[...] parvenir ; "1°) alors que les magistrats chargés de statuer sur les demandes de mise en liberté ont le devoir d'examiner sérieusement s'il existe des solutions alternatives à la détention, la privation de liberté [...]
Rejet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Valdas X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 16 janvier 2013, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vol aggravé, recel aggravé et violences avec armes sur personne dépositaire de l'autorité publique, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 avril 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
Sur le rapport de M. le conseiller SOULARD, les observations de la société civile professionnelle DEFRÉNOIS et LÉVIS, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général VALDÈS BOULOUQUE ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 § 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 137, 144, 148, 186 et 194 et suivants du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Nice du 24 décembre 2012 rejetant la demande de mise en liberté de M. X... ;
"aux motifs qu'il résulte du mémoire régulièrement transmis à la chambre de l'instruction que l'appelant conteste la régularité de l'ordonnance ayant rejeté sa demande de mise en liberté au motif que le juge d'instruction n'a pas transmis cette dernière au juge des libertés et de la détention dans le délai de cinq jours suivant la communication qui en avait été faite au procureur de la République ; qu'il ressort de la jurisprudence que l'inobservation des délais prévus par l'article 148 du code de procédure pénale n'a pas d'incidence sur la régularité de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention et a pour seul effet d'autoriser la personne détenue à saisir directement la chambre de l'instruction d'une demande de mise en liberté, voie qui n'a pas été choisie en l'espèce puisqu'un appel de l'ordonnance rejetant la demande, a été interjeté » ; qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen ;
"alors que le mis en examen, dont la demande de mise en liberté adressée au juge d'instruction compétent, n'a, en violation des dispositions de l'article 148 du code de procédure pénale, pas été transmise au juge des libertés et de la détention dans le délai de cinq jours, a incontestablement subi une atteinte aux droits garantis par l'article 5 de la Cour européenne des droits de l'homme ; qu'ainsi arbitrairement détenu, le mis en examen devait être libéré d'office ; que la chambre de l'instruction, en rejetant la demande de mise en liberté de Monsieur X..., a violé les textes susvisés" ;
Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que l'arrêt attaqué n'a pas statué sur les conséquences du fait que sa demande de mise en liberté n'aurait pas été transmise au juge des libertés et de la détention dans le délai prévu à l'article 148 du code de procédure pénale, dès lors qu'il n'a pas usé de la possibilité, que lui offrait la même disposition, de saisir directement la chambre de l'instruction ;
Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 § 3 et 6 § 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 137, 144, 148, 186, 194 et suivants du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Nice du 24 décembre 2012 rejetant la demande de mise en liberté de M. X... ;
"aux motifs que M. X... conteste les faits qui lui sont reprochés en prétendant ne se souvenir de rien en raison de problèmes amnésiques dûs à un accident ; que, saisie de l'unique objet du contentieux de la détention, la chambre de l'instruction ne saurait se prononcer sur la pertinence des charges pesant sur l'intéressé sauf à s'assurer de l'existence d'indices rendant vraisemblable la participation de la personne mise en examen à la commission des infractions pour lesquelles elle est poursuivie » ; qu'en l'espèce, les indices à son encontre résultent des éléments de l'enquête, des constatations policières, des accusations formelles portées à son encontre, de sa blessure au bras, rendant vraisemblable sa participation aux faits de vols avec arme dont se trouve saisi le juge d'instruction ; qu'il appartient à la Cour, au vu des critères définis par l'article 144 du code de procédure pénale, de se prononcer sur la nécessité d'une mesure de détention provisoire ; que la poursuite de la détention de M. X... s'impose pour conserver les preuves ou indices matériels, notamment en ce que l'arme utilisée au moment des faits n'a pas été retrouvée ; qu'elle s'impose en outre pour empêcher toute concertation frauduleuse avec ses co-auteurs ou complices et éviter toute pression sur eux, en ce que la confrontation organisée par le magistrat instructeur au cours de laquelle M. Z... et M. A... sont revenus sur leurs précédentes déclarations mettant en cause M. X..., a démontré l'ascendant manifeste que le mis en examen exerce sur ses comparses ; qu'elle s'impose également pour préserver la poursuite de l'information de tous risques de pression sur les témoins et sur les victimes notamment sur celles qui l'ont reconnu sur photo ; qu'elle s'impose aussi pour garantir sa représentation en justice, l'intéressé n'ayant pu être interpellé que grâce à un mandat d'arrêt après qu'il ait fait la preuve, lors de la course-poursuite qui a suivi les faits, de sa détermination à échapper aux actes de la procédure ; qu'il ne présente de surcroît aucune garantie de représentation, étant de nationalité lituanienne sans aucune attache personnelle ou professionnelle sur le territoire français ; qu'elle s'impose enfin pour mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité des faits et les circonstances de leur commission, s'agissant d'un vol à main armée particulièrement violant suivi d'une fuite excessivement dangereuse, au cours de laquelle un policier a été renversé et un autre policier a dû faire usage de son arme sur la voie publique ; que les obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique, aussi strictes soient-elles, se révèlent pour les raisons sus-indiquées insuffisantes pour atteindre ces objectifs ; qu'ainsi, la détention provisoire, nécessaire à l'instruction et à titre de sûreté, est le seul moyen d'y parvenir ;
"1°) alors que les magistrats chargés de statuer sur les demandes de mise en liberté ont le devoir d'examiner sérieusement s'il existe des solutions alternatives à la détention, la privation de liberté n'étant justifiable qu'à défaut de toute autre possibilité ; que la chambre de l'instruction, pour rejeter la demande de mise en liberté de M. X... et confirmer son maintien en détention provisoire s'est contentée d'affirmer que les obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidences n'étaient pas suffisantes et de reprendre très exactement les arguments invoqués dans l'ordonnance de rejet de la demande de mise en liberté, sans rechercher concrètement, si d'autres éléments, invoqués par M. X... dans ses écritures, pouvaient démontrer qu'une autre mesure aurait pu être prononcée ; que ce faisant la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des exigences de l'article 144 du code de procédure pénale ;
"2°) alors qu'est entaché de nullité l'arrêt de la chambre de l'instruction, qui statuant sur la demande de mise en liberté d'une personne mise en examen, placée en détention provisoire, présente celle-ci comme coupable et partant porte atteinte au principe de la présomption d'innocence ; que, dès lors, l'arrêt de la chambre de l'instruction, qui pour justifier le maintien en détention provisoire de M. X..., a énoncé notamment que la détention de celui-ci s'impose « pour empêcher toute concertation frauduleuse avec ses coauteurs ou complices » ; que l'intéressé n'ayant pu être interpellé que grâce à un mandat d'arrêt après qu'il ait fait la preuve, lors de la course-poursuite qui a suivi les faits, de sa détermination à échapper aux actes de la procédure, a violé le principe de la présomption d'innocence énoncé à l'article 6 § 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre avril deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;