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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour d'appel de Paris, 18 février 2013, 12/13205

JURI, 18 février 2013. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000027117419 (consulté le 20 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] n'est pas le cas de l'espèce ; Considérant, par ailleurs, qu'en vertu de l'article 149 précité, seuls peuvent être réparés les préjudices de la personne détenue qui sont directement liés à la privation de liberté [...]

Décision / Solution

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 1

RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES

DÉCISION DU 18 FÉVRIER 2013
(no 57, 4 pages)

Node répertoire général : 12/ 13205

Décision contradictoire en premier ressort ;

Nous, Marguerite-Marie MARION, Conseiller à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Noëlle KLEIN, Greffière, lors des débats et du prononcé avons rendu la décision suivante :

Statuant sur la requête déposée le 11 Juillet 2012 par M. Mihail X..., demeurant Élisant domicile chez son avocat Me Antoine Y...-... ;

Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 21 janvier 2013 ;
Vu l'absence de M. Mihail X... ;

Entendus Me Camille SOULEIL-BALDACCI substituant Me Antoine Y... avocats au bareau de PARIS représentant M. Mihail X..., Me Jean-Marc DELAS, avocat représentant l'agent judiciaire de l'Etat, ainsi que Monsieur Pierre-Yves RADIGUET avocat général, les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;

Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R. 26 à R40-7 du code de procédure pénale ;

Considérant que Monsieur Mihail X... (Monsieur X...) a été mis en examen le 20 septembre 2009 par un Juge d'instruction de Bobigny des chefs de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, entrée et séjour irrégulier sur le territoire français ; qu'il a été placé le jour même en détention par ordonnance d'incarcération provisoire puis ordonnance de mise en détention du 24 septembre 2009 ;

Que, renvoyé devant la Cour d'Assise de Seine Saint Denis par ordonnance de mise en accusation du 6 juin 2011, il a bénéficié d'un acquittement pour les faits de coups mortels et a été condamné à la peine de 3 mois d'emprisonnement avec sursis pour séjour irrégulier par arrêt du 17 février 2012 qui n'a fait l'objet d'aucun recours ;

Qu'il a ainsi été incarcéré 2 ans, 4 mois et 28 jours ;

Considérant que par requête datée et déposée le 11 juillet 2012 complétée par des conclusions ultérieures développées oralement à l'audience, Monsieur X... sollicite :
-30 000 € au titre de son préjudice moral,
-20 060 € au titre de son préjudice financier,
-11 960 € au titre des frais d'avocat nécessaires à sa défense en détention,
Ainsi qu'une somme de 2 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile pour la présente procédure ;

Que l'Agent Judiciaire de l'Etat, développant oralement ses écritures à l'audience conclut :
- à la recevabilité de la requête,
- à l'octroi d'une somme de 30 000 € au titre du préjudice moral,
- au rejet de la demande formée au titre du préjudice financier ;

Que le Ministère Public, développant oralement ses écritures à l'audience, conclut à :
- la recevabilité de la requête et à son admission en son principe,
- la réparation du préjudice moral proportionné à la durée de la détention,
- au rejet de demande de réparation du préjudice matériel ;

Sur la recevabilité

Considérant, au regard des dispositions des articles 149-1 et 149-2 du Code de procédure pénale et 38 du Décret no 91-1266 du 19 décembre 1991, que la requête déposée dans les délais et modalités de la loi est recevable en la forme ;

Considérant que l'article 149 du même code pose le principe d'une réparation intégrale du préjudice matériel et moral résultant d'une détention subie au cours d'une procédure terminée par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive ;

Que cependant, la réparation est exclue soit lorsque cette ordonnance de non-lieu (ou ce jugement de relaxe ou cet arrêt d'acquittement) a pour seul fondement, soit la reconnaissance de l'irresponsabilité du prévenu à raison d'un trouble psychiatrique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes au sens de l'article 122-1 du Code pénal, ou une amnistie postérieure à la mise en détention provisoire, ou la prescription de l'action publique intervenue après la libération de la personne, soit lorsque celle-ci était dans le même temps détenue pour autre cause, soit lorsqu'elle a fait l'objet d'une détention provisoire pour s'être librement et volontairement accusée ou laisser accuser à tort en vue de faire échapper l'auteur des faits aux poursuites ;

Qu'aucune de ces situations n'étant réalisée en l'espèce, la requête de Monsieur X... est donc fondée en son principe ;

Considérant, à titre liminaire, qu'il y a lieu de rappeler que la détention provisoire ne peut en aucun cas être qualifiée d'injustifiée et encore moins d'arbitraire ;

Qu'en effet, d'une part, les articles 137 et suivants du Code de procédure pénale définissent les conditions dans lesquelles une détention provisoire peut être ordonnée donc justifiée ;

Que d'autre part, la détention arbitraire est le fait, selon l'article 725 du même Code, d'être reçu ou retenu par un agent de l'administration pénitentiaire en l'absence d'un arrêt ou d'un jugement de condamnation, d'un mandat de dépôt ou d'arrêt, d'un mandat d'amener suivi d'incarcération provisoire ou d'un ordre d'arrestation établi conformément à la loi et sans qu'ait été donné l'acte d'écrou prévu à l'article 724 ;

Qu'il est constant que tel n'est pas le cas de l'espèce ;

Considérant, par ailleurs, qu'en vertu de l'article 149 précité, seuls peuvent être réparés les préjudices de la personne détenue qui sont directement liés à la privation de liberté, à l'exclusion de ceux qui sont la conséquence des poursuites pénales elles-mêmes, des mesures d'instruction autres que la détention provisoire tel le contrôle judiciaire, du retentissement public de l'affaire ou qui ont été causés à des proches ou à des tiers ;

Que dès lors, les moyens développés par le requérant tirés du bien fondé de son incarcération et du déroulement de l'information, n'ont pas à être pris en considération, ces faits n'entrant pas dans le champ d'application de l'article 149 précité en l'absence de lien direct avec la détention ;

Sur le préjudice moral

Considérant que l'indemnisation du préjudice moral de la personne détenue doit être appréciée à l'aune de la durée de la détention, en l'espèce 2 ans, 4 mois et 28 jours, et en fonction, notamment, de sa personnalité, de son mode de vie, de son comportement au cours de l'instruction, de ses antécédents judiciaires et des périodes de détention effectuées en exécution de condamnations antérieures ;

Considérant que Monsieur X..., né le 20 août 1987, était âgé de 22 ans lors de sa mise en détention, célibataire sans enfant, de nationalité moldave, en situation irrégulière sur le territoire français, sans domicile fixe et résidait dans un squatt de Gagny ; qu'il a d'abord suivi son père en Ukraine pour travailler dans la faïence puis, à 20 ans, à rejoint sa mère en Italie où il a travaillé dans le bâtiment sans être déclaré avant de vivre 7 mois en Espagne et rejoindre la France en septembre 2009 ;

Qu'en raison de cette situation, il n'a pu avoir de visite de sa famille à l'exception de sa mère qui est venue deux fois ;

Qu'il a entamé deux grèves de la faim du 25 novembre au 8 décembre 2009 et du 16 février au 2 mars 2010, a développé un état anxio-dépressif qui a justifié un suivi au SMPR et un traitement de produits psychotropes ;

Que son casier judiciaire ne porte trace d'aucune condamnation et qu'il s'agissait d'une première incarcération ;

Qu'eu égard à la durée de sa détention ainsi qu'aux éléments susvisés, il y a lieu de lui allouer la somme de 30 000 € ;

Sur le préjudice matériel

Considérant que Monsieur X... étant en situation irrégulière en France ne pouvait envisager qu'un travail non déclaré ce qui exclu toute possibilité de réparation d'une éventuelle perte de chance de trouver un emploi ;

Considérant, s'agissant des honoraires d'avocat, que seule la part des frais dont il est prouvé qu'ils sont en rapport direct avec la détention peuvent donner lieu à réparation étant précisé qu'aucune disposition n'exige que le requérant justifie s'être acquitté du paiement de la totalité des honoraires pour prétendre à l'indemnisation de ce chef de préjudice matériel ;

Qu'en l'espèce, il ressort de la facture produite que les honoraires concernent la préparation du dossier et de l'audience de trois jours devant la Cour d'Assises ; qu'ils ne sont donc pas en relation directe et exclusive avec la détention ;

Qu'en conséquence, la demande sera rejetée ;

Considérant que l'article 700 du Code de procédure civile est applicable aux demandes d'indemnisation à raison d'une détention provisoire qu'il sera alloué de ce chef la somme de 1 000 € ;

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS Monsieur Mihail X... recevable en sa requête,

ALLOUONS à Monsieur Mihail X... une indemnité de 30 000 € au titre de son préjudice moral,

REJETONS le surplus des prétentions de Monsieur Mihail X....

Décision rendue le 18 février 2013 par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ.

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