractère exécutoire de l'acte produit à l'appui d'une demande d'extradition ; qu'en l'espèce, M. X... soutenait dans son mémoire complémentaire que la décision du 5 décembre 2010 du juge du tribunal du district de Sovetsky n'avait pas le caractère exécutoire ; qu'en ne répondant pas à cette articulation essentielle du mémoire de M. X..., la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés " ;
Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la chambre de l'instruction a écartée à bon droit, ne saurait être accueilli ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 696-10, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté le moyen de nullité de la procédure d'extradition proprement dite ;
" aux motifs que des éléments figurant au dossier, il résulte que :- la demande d'extradition a été régularisée par les Autorités fédérales de Russie le 4 février 2011 et les pièces ci-dessus mentionnées à l'article 12 de la Convention européenne d'extradition en date du 13 décembre 1957, applicable en l'espèce, ont été reçues au ministère des affaires étrangères et européennes de la République française, le 14 février 2011, soit dans le délai de quarante jours édicté à l'article 16 § 4 de ladite Convention ;- le procureur général par son représentant a, le 25 février 2011, procédé à la vérification d'identité de la personne réclamée et lui a donné les informations prévues par les dispositions de l'article 696-10 du code de procédure pénale ; que M. X... était assisté de l'avocat commis d'office, ce qu'il a reconnu à la présente audience ;- devant la chambre de l'instruction, M. X... a confirmé que la demande d'extradition s'appliquait bien à sa personne, qu'il ne consentait pas à être extradé vers les autorités russes, Etat requérant et qu'il refusait de renoncer à la règle de spécialité ;
" alors que le procès-verbal de notification d'une demande d'extradition mentionne, à peine de nullité, que la personne concernée a été informée de la possibilité d'être assistée par un avocat et de s'entretenir avec lui ; qu'en l'espèce, M. X... soutenait que le procès-verbal de notification ne faisait aucune mention relative à l'assistance d'un avocat ; qu'en écartant ce moyen de nullité motif pris de ce que M. X... était bien assisté d'un avocat commis d'office, quand aucune mention ni de la présence d'un avocat ni de ses observations n'était faite sur le procès-verbal de notification, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés " ;
Attendu que l'absence d'information du demandeur par le procureur général sur son droit d'être assisté d'un avocat n'a pas porté atteinte à ses intérêts dès lors qu'il a effectivement bénéficié de l'assistance d'un avocat et qu'il a fait choix de ne pas consentir à son extradition ;
Qu'ainsi, le moyen doit être écarté ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 696-4, 696-15 et 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
" en ce que l'arrêt attaqué a émis un avis favorable à l'extradition de M. X... au profit de la République fédérale de Russie ;
" aux motifs que « l'infraction de meurtre reprochée par les autorités russes à M. X... correspond en France à la même qualification, infraction qui n'est ni politique ni en relation avec le terrorisme, ni fiscale, ni militaire ; qu'elle encourt tant en France qu'en Russie une peine criminelle, soit en Russie une peine de quinze ans d'emprisonnement ; que l'action publique n'est pas prescrite tant au regard du droit pénal français qu'en considération des dispositions du code pénal de la Fédération russe qui prévoit pour des faits de cette nature, un délai de quinze ans ; que M. X..., de nationalité russe, n'a pas commis les faits qui lui sont reprochés sur le territoire français et n'a pas été jugé en France pour ces mêmes faits ; que la procédure russe respecte dans le cadre de la Convention européenne d'extradition, le principe du contradictoire, la garantie des droits de la défense par la présence d'un avocat, l'absence de traitement inhumains ou dégradants conformément à l'article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et les actes les plus importants de la procédure de poursuite ou instruction, s'agissant des mesures coercitives ou du renvoi devant la juridiction, relèvent de la compétence d'un juge, la peine de quinze ans d'emprisonnement attachée à la répression de ce crime n'étant pas contraire à l'ordre public français ; que les conditions de la remise étant réunies en application des dispositions de la Convention européenne d'extradition susvisée, il convient donc, sans qu'il soit nécessaire de réclamer des informations supplémentaires, de donner un avis favorable à la remise de M. X... aux autorités russes » ;
" 1°) alors que tout arrêt doit contenir les motifs propres à répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que M. X... soutenait dans son mémoire complémentaire qu'aucune mention n'était faite dans la demande d'extradition sur la qualité de la victime, que la procédure de demande d'asile de sa compagne faisait état du meurtre d'un policier et que l'omission de cette circonstance aggravante était de nature à faire craindre une méconnaissance des garanties fondamentales de protection des droits de la défense ; qu'en donnant un avis favorable à l'extradition de M. X..., sans répondre à cette articulation essentielle du mémoire de ce dernier, la chambre de l'instruction a rendu une décision qui ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;
" 2°) alors que M. X... soutenait, dans son mémoire complémentaire, que la demande d'extradition était contraire à l'ordre public français dès lors que les actes justificatifs produits comportaient des déclarations de culpabilité à son encontre et méconnaissaient ainsi la présomption d'innocence ; qu'il ressort effectivement des pièces du dossier que l'arrêté du 20 décembre 2004 du chef de la milice énonce notamment que M. X... « a exécuté le meurtre prémédité de Y... O. E. » et « a commis une infraction particulière grave » et que la décision du juge du 5 décembre 2010 affirme également que M. X... « a commis le meurtre, c'est à dire la cause intentionnelle de la mort à l'autre personne, c'est-à-dire a commis le crime prévu par le point 1, l'article 105 du code pénal de la Fédération de Russie » ; qu'en donnant un avis favorable à l'extradition, sans répondre à cette articulation essentielle du mémoire de M. X..., la chambre de l'instruction a rendu une décision qui ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale " ;
Attendu que le moyen qui, sous le couvert d'un prétendu défaut de réponse à conclusions, revient à critiquer les motifs de l'arrêt qui se rattachent directement et servent de support à l'avis de la chambre de l'instruction sur la suite à donner à la demande d'extradition, est irrecevable en application de l'article 696-15 du code de procédure pénale ;
Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la procédure est régulière ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Bloch conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;